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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_98/2023  
 
 
Arrêt du 16 juillet 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Hurni et Hofmann. 
Greffier: M. Magnin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Jérôme Bénédict, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière et de classement (violation du secret professionnel; contravention à la loi fédérale sur la protection des données), 
 
recours contre l'arrêt rendu le 13 mars 2023 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (n° 197 - PE21.006039-LCT). 
 
 
Faits:  
 
A.  
Par ordonnance du 25 juillet 2022, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Ministère public) a dit qu'il n'entrait pas en matière sur les plaintes pénales déposées par A.________ (ci-après: la plaignante) contre B.________ et C.________ (ci-après: les intimés 1 et 2) pour contravention à l'ancienne loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données ([en vigueur jusqu'au 1 er septembre 2023] aLPD; RS 235.1) et a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre D.________ (ci-après: l'intimé 3) pour violation du secret professionnel (art. 321 ch. 1 CP) et contre E.________ et F.________ (ci-après: les intimés 4 et 5) pour contravention à la aLPD. Il a en outre condamné la plaignante à verser aux intimés 3 à 5 des indemnités au sens de l'art. 432 CPP.  
 
B.  
Par arrêt du 13 mars 2023, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Chambre des recours pénale) a rejeté le recours déposé le 8 août 2022 par la plaignante contre l'ordonnance du 25 juillet 2022. Elle a en outre mis les frais de la procédure de recours, ainsi que des indemnités à verser aux intimés 3 à 5, à sa charge. 
Elle a notamment retenu les faits suivants. 
 
B.a. Entre le 31 décembre 2013 et le 1 er janvier 2014, la plaignante s'est fracturé le tibia. Depuis lors, elle présente un léger boitement. En 2016, elle a découvert qu'elle souffrait de la maladie de Steinert, à savoir une affection génétique et héréditaire qui atteint principalement les muscles en les affaiblissant progressivement.  
Au mois d'octobre 2019, la plaignante s'est portée candidate à une formation d'assistante clientèle auprès de G.________ pour un poste s'inscrivant dans des activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire, pour laquelle un examen d'aptitude médicale était requis. Dans ce cadre, elle a complété un formulaire, dans lequel il lui était notamment demandé si elle souffrait de troubles de la santé. N'étant pas suivie pour son boitement ou sa maladie et ne bénéficiant d'aucun traitement médicamenteux, elle a répondu par la négative. Sur le formulaire, il était précisé que tout éventuel trouble de la santé devait être mentionné, même s'il ne causait pas de douleurs au quotidien ou que la personne se sentait apte à travailler. La plaignante a attesté, par sa signature, que toutes les indications transmises étaient véridiques. Admise à la formation souhaitée, la plaignante a été mise au bénéfice d'un contrat de travail de durée déterminée, valable du 1 er mars au 31 octobre 2020, puis reconduit jusqu'au 31 janvier 2021. Son objectif était de se faire engager pour une durée indéterminée à l'issue de la formation.  
 
B.b. Le 2 mars 2020, deux supérieurs ont constaté le boitement de la plaignante et l'ont interrogée à ce sujet. Celle-ci a déclaré avoir fait une chute postérieurement à son entretien d'embauche au mois d'octobre 2019. En septembre 2020, après une longue période sans l'avoir vue en raison de la crise sanitaire, son supérieur direct, l'intimé 1, a également constaté son boitement et l'a réinterrogée à ce sujet. La plaignante a à nouveau répondu qu'elle avait fait une chute entre la date de son entretien et sa prise de fonction au mois de mars 2020.  
Son supérieur l'a priée de se soumettre à un examen médical complémentaire, effectué par H.________ AG. La plaignante a accepté et l'intimé 3, en sa qualité de médecin-conseil auprès de H.________ AG, a été chargé de se déterminer sur l'aptitude médicale de l'intéressée à exercer sa fonction. 
Le 6 janvier 2021, au cours d'un entretien avec ses supérieurs, la plaignante leur a dit que l'accident ayant provoqué son boitement était en réalité survenu en 2013, et non entre les mois d'octobre 2019 et de mars 2020. 
Le 28 janvier 2021, l'intimé 3 a retourné le formulaire-type complété à E.________, case manager, respectivement gestionnaire de santé auprès de l'employeur de la plaignante. Il a conclu à l'aptitude de celle-ci en l'état actuel, en précisant qu'il existait un risque de morbidité et d'invalidité probablement élevé eu égard à la progression de sa maladie chronique depuis l'examen médical effectué au mois d'octobre 2019. Le service des ressources humaines de l'entreprise, auquel est rattaché le poste de case manager, et les supérieurs de la plaignante ont eu connaissance du fait que cette dernière avait sciemment omis d'évoquer la maladie dont elle souffrait. 
 
