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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_641/2024  
 
 
Arrêt du 16 juillet 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Muschietti, Juge présidant, 
Wohlhauser et Guidon. 
Greffière : Mme Rettby. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me David Papaux, avocat, 
Etude Favre & Papaux, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'État de Fribourg, 
case postale 1638, 1701 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants; arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 14 juin 2024 (501 2023 139). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 6 avril 2023, le Juge de police de la Glâne a reconnu A.________ coupable de tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et l'a condamné, outre aux frais de la procédure, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. l'unité, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de deux ans, sous déduction d'un jour d'arrestation provisoire, et au paiement d'une amende de 900 francs. En application de l'art. 67 al. 3 let. b CP, il a prononcé une interdiction à vie d'exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. 
 
B.  
Par arrêt du 14 juin 2024, la Cour d'appel pénal a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement précité. 
La condamnation repose, en substance, sur les faits ressortant de l'acte d'accusation du 24 janvier 2023, reproduits dans l'arrêt entrepris. 
 
B.a. Le 15 novembre 2021, un agent de police agissant dans le cadre de recherches préventives secrètes a pris contact avec A.________, qui avait posté sur le site internet [...] une annonce ayant pour titre "Jeune mec me suce W.________". L'agent avait répondu à l'annonce en disant: "salut ton annonce est toujours valide? G 14 an sa serai ok pour toi?". Quelques minutes plus tard, A.________ lui avait répondu: "Salut oui si tu est ok Veux pas finir au tribunal Tu passe ton num?". L'agent avait donné son numéro de téléphone portable et avait instantanément été abordé par le numéro +41 xx xxx xx xx, appartenant à A.________, sur WhatsApp. La discussion s'était poursuivie sur WhatsApp pendant plusieurs jours. A.________ avait manifesté, à plusieurs reprises, son envie d'entretenir des actes d'ordre sexuel avec "le mineur", en lui disant notamment:  
 
- Le 18 novembre 2021, à 17h31: "Dépend de ce que tu as envie" et "Tu as déjà fais qqch avec mec ?"; 
- Le 19 novembre 2021, à 09h00: "Tu as déjà fais quoi tout seul ?", "J si jamais fais qqch avec mineur" et "Ca fais un peu peur", à 09h39: "Ok tu as envie de te faire branler par Qqun d'autre ?" ainsi qu'à 09h52: "Et toi tu as envie de toucher une autre que la tienne ?"; 
- Le 23 novembre 2021, à 11h47: "Oui chacun soir Tour si ça va piur toi", "Mais faut voir sur le moment au feeling" et "Chacun son tour je disais", à 11h54: "[...] On fera que ce que tu as envie", à 11h55 "Lol tu pense pourvoir? Tu en as envie ?", à 12h36: "Tu sais tout les mecs Gay et une partie des Hetero s épile", à 12h54: "Bein je sais pas parque j ai pas bcp d'expérience et le gars jeune m attire plus" et "Toute est tendu lol" ainsi qu'à 13h03: "Lol ça ta exciter ?"; 
- Le 24 novembre 2021, à 10h05 : "Bein on fais un plan dans la voiture ca vas pour to ?" et "Toi ?", à 10h06: "Branle suce comme on a dis", à 10h13: "Tu as un boxer ?", à 10h20: "Ou caleçon ?", à 10h39: "C est ce qu il y a dedans qui m intéressé" ainsi qu'à 16h09: "Je te réchaufferais". 
 
B.b. A.________ avait en outre écrit ceci à "l'enfant":  
 
- Le 16 novembre 2021, à 16h10: "Oui je t ai dis que je voulais pas de problème; 
- Le 19 novembre 2021, à 08h45: "Je veux te forcer à rien et je veux pas de problème où me retrouver chez les flics"; 
- Le 22 novembre 2021, à 13h04: "Parsque je peux perdre mon jon ma femme mes enfants"; 
- Le 23 novembre 2021, à 12h59: "Je supprime pas que Qqun tombe dessu" et à 13h02: "T inquiète c est pas toi qui risque" et "Plutôt moi"; 
- Le 24 novembre 2021, à 10h08: "Qui aille personne sinon c est chaud faudra trouver un endroit". 
 
