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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_637/2024  
 
 
Arrêt du 16 juillet 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Récusation civile, route du Signal 8, 1014 Lausanne Adm cant VD. 
 
Objet 
Récusation pénale; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Récusation civile, du 18 avril 2024 (n° 20). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 18 avril 2024, la Cour administrative du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la Cour administrative) a déclaré irrecevables les requêtes de récusation, de jonction et de suspension formulées par A.________ dans un envoi réceptionné le 22 février 2024. Elle a en outre rejeté la requête de ce dernier tendant à la désignation d'un conseil d'office. 
 
B.  
Par acte du 31 mai 2024, A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral est compétente pour se prononcer sur le recours en tant que celui-ci porte sur l'irrecevabilité des requêtes de récusation, de jonction et de suspension relatives à des procédures pénales (art. 35a let. b du règlement du Tribunal fédéral [RTF; RS 173.110.131]). Pour le reste, le recours a été déclaré irrecevable par arrêt de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral du 11 juin 2024 (cause 4D_87/2024). 
 
2.  
 
2.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).  
 
 
2.2. En l'espèce, la Cour administrative a notamment relevé que les règles de procédure relatives à la récusation, y compris celles en lien avec la compétence des autorités, n'étaient pas les mêmes en matière pénale (art. 58 ss CPP) et en matière civile (art. 47 ss CPC, art. 8a al. 5 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ/VD; BLV 211.02] et 6 al. 1 let. a du règlement organique du Tribunal cantonal vaudois du 13 novembre 2007 [ROTC/VD; BLV 173.31.1]). Elle était ainsi compétente pour statuer sur les requêtes de récusation civiles et administratives, tandis que les cours pénales du Tribunal cantonal vaudois l'étaient pour les affaires pénales (cf. arrêt attaqué, p. 4).  
 
2.3. Face à la motivation cantonale, le recourant articule pêle-mêle des moyens de différentes nature, qui se résument le plus souvent à leur simple énoncé sans autres explications. Il rappelle en outre dans de longs développements les différentes procédures au cours desquelles il a été amené à se présenter devant les instances judiciaires vaudoises, à grand renfort de faits ne ressortant nullement de la décision attaquée.  
Cela étant, on cherche en vain, dans le mémoire de recours, toute critique, un tant soit peu motivée, des motifs ayant fondé l'arrêt attaqué. Son argumentation difficilement compréhensible ne permet par ailleurs nullement de considérer que l'autorité précédente aurait éventuellement appliqué de manière arbitraire les règles de droit cantonal délimitant la compétence de la Cour administrative. Le recourant ne propose en tout état aucune motivation, conforme aux exigences en la matière, propre à démontrer que l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral en déclarant irrecevables ses requêtes de récusation, de jonction et de suspension en lien avec des procédures pénales. Il en va finalement de même de tout grief que le recourant formule quant au rejet de sa demande tendant à la désignation d'un conseil d'office. 
 
2.4. Ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF, en tant qu'il porte sur l'irrecevabilité des requêtes de récusation, de jonction et de suspension formulées dans le cadre de procédures pénales.  
 
3.  
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévu par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_81/2024 du 26 janvier 2024 consid. 2 et les réf. citées). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'irrecevabilité des requêtes de récusation, de jonction et de suspension formulées dans le cadre de procédures pénales. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Récusation civile. 
 
 
Lausanne, le 16 juillet 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Fragnière