B.c. Le 30 janvier 2021, lors du dernier jour de travail de la plaignante, les supérieurs de celle-ci lui ont annoncé que ses mensonges et omissions avaient rompu le lien de confiance qui les liait et que l'employeur avait décidé de ne pas poursuivre les rapports de travail avec elle. Ne niant pas avoir caché sa pathologie, la plaignante a expliqué ne pas avoir estimé pertinent de l'évoquer dans la mesure où celle-ci était, selon elle, sans lien avec le poste brigué. Le 25 février 2021, après avoir obtenu la confirmation de la part de H.________ AG que tel n'était pas le cas, respectivement que la maladie de la plaignante pouvait influer sur son aptitude au travail à long terme, l'employeur a adressé à celle-ci une lettre de résiliation des rapports de travail, signée par les intimés 1 et 5.  
 
B.d. Le 30 mars 2021, la plaignante a déposé une plainte pénale. Elle reproche à l'intimé 3 d'avoir, le 28 janvier 2021, violé son secret professionnel, en évoquant, selon elle indûment, l'existence de sa maladie chronique dans le formulaire qu'il a adressé à l'intimée 4. Elle estime qu'il s'agit d'une information médicale non nécessaire à l'établissement de son aptitude à exercer la fonction d'assistante clientèle. Elle reproche également aux intimés 4 et 5 d'avoir, entre le 28 janvier et le 12 février 2021 à tout le moins, violé leur devoir de confidentialité, en transmettant, selon elle indûment, l'information concernant sa maladie à des tiers. Elle fait en particulier grief à l'intimée 4 d'avoir avisé l'intimé 1 par courriel du 28 janvier 2021 et à l'intimé 5 d'avoir transmis à ce dernier, par courriel du 12 février 2021, le formulaire complété par l'intimé 3.  
Le 4 février 2022, la plaignante a étendu sa plainte aux intimés 1 et 2. Elle reproche à l'intimée 2 d'avoir, à une date indéterminée, avisé l'intimée 5 de sa maladie et à l'intimé 1 d'avoir, entre le 28 et le 30 janvier 2021, avisé un collègue et remplaçant, ainsi que leurs supérieurs. 
 
C.  
Par acte du 1 er mai 2023, A.________ (ci-après: la recourante) forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 13 mars 2023. Elle conclut en substance à sa réforme en ce sens que son recours du 8 août 2022 soit admis, que l'ordonnance de non-entrée en matière et de classement du 25 juillet 2022 soit annulée et qu'une instruction soit ouverte contre les intimés 1 et 2 afin de déterminer si ceux-ci ont agi de manière contraire à l'art. 35 aLPD, que l'intimé 3 soit renvoyé devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne pour avoir, sans droit, révélé, le 28 janvier 2021, à l'intimée 4 des informations à caractère médical la concernant, que les intimés 4 et 5 soient renvoyés devant ce tribunal pour avoir, sans droit, révélé à des tiers des informations à caractère médical, qu'aucune indemnité au sens de l'art. 432 CPP ne soit allouée, à sa charge, aux intimés 3 à 5 et qu'aucuns frais de procédure ne soient mis à sa charge.  
Le 22 septembre 2023, la recourante a déposé une écriture. Elle a produit l'arrêt rendu le 21 août 2023 par la IVe Cour de droit public du Tribunal fédéral (8C_387/2022; acte 13). 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. L'autorité cantonale a produit le dossier de la cause. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
 
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).  
 
1.2. Le recours, qui porte sur une cause pénale, est dirigé contre une décision rendue par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 LTF). Le recours en matière pénale (art. 78 ss LTF) est donc en principe ouvert. L'acte de recours a en outre été déposé en temps utile (cf. art. 44 ss et 100 al. 1 LTF).  
 
1.3. La pièce produite le 22 septembre 2023 par la recourante est recevable au regard de l'art. 99 al. 1 LTF, dans la mesure où elle porte sur des questions susceptibles de déterminer la recevabilité du recours en matière pénale (ATF 145 I 227 consid. 2; arrêt 7B_79/2023 du 27 février 2024 consid. 1.4 et l'arrêt cité).  
 
2.  
 
2.1.  
 
2.1.1. Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de le faire (let. a) et (cumulativement) a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b).  
En application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, est en particulier légitimée à déposer un tel recours la partie plaignante, soit le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (cf. art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (cf. art. 115 al. 1 LTF); il doit ainsi subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; arrêt 7B_566/2023 du 14 mai 2024 consid. 1.2.1 et les arrêts cités). 
La partie plaignante n'a toutefois qualité pour former un recours en matière pénale que si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF). Constituent des telles prétentions celles qui, résultant directement de l'infraction alléguée, sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils, soit principalement les prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2 et 3.3; 146 IV 76 consid. 3.1; arrêt 7B_566/2023 du 14 mai 2024 consid. 1.2.1 et l'arrêt cité). 
 
