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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_265/2016  
   
   
 
   
   
 
 
 
Arrêt du 16 août 2016  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales Glanzmann, Présidente, Pfiffner et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
agissant par son père B.________, 
lui-même représenté par Me Sarah-Maria Kaisser, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (allocation pour impotent; reconsidération), 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 29 février 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ souffre d'une paraparésie spastique héréditaire (maladie de Strümpell-Lorrain). L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a pris en charge les coûts du traitement lié à l'infirmité congénitale. Il a en revanche refusé une demande déposée le 12 février 2008 tendant à la prise en charge d'un vélo (décision du 26 août 2008).  
Saisi d'une demande du 11 avril 2012, l'office AI a, par décision du 16 octobre 2012, octroyé à A.________ une allocation pour impotent de degré moyen en fixant le début du droit au versement de la prestation une année avant le dépôt de la demande. En bref, l'administration a, se fondant sur une enquête à domicile réalisée le 7 août 2012, conclu que l'assuré avait besoin d'une aide importante et régulière pour accomplir quatre actes ordinaires de la vie (se vêtir/se dévêtir, se lever, se baigner/se doucher, se déplacer dans l'appartement/à l'extérieur). 
 
A.b. Le 23 avril 2015, A.________ a demandé à l'office AI de reconsidérer la décision du 16 octobre 2012 et de lui accorder le droit à une allocation pour impotent depuis sa naissance ou depuis le 27 novembre 2002. Par courrier du 5 juin 2015, l'office AI a informé l'assuré que les conditions d'une reconsidération n'étaient pas remplies.  
 
B.   
Par jugement du 29 février 2016, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a rejeté le recours formé par l'assuré. 
 
C.   
A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il requiert l'annulation. Il demande principalement au Tribunal fédéral de lui octroyer une allocation pour impotent dès le 11 avril 2007 et subsidiairement de renvoyer la cause à l'office AI pour instruction complémentaire au sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Compte tenu des motifs et conclusions du recours, l'objet du litige porte sur le point de savoir si les conditions d'une reconsidération de la décision du 16 octobre 2012 (inexactitude manifeste de cette décision et importance notable de la rectification) sont réunies.  
 
2.2. Le jugement entrepris expose de manière complète les conditions auxquelles l'administration peut reconsidérer une décision qui est formellement entrée en force, mais qui n'a pas fait l'objet d'un jugement sur le fond. La juridiction cantonale a en particulier rappelé que pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est manifestement erronée (art. 53 al. 2 LPGA), il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 141 V 405 consid. 5.2 p. 414 et la référence). Il suffit d'y renvoyer.  
 
3.  
 
3.1. La juridiction cantonale a considéré que les conditions d'une reconsidération de la décision du 16 octobre 2012 n'étaient pas réunies. Contrairement à ce que soutenait le recourant, la demande de prestations du 12 février 2008 ne faisait pas état de difficultés particulières pour l'accomplissement des actes ordinaires de la vie. Il ne ressortait par ailleurs pas des pièces versées au dossier en 2008 que les parents de l'enfant souhaitaient obtenir d'autres prestations que celles déjà prises en charge jusqu'alors, à savoir des moyens auxiliaires et des mesures médicales. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'ignorance du droit à une allocation pour impotent ne justifiait pas, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'octroi de prestations pour une période de plus de douze mois avant le dépôt de la demande (arrêts I 2/02 du 16 septembre 2002 et H 217/04 du 3 août 2005).  
L'argument du recourant selon lequel l'office intimé avait violé son devoir de conseil en omettant de le rendre attentif en 2008 au fait qu'il pouvait solliciter une allocation pour impotent ne démontrait par ailleurs pas en quoi la décision du 16 octobre 2012 était manifestement inexacte. L'un seulement des trois médecins qui s'étaient prononcés en 2008 avait répondu "oui" à la question de savoir si la surveillance découlant du handicap entraînait des frais supérieurs à la normale. De plus, il ressortait de la demande du 12 février 2008 que l'assuré était capable de marcher de manière relativement autonome. Il ne présentait dès lors pas à l'époque un besoin d'assistance tel que l'office intimé aurait spontanément dû inviter ses parents à déposer une demande d'allocation pour impotent. Qui plus est, les conclusions de l'enquête réalisée en 2012 ne pouvaient pas être transposées à la situation prévalant en 2008, car l'état de santé de l'enfant s'était progressivement dégradé dans l'intervalle. 
 
