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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_680/2024  
 
 
Arrêt du 16 juillet 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Refus de l'assistance judiciaire; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 14 juin 2024 
(ACPR/454/2024 - PG/251/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 14 juin 2024, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance rendue le 23 mai 2024 par le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public), refusant en l'état d'accorder l'assistance judiciaire à cette dernière. 
 
B.  
Par acte du 21 juin 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Elle sollicite en outre l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).  
 
1.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que l'examen des conditions de l'assistance judiciaire, soit en particulier de celles relatives à sa qualité de victime, ne pouvait pas être effectué en l'absence de toute plainte pénale déposée par l'intéressée. Le Ministère public était dès lors fondé à rejeter la demande d'assistance judiciaire formulée par la recourante avant le dépôt d'une plainte pénale (cf. arrêt attaqué, p. 3).  
 
1.3. Face à la motivation cantonale, la recourante se limite à indiquer que sa demande d'assistance judiciaire se rapportait à "plusieurs accusations" d'abus de pouvoir dans le canton de Genève, ainsi qu'à des actes de "manipulations" et de "harcèlements divers", et que les faits dénoncés concerneraient "diverses situations imposées par les autorités genevoises". Elle produit à cet égard diverses annexes qui sont destinées à préciser ses propos et ses autres réflexions.  
Ce faisant, la recourante n'allègue pas que, contrairement à ce qui a été retenu par l'autorité précédente, elle aurait déposé une plainte pénale en raison des faits qu'elle entend dénoncer. Elle n'articule aucune critique sur les motifs selon lesquels sa demande d'assistance judiciaire pouvait être rejetée dans la mesure où - déposée avant toute plainte pénale - elle était prématurée, ce qui n'apparaît au reste pas d'emblée contraire à la jurisprudence (cf. ATF 144 IV 377 consid. 2). Elle échoue ainsi à démontrer, par une motivation conforme aux exigences en la matière, que la cour cantonale aurait violé le droit fédéral (soit en particulier l'art. 136 al. 1 CPP) en rejetant son recours. 
 
1.4. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
 
2.  
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévu par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_81/2024 du 26 janvier 2024 consid. 2 et les réf. citées). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 16 juillet 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Fragnière