2.1.2. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement d'une procédure pénale, la partie plaignante doit expliquer, dans son recours au Tribunal fédéral, pour quelles raisons et dans quelle mesure la décision attaquée peut avoir des conséquences sur le jugement de ses prétentions civiles concrètes (arrêt 7B_507/2023 du 20 mars 2024 consid. 1.2.1 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral pose des exigences strictes de motivation de la qualité pour recourir (cf. art. 42 al. 1 LTF; ATF 141 IV 1 consid. 1.1), sans toutefois procéder à un examen approfondi de l'affaire sur le fond (arrêt 7B_566/2023 du 14 mai 2024 consid. 1.2.1 et l'arrêt cité).  
Dans l'acte de recours, il convient ainsi de démontrer, en introduction et de manière concise, que les conditions de recevabilité sont remplies. Il ne suffit à cet égard pas à la partie plaignante d'affirmer avoir été touchée par l'infraction alléguée; elle doit exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant, dans la mesure du possible, le dommage subi (arrêt 7B_566/2023 du 14 mai 2024 consid. 1.2.1 et l'arrêt cité). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si l'on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1). Il peut en aller ainsi en cas d'infraction portant directement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, dont la gravité apparaît telle qu'elle ouvrirait incontestablement le droit à des dommages-intérêts ou à une indemnité pour tort moral (arrêt 7B_566/2023 du 14 mai 2024 consid. 1.2.1 et l'arrêt cité). En cas d'atteinte à la personnalité, le recours doit présenter les éléments propres à fonder une indemnité à titre de réparation morale (cf. art. 49 CO), soit ceux susceptibles d'établir que l'atteinte alléguée serait d'une gravité suffisante subjectivement et objectivement (arrêt 7B_342/2024 du 13 mai 2024 consid. 1.1 et les arrêts cités). 
 
2.1.3. Une action civile par adhésion à la procédure pénale présuppose aussi, afin d'éviter des jugements contradictoires, que les prétentions civiles ne fassent pas l'objet d'une autre litispendance ou d'une décision entrée en force (ATF 145 IV 351 consid. 4.3). En pareille situation, il appartient à la partie recourante de démontrer que la procédure civile, pendante ou ayant abouti à une décision entrée en force, ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action civile par adhésion à la procédure pénale. La partie plaignante n'est en effet pas habilitée à recourir en matière pénale lorsque les prétentions civiles sont traitées dans une procédure civile parallèle ou qu'elles ont été résolues d'une autre manière, notamment en raison de l'existence de procédures arbitrales ou menées à l'étranger, respectivement d'une convention d'arbitrage (arrêt 7B_131/2023 du 15 décembre 2023 consid. 3.1 et les arrêts cités).  
 
2.2. Dans son chapitre consacré à la recevabilité du recours au Tribunal fédéral, la recourante reproche, d'une part, à l'intimé 3 d'avoir, selon elle sans droit, révélé des informations médicales et, d'autre part, aux intimés 1, 2, 4 et 5 d'avoir divulgué ces informations au sein de l'entreprise pour laquelle elle travaillait à l'époque des faits. Elle considère que l'intimé 3 se serait rendu coupable de violation du secret professionnel au sens de l'art. 321 CP et que les autres intimés se seraient rendus coupables d'une violation de l'art. 35 aLPD. Elle expose tout d'abord que la commission de ces actes - à savoir "les méthodes utilisées contre elle", la diffusion, respectivement le dévoilement de sa maladie chronique au sein de l'entreprise et la perte de son travail qui en aurait résulté - lui aurait causé un tort moral important justifiant l'allocation d'un montant de 10'000 francs. Elle relève ensuite que la perte de son travail aurait porté atteinte à ses intérêts économiques et qu'elle demandera une indemnité de l'ordre de 30'000 fr. afin de couvrir "le différentiel" entre le salaire qu'elle aurait continué à toucher au sein de l'entreprise et ses indemnités de chômage " (70% du gain assuré) ".  
 
