Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_446/2025
Ordonnance du 16 juillet 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président,
Hartmann et De Rossa.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Office des poursuites de la Sarine, avenue de Beauregard 13, 1700 Fribourg.
Objet
effet suspensif,
recours contre l'arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg
du 6 juin 2025 (105 2025 50).
Vu :
l'arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 6 juin 2025 rejetant la requête d'effet suspensif formée par A.________ à l'appui de la plainte déposée contre un avis de saisie notifié à la prénommée par l'Office des poursuites de la Sarine le 14 mai 2025;
le recours interjeté le 6 juin 2025 au Tribunal fédéral par la plaignante contre l'arrêt cantonal, assorti d'une requête d'effet suspensif, ainsi que ses compléments des 9, 16, 20 et 27 juin et 5 juillet 2025;
les déterminations de l'autorité précédente et de l'Office sur la requête d'effet suspensif;
considérant :
que le présent recours est traité en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF;
que, par arrêt du 17 juin 2025, la cour cantonale a statué sur la plainte de la recourante, en sorte que le présent recours, dirigé à l'encontre de la décision (incidente) refusant l'effet suspensif (art. 36 LP) est devenu sans objet (ordonnance 5A_843/2024 du 28 février 2025 consid. 4 et la jurisprudence citée);
que, partant, la cause doit être rayée du rôle (art. 72 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF);
que, au degré d'un examen sommaire (
cf. ATF 118 Ia 488 consid. 4a), le présent recours eût été déclaré irrecevable, faute de répondre aux exigences de motivation (art. 106 al. 2 LTF, en lien avec l'art. 98 LTF; parmi plusieurs: arrêt 5A_391/2024 du 14 août 2024 consid. 1.4 et les arrêts cités);
que, en effet, la recourante se borne à formuler des critiques de nature appellatoire à l'encontre de la décision entreprise, exposées en termes généraux et sans lien évident avec les motifs de la cour cantonale;
que, au demeurant, l'essentiel de son argumentation se rapporte à des "
pratiques manifestement irrégulières " de l'Office des poursuites "
dans le cadre de plusieurs mesures d'exécution dirigées à (son)
encontre ", en particulier l'absence de réponses à des "
courriels et courriers " - en "
violation flagrante " de son droit d'être entendue - et le "
rejet d'un plan de remboursement (...)
sans justification motivée ";
que lesdits griefs sont cependant étrangers à l'objet de l'arrêt attaqué, circonscrit au refus de l'effet suspensif (
cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les arrêts cités);
que, cela étant, la requête d'assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF);
que les frais de l'instance fédérale sont mis à la charge de l'intéressée qui succombe (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, le Tribunal fédéral ordonne :
1.
Le recours est sans objet et la cause est rayée du rôle.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
La présente ordonnance est communiquée à la recourante, à l'Office des poursuites de la Sarine et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 16 juillet 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Braconi