B.c. Le 24 novembre 2021, vers 16h21, A.________ s'est rendu en voiture, à U.________, Chemin V.________, au parking du terrain de football, afin de rencontrer "le mineur". A.________ a été interpellé par la police.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 14 juin 2024. Il conclut, avec suite de frais et dépens, préalablement à l'apport au dossier pénal de l'entier de la conversation WhatsApp figurant en pièces 2005 à 2014 et au retrait des pièces 1000 à 10002 du dossier. Principalement, il conclut à la réforme de l'arrêt attaqué, en ce sens qu'il est acquitté de tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, que l'interdiction à vie d'exercer, au sens de l'art. 67 al. 3 let. b CP, est levée et qu'il est renoncé à prononcer une interdiction d'exercer une activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant sollicite la production des pièces estimées manquantes, soit l'entier des conversations WhatsApp. 
Dans la mesure où il ressort de l'arrêt entrepris que le dossier est complet, le grief est sans objet. Pour le reste, le grief se confond avec celui tiré d'un établissement lacunaire des faits (cf. infra, consid. 3.3).  
 
2.  
Dans la mesure où le recourant demande le retrait des pièces inexploitables, le grief est sans objet (cf. infra, consid. 4.2).  
 
3.  
Le recourant invoque l'interdiction de l'arbitraire dans l'établissement des faits. À cet égard, il dénonce une violation de son droit d'être entendu et de la présomption d'innocence. 
 
3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1).  
Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes" qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 150 IV 389 consid. 4.7.1; 148 IV 234 consid. 3.4; 147 IV 439 consid. 7.3.1). 
 
3.2. La cour cantonale a relevé, en résumé, que le ministère public avait fait droit à la demande du recourant de produire au dossier les échanges entre lui et l'agent de police agissant sous couverture via Gmail. Ce sont les premiers messages du 15 novembre 2021, lesquels figuraient au dossier: "B.________" lui dit qu'il a 14 ans et lui demande si cela serait OK pour lui; le recourant lui répond oui, s'il est OK et lui demande son numéro, sans aucunement sourciller sur l'âge de son interlocuteur, sauf à écrire qu'il ne veut pas finir au tribunal et qu'il est donc parfaitement conscient des risques encourus. Puis la conversation a continué sur WhatsApp. Selon la cour cantonale, rien n'indiquait qu'il manquait des messages et l'échange sur WhatsApp versé au dossier était complet. La cour cantonale se référait au surplus à la motivation détaillée et pertinente du premier juge (jugement du 6 avril 2023, p. 13), à laquelle elle se ralliait.  
Contrairement à ce que soutenait le recourant, il ne manquait pas une partie de la conversation lorsque "B.________" écrivait qu'il croyait qu'il ne voulait pas (message du 16 novembre 2021 à 11h53). En effet, "B.________" n'avait pas répondu aux messages écrits par le recourant sur WhatsApp le 15 novembre 2021, mais il avait répondu au premier message du recourant du 16 novembre 2021, qui le relançait en lui demandant: "Plus envie?". "B.________" lui avait offert une occasion de ne plus continuer la conversation lorsqu'il lui avait écrit qu'il croyait qu'il ne voulait pas parce qu'il lui avait dit qu'il avait 14 ans. Le recourant n'avançait aucun élément consistant qui permettait d'envisager que les échanges produits par la police n'étaient pas complets. Pour la cour cantonale, il ressortait clairement des échanges WhatsApp que le recourant avait insisté pour rencontrer le jeune "B.________" au plus vite (message du 16 novembre 2021 à 16h11: "Tu est dispo la?") et il avait rappelé à deux reprises le contenu explicite de son annonce et ce qu'il voulait, soit un plan "branle suce". 
 
3.3. En bref, le recourant soutient que plusieurs messages de la conversation WhatsApp seraient manquants, lesquels seraient indispensables pour prouver son innocence. Le dossier serait ainsi incomplet sur des points déterminants.  
Le recourant se contente toutefois d'évoquer, sur plusieurs pages et de manière peu intelligible, des faits qu'il estime manquants, sans démontrer une quelconque omission arbitraire de la cour cantonale. Il ne démontre pas plus en quoi la cour cantonale aurait violé la présomption d'innocence ou son droit d'être entendu (art. 106 al. 2 LTF). Insuffisamment motivés, les griefs sont irrecevables. 
 
4.  
Invoquant les art. 6 CEDH, 140 s. CPP, 298a et 298b CPP, le recourant dénonce l'inexploitabilité des preuves obtenues. 
 