 
2.2.1. En premier lieu, il ressort du dossier cantonal (cf. dossier cantonal, pièces 46, 47, 48, 49 et 51/1; art. 105 al. 2 LTF) et de l'arrêt rendu le 21 août 2023 par la IVe Cour de droit public du Tribunal fédéral (8C_387/2022; acte 13), produit le 22 septembre 2023 par la recourante, que celle-ci a introduit une procédure contre l'employeur des intimés 1, 2, 4 et 5, également le mandataire de l'intimé 3, qui a un lien avec les faits dénoncés dans sa plainte du 30 janvier 2021. Il s'agit en effet d'un litige portant sur une contestation pécuniaire en matière de rapports de travail de droit public, dans le cadre duquel elle s'en est prise à la décision de résiliation ordinaire des rapports de service du 25 février 2021 et a conclu, d'une part, au maintien des rapports de service et à sa réintégration ainsi que, d'autre part, au versement d'une indemnité de près de 70'000 fr. (cf. acte 13, pp. 4-5). Ainsi, sans de plus amples explications de la part de la recourante sur ce point, il apparaît que les prétentions civiles que celle-ci entend faire valoir dans le procès pénal font déjà l'objet d'une autre litispendance. Le dommage de 30'000 fr. dont fait état l'intéressée, qui équivaudrait au différentiel entre le salaire qu'elle aurait touché si elle avait continué à travailler au sein de l'entreprise concernée et ses indemnités de chômage, ne paraît en effet à première vue pas différent de celui qui peut être déduit des conclusions prises dans la procédure de droit public. Or, en pareille situation, il appartenait à la recourante de démontrer que tel n'était pas le cas en expliquant les raisons pour lesquelles la procédure parallèle n'était pas propre à faire obstacle à l'exercice de l'action civile par adhésion à la procédure pénale. Elle ne l'a toutefois pas fait, de sorte qu'on ne peut pas exclure que les prétentions civiles que la recourante veut prendre dans le cadre de la procédure pénale, que ce soit en réparation du dommage, mais aussi du tort moral, soient déjà traitées d'une autre matière. On peut encore ajouter que la recourante ne s'exprime pas sur le caractère direct du lien de causalité entre les infractions dénoncées et le dommage qu'elle aurait subi en raison de la perte de son travail, à savoir sur la question de savoir si c'est réellement la révélation de l'information litigieuse qui a eu pour effet de provoquer son licenciement ou si celui-ci est dû à une autre cause. Il s'ensuit que la motivation de le recourante est insuffisante sur ces points et qu'elle ne lui permet pas de démontrer qu'elle est habilitée à élever par adhésion des prétentions civiles résultant des actes qu'elle a dénoncés dans sa plainte concernant tant l'intimé 3 que les intimés 1, 2, 4 et 5.  
 
2.2.2. En second lieu, on relève qu'au regard des infraction et contravention dénoncées par la recourante, on ne se trouve en l'espèce pas dans un cas où les actes reprochés apparaissent tels qu'ils ouvriraient incontestablement le droit à une indemnité pour tort moral. La recourante devait dès lors exposer précisément les éléments susceptibles d'établir, subjectivement et objectivement, que l'atteinte à la personnalité alléguée, justifiant son tort moral, serait d'une gravité suffisante. Or, dans son recours, elle se limite, comme on l'a vu, à indiquer que le dévoilement au sein de l'entreprise du fait qu'elle souffrait d'une maladie chronique, ainsi que la perte de son travail, lui auraient causé un tort moral important. Ce faisant, elle ne démontre pas, au moyen d'une motivation conforme aux exigences en la matière, que l'atteinte à la personnalité alléguée serait d'une gravité telle qu'elle dépasserait clairement, dans ses effets, la mesure d'un énervement ou d'une préoccupation quotidienne (cf., pour le détail, arrêt 7B_78/2023 du 15 janvier 2024 consid. 1.2 et les références citées). Elle n'établit en effet pas la gravité de son atteinte, au moyen, par exemple, d'une attestation médicale, et ne fournit aucun élément permettant à tout le moins de supposer qu'elle aurait subi une atteinte suffisamment sérieuse à sa personnalité en raison des faits qu'elle a dénoncés ou des circonstances qui en auraient découlé. Ainsi, la recourante ne parvient pas à établir le tort moral dont elle se prévaut, que ce soit en lien avec les actes reprochés à l'intimé 3 ou ceux reprochés aux intimés 1, 2, 4 et 5.  
 
2.2.3. Au vu des éléments qui précèdent, force est de constater que la recourante ne parvient pas à établir sa qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.  
 
3.  
La recourante ne soulevant aucun grief relatif à son droit de porter plainte, l'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération. Elle n'invoque en outre aucune violation de ses droits de partie entièrement séparée du fond équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 146 IV 76 consid. 2). 
 
4.  
Le recours doit donc être déclaré irrecevable. 
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 16 juillet 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Abrecht 
 
Le Greffier: Magnin