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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
U 153/06 
 
Arrêt du 16 août 2006 
IIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Kernen et Geiser, suppléant. Greffière : Mme von Zwehl 
 
Parties 
W.________, recourant, représenté par Me Ralph Schlosser, avocat, avenue de la Gare 5, 1001 Lausanne, 
 
contre 
 
Helsana Assurances SA, Droit des sinistres Suisse Romande/Tessin, chemin de la Colline 12, 1000 Lausanne, intimée, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat, avenue de la Gare 1, 1003 Lausanne 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 8 décembre 2005) 
 
Faits: 
A. 
W.________, né en 1967, a été danseur professionnel auprès de X.________. A ce titre, il était assuré contre le risque d'accidents professionnels et non professionnels auprès de La Suisse Assurances (ci-après : La Suisse). 
 
Le 7 mai 1999, l'employeur a adressé à l'assureur-accidents une déclaration d'accident indiquant que la veille, W.________ «en faisant un porté accroupi s'est fait mal aux genoux en tournant». Dans un rapport non daté, le docteur M.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a posé le diagnostic de tendinopathie d'insertion au pôle inférieur de la rotule et de micro-déchirures surajoutées à droite probables, et décrit l'incident de la manière suivante : «lors de son activité professionnelle, alors qu'il se trouvait en flexion profonde des deux genoux et en mouvement (il devait en même temps faire un porter d'une partenaire c'est-à-dire remettre ses genoux en extension), [W.________] a ressenti une brusque douleur dans la région antérieure du genou droit». Dans un certificat médical du 26 mai 1999 établi à l'intention de La Suisse, ce médecin a annoncé une déchirure partielle du tendon rotulien droit. Le diagnostic de rupture partielle du tendon patellaire a été confirmé, mais pour les deux genoux, par le docteur B.________, orthopédiste et neurochirurgien, qui a traité l'assuré à partir du 24 août 1999 (rapport du 27 avril 2001). Une opération du genou droit a été réalisée à New York le 24 avril 2001. Le docteur J.________, médecin du sport, a attesté qu'il avait soigné W.________ pour diverses affections des membres inférieurs en 1997 et au début de l'année 1998 sans avoir toutefois constaté de lésion aux tendons de la rotule (attestation médicale du 11 août 2003). Mandaté en qualité d'expert par La Suisse, le docteur C.________, spécialiste FMH en orthopédie et chirurgie, a conclu que les «lésions observées chez l'assuré suite à l'événement du 6 mai 1999 constituent une déchirure partielle des tendons rotuliens sur un état dégénératif» et que «la déchirure de ces tendons est essentiellement due à l'état dégénératif antérieur» (rapport d'expertise du 13 septembre 2003). 
 
Par décision du 10 octobre 2003, La Suisse a refusé d'allouer des prestations, au motif que la lésion ne résultait ni d'un accident, ni d'un événement assimilé à un accident faute d'un facteur soudain et extérieur. Saisie d'une opposition, elle a confirmé sa prise de position dans une nouvelle décision du 24 février 2004. 
B. 
Par jugement du 8 décembre 2005, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé contre la décision sur opposition par l'assuré. En bref, les juges cantonaux ont retenu que la condition du facteur extérieur n'était pas remplie. 
C. 
W.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation. Sous suite de dépens, il conclut à l'octroi des prestations légales pour les suites de l'événement du 6 mai 1999. 
 