4.1. La cour cantonale s'est ralliée à la motivation du premier juge (cf. jugement du 6 avril 2023 p. 5 à 14; cf. aussi arrêt attaqué p. 6). Elle a ajouté les éléments qui suivent. L'attention des agents de police a été attirée par le libellé de l'annonce du recourant qui était suffisamment ambiguë. Il était évident que le recourant n'allait pas publier une annonce claire et non codée pour rechercher un partenaire sexuel de moins de 16 ans sur un site ouvert à tout public. Les termes utilisés dans son annonce, soit "jeune mec me suce", étaient suffisamment explicites et reconnaissables des initiés pour éveiller les soupçons de la police quant aux véritables intentions de celui qui la publiait. La formulation de l'art. 298b let. a CPP n'impliquait pas que l'infraction ait déjà été menée à son terme; un vague soupçon était suffisant. Par conséquent, la police était fondée à agir pour connaître les intentions du recourant quant à l'âge du "jeune mec" recherché. D'ailleurs, les soupçons de l'agent de police s'étaient vérifiés puisque le recourant n'avait pas sourcillé lorsqu'il lui avait dit qu'il avait 14 ans, qu'il était bien conscient des risques puisqu'il avait écrit qu'il ne voulait pas finir au tribunal, qu'il lui avait demandé son numéro et qu'il avait continué la conversation en relançant son interlocuteur et en précisant qu'il voulait un plan "branle suce".  
La cour cantonale a relevé que le recourant avait pris l'initiative de continuer la discussion avec "B.________" alors même que celui-ci lui avait précisé avoir 14 ans. Il lui avait proposé d'entretenir des actes d'ordre sexuel avec lui tout en sachant qu'il prenait des risques. L'initiative de ces actes venait du recourant qui avait abordé son interlocuteur à plusieurs reprises de son propre chef et sans équivoque. Il s'était rendu au rendez-vous qu'il avait lui-même fixé dans le but d'accomplir ces actes. Il avait fixé un lieu de rendez-vous à l'écart et il s'était assuré qu'il n'y avait personne juste avant d'arriver. Il savait que c'était mal, que ce n'était pas raisonnable, qu'il transgressait la loi car il allait rencontrer un jeune garçon de 14 ans pour entretenir avec lui des actes d'ordre sexuel. 
La cour cantonale a rappelé que le recourant voyait une provocation, une incitation de l'agent de police qui avait répondu avec deux émoticônes à la question de savoir ce qu'il avait envie d'essayer, estimant qu'on pouvait les interpréter comme l'envie d'avoir une fellation. Or, ces deux émoticônes étaient l'un, le symbole du masculin, et l'autre, un visage souriant avec la bouche ouverte. La cour cantonale relevait qu'on ne pouvait déduire de ces images la proposition d'une fellation. D'ailleurs, le même symbole du visage souriant était utilisé à plusieurs reprises par l'agent dans ses conversations. Le comportement de l'agent de police avait été passif et il n'avait jamais proposé d'actes d'ordre sexuel. La décision de commettre l'infraction avait été prise par le recourant, sans que l'agent de police ait exercé une quelconque influence sur cette décision. Au contraire, d'emblée "B.________" lui avait écrit qu'il croyait qu'il ne voulait pas parce qu'il lui avait dit qu'il avait 14 ans mais le recourant était résolu à commettre un acte délictuel qui sortait du domaine du fantasme en lui demandant, le lendemain des premiers échanges déjà, s'il était disponible. Par conséquent, il n'existait aucun motif de retirer du dossier l'échange des messages entre le recourant et l'agent de police et il pouvait être utilisé comme moyen de preuve pour établir la culpabilité du recourant. 
 
4.2. Le recourant dénonce l'inexploitabilité de ses échanges avec l'agent sur les messageries Gmail et WhatsApp. Il soutient que les conditions de l'art. 298b CPP feraient défaut. En bref, il prétend qu'il ne ferait aucun doute que son annonce ne visait que des personnes majeures, de préférence de moins de 30 ans, vu les termes utilisés et la rubrique dans laquelle elles étaient publiées. Les annonces revêtaient donc un caractère normal. Aucune infraction n'avait été commise. Faute de soupçons suffisants, les preuves étaient inexploitables. La première mesure d'investigation avait été la recherche secrète par la prise de contact de l'agent de sorte que l'art. 298b al. 1 let. b CPP n'était pas non plus réalisé. Subsidiairement, le recourant dénonce une violation de l'art. 293 CPP, en tant que l'agent l'aurait provoqué. L'attitude active de celui-ci ressortirait des messages qu'il avait adressés au recourant, dans lesquels il racontait ses expériences et faisait des allusions sexuelles, proposait des dates, des heures et un lieu de rencontre. Il aurait ainsi décidé le recourant à commettre l'infraction.  
De la sorte, le recourant livre sa propre appréciation des éléments probatoires, essentiellement le contenu des messages échangés, qu'il interprète librement, sans démontrer que l'appréciation des preuves opérée par la cour cantonale serait arbitraire ou insoutenable. Il se base par ailleurs en partie sur des faits ne ressortant pas de l'arrêt entrepris, sans démontrer que ceux-ci auraient été arbitrairement omis (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques sont, partant, irrecevables. 
Au demeurant, on peut intégralement renvoyer aux considérants de la cour cantonale s'agissant de l'exploitabilité des preuves recueillies, lesquels ne prêtent pas le flanc à la critique (art. 109 al. 3 LTF; cf. aussi arrêt 6B_490/2024 du 24 janvier 2025 destiné à la publication). La cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant qu'il n'existait aucun motif de retirer du dossier l'échange des messages entre le recourant et l'agent de police et qu'il pouvait être utilisé comme moyen de preuve pour établir la culpabilité du recourant. Le grief est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 
 
5.  
Le recourant soutient que la cour cantonale n'aurait pas démontré le commencement de l'exécution d'une infraction. 
 
5.1. S'agissant de la qualification juridique des faits, la cour cantonale a renvoyé aux considérants du premier juge (cf. jugement du 6 avril 2023, p. 14 à 21) qui ne prêtaient pas le flanc à la critique, soulignant que celle-ci n'était pas remise en cause par le recourant. Elle a ajouté que le recourant était venu au point de rendez-vous qu'il avait lui-même fixé. Sur la base de l'historique des conversations menées avec "B.________", la cour cantonale a constaté qu'il s'était rendu à ce rendez-vous dans le but d'accomplir des actes d'ordre sexuel avec lui; ses intentions étaient claires et il les avait exprimées dans ses messages. En outre, il connaissait l'âge de B.________", ce qui ne l'avait pas empêché de poursuivre les échanges de messages jusqu'à la proposition d'une rencontre physique. Le recourant lui-même avait déclaré qu'il savait que c'était mal, que ce n'était pas raisonnable, et parlait de transgression. II n'était pas crédible lorsqu'il affirmait qu'il ne se serait rien passé, ses messages étaient trop explicites et démontraient clairement son intention, soit un plan "branle suce" dans la voiture; ce qui l'intéressait, c'était ce qu'il y avait dans le boxer du jeune garçon. Il n'était pas non plus crédible lorsqu'il prétendait qu'il savait à 90% qu'un agent de police était son interlocuteur. En effet, il n'aurait pas pris la peine d'écrire à deux reprises qu'il espérait qu'il n'y ait personne sur le lieu du rendez-vous et il ne se serait pas jeté dans la gueule du loup mais aurait surveillé les abords sans se faire repérer. Par conséquent, les éléments objectifs et l'élément subjectif des actes d'ordre sexuel avec des enfants étaient réalisés, au stade de la tentative.  
 
5.2. Dans la mesure où le recourant soutient que le dossier serait incomplet, le grief est irrecevable, respectivement sans objet (cf. supra, consid 1). Pour le reste, le recourant ne s'en prend aucunement à la motivation cantonale s'agissant du stade de la réalisation de l'infraction, se contentant d'affirmer, de manière purement appellatoire, qu'ayant changé d'avis, il n'aurait pas accompli le pas ultime et décisif au-delà duquel il n'y avait en général pas de retour en arrière. Partant, la critique est irrecevable. Le recourant ne discute pas plus la qualification juridique des faits. En particulier, en affirmant qu'il ne serait pas démontré qu'il avait agi avec conscience et volonté, il ne formule pas de grief recevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).  
Au demeurant, on peut intégralement renvoyer à la motivation de la cour cantonale sur ces points, laquelle est claire et convaincante (art. 109 al. 3 LTF). En définitive, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que le recourant s'était rendu coupable de tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants au sens de l'art. 187 ch. 1 [dans sa teneur en vigueur au moment des faits] cum art. 22 CP. Le grief est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.  
 
 
6.  
Bien que le recourant prenne des conclusions relatives à l'interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67 CP, il ne discute nullement le raisonnement des juges précédents, qui ont considéré que les conditions de l'art. 67 al. 3 CP étaient remplies. Le recourant ne soulève par conséquent aucun grief recevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) à l'encontre de la motivation de la décision cantonale. 
Le recourant ne conteste pas la peine qui lui a été infligée (art. 42 al. 2 LTF). 
 
7.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal. 
 
 
Lausanne, le 16 juillet 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Muschietti 
 
La Greffière : Rettby