3.2. Soulevant le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans la constatation des faits, le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir tiré des constatations insoutenables de la demande de prestations du 12 février 2008 et des avis médicaux établis en 2008 en considérant que ceux-ci ne faisaient pas état de difficultés particulières dans l'accomplissement des actes ordinaires de la vie. Le docteur C.________, pédiatre traitant (avis du 15 avril 2008), avait en particulier répondu "oui" à la question de savoir si l'assistance et la surveillance découlant du handicap entraînait des frais supérieurs à la normale. Les constatations de la juridiction cantonale étaient également arbitraires dans la mesure où elle n'a pas pris en considération le fait que le recourant, souffrant d'une maladie neurodégénérative rare, n'avait pas été informé ou renseigné sur le fait qu'il pouvait obtenir une allocation pour impotent. Aussi, les prestations arriérées pouvaient être octroyées pour les cinq ans précédant la demande du 11 avril 2012.  
 
4.   
En l'occurrence, il n'existe pas de motif de reconsidération au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA qui justifierait de revenir sur la décision du 16 octobre 2012. 
 
4.1. En tant que le recourant affirme tout d'abord que son besoin d'assistance ressortait déjà de façon évidente de la demande de prestations du 12 février 2008, il ne peut être suivi. Comme l'a mis en évidence sans arbitraire la juridiction cantonale, la demande se rapportait exclusivement à la prise en charge d'un vélo adapté à la maladie de l'enfant. Les parents de l'assuré avaient en effet adressé à l'office AI un devis accompagné d'une brève lettre expliquant que le précédant tricycle était obsolète. Par ailleurs, à la lecture de cette lettre, on constate que la possibilité mentionnée pour leur fils de marcher de façon "plus ou moins autonome", ainsi que le problème d'équilibre mentionnés, se rapportait uniquement à la pratique du sport; il ne ressort pas des termes utilisés que l'enfant rencontrait des difficultés importantes pour se déplacer.  
 
4.2. Cela étant, en s'annonçant à l'assurance-invalidité, le recourant a sauvegardé tous ses droits à des prestations d'assurance, la demande du 12 février 2008 comprenant selon la jurisprudence toutes les prétentions qui, de bonne foi, étaient liées à la survenance du risque annoncé (ATF 121 V 195 consid. 2 p. 196; arrêt 9C_532/2011 du 7 mai 2012 consid. 4.2).  
A réception de la demande, l'office intimé a dûment interrogé les médecins traitants sur le point de savoir si l'enfant avait besoin d'aide supplémentaire ou de surveillance personnelle comparativement à une personne du même âge en bonne santé. Selon les faits établis par la juridiction cantonale, les docteurs D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents (avis du 10 avril 2008), et E.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur (avis du 18 avril 2008), ont répondu "non" à cette question. Certes, comme le rappelle le recourant, le docteur C.________, pédiatre traitant, a coché la case "oui" (avis du 15 avril 2008). Il a cependant indiqué que la progression de la spasticité aux membres inférieurs n'empêchait pas l'enfant de marcher (sur des pieds équins non réductibles). 
En l'occurrence, la nature des critiques portées devant le Tribunal fédéral ne permettent pas de remettre en cause le bien-fondé de l'appréciation des premiers juges selon laquelle le recourant pouvait, au vu des rapports médicaux, marcher à l'époque de manière relativement autonome et ne présentait pas un besoin d'assistance tel que l'office intimé aurait spontanément dû l'inviter à déposer une demande d'allocation pour impotent. Procédant par affirmation, le recourant livre en effet sa propre appréciation des pièces versées au dossier, afin d'établir que l'office AI a commis en 2008 une erreur manifeste en renonçant à examiner plus avant l'existence d'une éventuelle impotence. Ce faisant, il n'établit pas que le point de vue retenu par la juridiction cantonale serait arbitraire (sur cette notion, cf. ATF 141 III 564 consid. 4.1 p. 566 et les références). Loin "d'écarter" sans raison l'appréciation du docteur C.________, la juridiction cantonale l'a examinée à l'aune des autres pièces du dossier et conclu que la réponse du pédiatre traitant n'était pas suffisante pour admettre qu'en 2008 déjà l'intimée aurait dû retenir des difficultés de déplacement nécessitant de plus amples investigations. 
 
4.3. Quoi qu'il en soit, comme l'a rappelé à juste titre la juridiction cantonale, pour pouvoir qualifier une décision de manifestement erronée, il ne suffit pas que l'assureur social ou le juge procède simplement à une appréciation différente de celle qui avait été effectuée à l'époque et qui était, en soi, soutenable. Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste (ATF 140 V 85 consid. 4.2 p. 87 et la référence). Or, dans le cas présent, deux médecins ont indiqué à l'office intimé que le recourant n'avait pas besoin d'aide supplémentaire ou de surveillance personnelle comparativement à une personne du même âge en bonne santé, tandis que l'appréciation du docteur C.________ n'était pas motivée. Il n'y a pas lieu de remettre en cause le résultat de l'appréciation des preuves opérée par les premiers juges.  
 
4.4. Pour le surplus, s'il est effectivement apparu en 2012, à la suite d'un examen plus minutieux de la situation, que le recourant avait besoin d'une aide importante et régulière pour accomplir quatre actes ordinaires de la vie (se vêtir/se dévêtir, se lever, se baigner/se doucher, se déplacer dans l'appartement/à l'extérieur), cela ne rend pas pour autant la décision du 16 octobre 2012 manifestement erronée au regard de la situation de fait et de droit en vigueur en 2008. Comme l'a rappelé la juridiction cantonale, les organes d'application de l'assurance-invalidité ne sauraient en effet procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Qui plus est, l'office AI avait expressément réservé en 2008 la prise en charge des mesures ergothérapeutiques préconisées par le docteur C.________, en particulier un bilan à domicile pour évaluer les adaptations à prévoir, et invité les parents de l'assuré à déposer une demande en ce sens en temps utile (communication du 17 juin 2008). L'administration n'avait dès lors pas ignoré l'évolution probable de la maladie neurodégénérative de l'enfant.  
 
5.   
Au vu des éléments qui précèdent, le recourant n'a pas démontré l'arbitraire dans les constatations cantonales selon lesquelles l'office intimé n'avait pas à instruire son droit à une allocation pour impotent avant le dépôt de la demande (formelle) du 11 avril 2012. 
Le recourant admet finalement que les faits ouvrant droit à des prestations que l'assuré ne pouvait pas connaître, au sens de l'art. 48 al. 2 let. a LAI, sont ceux qui n'étaient objectivement pas reconnaissables, mais non ceux dont l'assuré ne pouvait subjectivement pas saisir la portée (ATF 139 V 289 consid. 4.2 p. 292; 102 V 112 consid. 1a p. 113). Partant, si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l'art. 24 al. 1 LPGA, n'est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande (art. 48 al. 1 LAI). Le recourant ne peut donc rien tirer en sa faveur du fait - subjectif - qu'il ignorait la possibilité de pouvoir obtenir une allocation pour impotent, comme il l'allègue. 
 
6.   
Le recours, mal fondé, doit être rejeté. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1ère phrase, LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 16 août 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Glanzmann 
 
Le Greffier : Bleicker