Helsana Assurances SA (qui a succédé à La Suisse; ci-après : la Helsana) conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Est litigieux le point de savoir si la déchirure partielle des tendons rotuliens constatée chez W.________ constitue une lésion corporelle assimilée à un accident. 
2. 
La juridiction cantonale a exposé correctement les dispositions légales et réglementaires - dans leur teneur, déterminante en l'occurrence (cf. ATF 127 V 467 consid. 1), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 -, ainsi que la jurisprudence applicables au présent litige, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 
3. 
3.1 Le recourant fait valoir que dans son cas, le facteur extérieur résulte des mouvements imposés par la figure chorégraphique qu'il a dû réaliser. L'exercice comprenait en effet un potentiel de dangerosité accru dans la mesure où ses genoux étaient sollicités d'une manière supérieure à la normale (il portait à bout de bras une danseuse alors qu'il se déplaçait sur ses genoux). Ces circonstances se distinguaient donc nettement de celles où il manquait un événement susceptible de s'analyser comme facteur déclencheur de l'apparition des douleurs (par exemple de la ménagère qui ressent une douleur au coude alors qu'elle soulève une casserole contenant trois litres de liquide). 
3.2 L'intimée, pour sa part, estime que les examens mis en oeuvre ne permettent pas d'établir que les déchirures partielles des tendons rotuliens des deux genoux sont à mettre sur le compte de l'événement du 6 mai 1999, mais montrent que la pathologie s'inscrit manifeste-ment dans le cadre de phénomènes dégénératifs. 
4. 
En l'espèce, et contrairement à ce que soutient l'assureur-accidents, il y a lieu de considérer que le lien de cause à conséquence entre l'événement du 6 mai 1999 et la rupture partielle des tendons rotuliens du recourant est établi au degré de vraisemblance suffisant. Si le docteur C.________ a certes mentionné, dans son rapport d'expertise du 13 septembre 2003, que la dégénérescence constatée sur les radiographies au niveau des tendons rotuliens était avec la plus haute vraisemblance présente avant l'événement du 6 mai 1999 et avait fragilisé ces deux tendons rotuliens, il n'en a pas moins également indiqué que l'exercice pratiqué avait entraîné une décompensation de cette fragilité et la rupture partielle de la face postérieure de chacun des tendons rotuliens. Or, pour admettre l'existence d'un lien de causalité naturelle, il suffit que l'événement accidentel soit en partie à l'origine de l'atteinte à la santé. Un état dégénératif ou morbide antérieur n'exclut pas l'existence d'une lésion corporelle assimilée à un accident, lorsque celle-ci est causée ou aggravée par un événement accidentel. II faut cependant qu'une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l'assuré (voir ATF 123 V 44 sv. consid. 2b; 116 V 147 sv. consid. 6c, 114 V 301 consid. 3c; RAMA 2001 n° U 435 p. 332, 1988 n° U 57 p. 373 consid. 4b; Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in : SZS 1996 p. 87). 
5. 
5.1 Au sujet de la preuve de l'existence d'une cause extérieure prétendument à l'origine de l'atteinte à la santé, on rappellera que les explications d'un assuré sur le déroulement d'un fait allégué sont au bénéfice d'une présomption de vraisemblance. Il peut néanmoins arriver que les déclarations successives de l'intéressé soient contradictoires entre elles. En pareilles circonstances, selon la juris-prudence, il convient de retenir la première affirmation, qui correspond généralement à celle que l'assuré a faite alors qu'il n'était pas encore conscient des conséquences juridiques qu'elle aurait, les nouvelles explications pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 47 consid. 2a et les références; RAMA 2004 n° U 515 p. 420 consid. 1.2; VSI 2000 p. 201 consid. 2d; à ce sujet, voir également le commentaire de Pantli/Kieser/Pribnow, paru in PJA 2000 p. 1195; Frésard, L'assurance-accident obligatoire, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], ch. 195). 
5.2 
5.2.1 En l'occurrence, l'événement en cause n'a pas été décrit de façon détaillée dans la déclaration d'accident du 7 mai 1999, mais par deux médecins qui ont examiné le recourant, les docteurs M.________ et C.________. Alors que le premier nommé a évoqué des douleurs ap-parues après une extension des genoux, le second a relaté les propos de l'assuré comme suit : «W.________ m'a donc déclaré qu'il était en position par terre sur ses deux genoux. Le tronc vertical, portant à bout de bras, au-dessus de sa tête, une fille; dans cette position, il marchait à genoux en tournant. Il a perdu l'équilibre, ses fesses sont parties en avant de même que le tronc, il s'est affaissé en avant et la fille a sauté par terre. Le patient marchait donc sur ses genoux. Il portait sa partenaire et ne s'est pas relevé avec elle au moment où il s'est mis debout, comme cela est décrit dans l'un des documents que j'ai résumés. Il paraît qu'il s'agit d'un exercice qui n'est pas très cou-rant, mais qui se fait de temps en temps et que le patient devait faire pour son spectacle». Devant les juges cantonaux, le recourant a fait, le 23 septembre et le 8 décembre 2005, des dépositions identiques à cette dernière description. 
5.2.2 Les pièces du dossier rapportent donc deux versions de l'inci-dent partiellement divergentes, en ce sens que la description donnée par le docteur M.________ fait état d'une posture du corps (extension des genoux) que ne contient pas l'autre version. Ce point n'est toutefois pas déterminant. En effet, il y a de toute façon lieu de retenir que W.________ a ressenti une douleur alors qu'il portait une danseuse au-dessus de sa tête. Que la douleur soit apparue au moment où le danseur se redressait ou tandis qu'il avait perdu l'équilibre n'a pas à être éclairci plus avant puisque, dans l'une et l'autre hypothèses, il était en mouvement alors qu'il était lourdement chargé, ce qui génère un risque de lésion accru. Au regard des principes jurisprudentiels concernant les lésions assimilées à un accident (voir le consid. 3c du jugement entrepris), l'existence d'un événement dommageable extérieur doit par conséquent être admise. Le fait qu'il est fréquent, pour un danseur professionnel, de porter une partenaire, n'y change rien. 
5.3 Il s'ensuit que la responsabilité de l'assurance-accidents est engagée pour les suites des lésions que le recourant a subies à ses deux genoux tant que le status quo sine/ante n'est pas atteint. Le recours est bien fondé. 
6. 
La procédure est gratuite dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ). Par ailleurs, le recourant, qui est représenté par un avocat et qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens à charge de l'assureur-accidents (art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est admis. Le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton de Vaud du 8 décembre 2005, ainsi que les décisions de La Suisse Assurances des 10 octobre 2003 et 24 février 2004 sont annulés, la cause étant renvoyée à l'intimée afin qu'elle détermine les prestations dues au recourant pour les suites de l'événement du 6 mai 1999. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Helsana Assurances SA versera au recourant une indemnité de dépens de 1'500 frs (y compris la taxe à la valeur ajoutée) pour la procédure fédérale. 
4. 
Le Tribunal cantonal des assurances du canton de Vaud statuera sur les dépens pour la procédure de première instance au regard de l'issue du procès de dernière instance. 
5. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. 
Lucerne, le 16 août 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
La Présidente de la IIe Chambre: La Greffière: