Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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1B_305/2017 & 1B_306/2017
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Arrêt du 16 août 2017
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Karlen et Chaix.
Greffière: Tornay Schaller.
Participants à la procédure
A.________, alias B.________,
représenté par Me Bertrand Demierre,
avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, Division affaires spéciales, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
Objet
Détention pour des motifs de sûreté,
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Président de la Chambre des recours pénale, du 7 juillet 2017 (cause 1B_305/2017) et contre le chiffre IV du dispositif de l'arrêt du 10 juillet 2017 (cause 1B_306/2017).
Faits :
A.
Par arrêt du 15 août 2011, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la condamnation de A.________ (alias B.________) pour tentative de meurtre par dol éventuel, agression, lésions corporelles simples qualifiées à une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de 278 jours de détention avant jugement. L'exécution de cette peine privative de liberté est arrivée à son terme le 29 mai 2017.
Le 7 février 2017, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné le prénommé à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 10 francs le jour, pour lésions corporelles simples et injure. Le 30 septembre 2015, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné le prénommé à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 10 francs le jour, pour diffamation, menaces et injure. A.________ doit exécuter les peines privatives de liberté de substitution relatives aux peines pécuniaires précitées jusqu'au 4 janvier 2018.
B.
Le 16 septembre 2014, l'Office d'exécution des peines a proposé au Collège des Juges d'application des peines de refuser l'élargissement anticipé du condamné, invoquant notamment un pronostic défavorable quant à son comportement futur ainsi que sa dangerosité préoccupante; il a proposé de saisir le Tribunal d'arrondissement de Lausanne afin qu'il examine la possibilité d'un changement de sanction au sens de l'art. 65 CP, aux fins de prononcer un internement au sens de l'art. 64 CP ou une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP à l'endroit du condamné. Sur ordre de la Présidente du Collège des Juges d'application des peines, le Dr C.________ a déposé un rapport d'expertise psychiatrique le 1
er août 2015. Par arrêt du 1
er mars 2016, la Chambre des recours pénale a refusé la libération conditionnelle à A.________ et a saisi le Tribunal d'arrondissement de Lausanne en vue de l'examen du prononcé éventuel d'une mesure thérapeutique institutionnelle ou d'un internement.
Sur ordre du Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne, le Dr D.________ a rendu un rapport d'expertise psychiatrique, le 16 décembre 2016. Par décision du 30 juin 2017, le Tribunal criminel a invité le Ministère public à examiner l'opportunité de saisir la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud en vue de l'examen du prononcé d'un internement à l'endroit de A.________. Le 4 juillet 2017, le Ministère public a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette décision, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 CP) soit ordonnée à l'endroit de A.________; il a conclu subsidiairement à sa réforme en ce sens que cette procédure soit suspendue jusqu'à droit connu sur la demande de révision déposée en défaveur du prénommé auprès de la Cour d'appel pénale tendant au prononcé d'un internement (art. 65 al. 2 CP); il a aussi requis, à titre de mesure provisionnelle, la détention pour des motifs de sûreté de l'intéressé.
Par ordonnance du 7 juillet 2017, le Président de la Chambre des recours pénale a ordonné, en application de l'art. 388 let. b CPP, le maintien en détention du condamné, "pour le cas où il viendrait à être libéré de l'exécution des peines privatives de liberté qu'il purgeait actuellement, jusqu'à droit connu sur le recours déposé par la Ministère public".
Par arrêt du 10 juillet 2017, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours (chiffre I) et confirmé la décision du 30 juin 2017 (chiffre II); elle a rejeté la demande de récusation du 7 juillet 2017 dans la mesure où elle est recevable (chiffre III) et a prononcé que la détention pour des motifs de sûreté telle qu'ordonnée le 7 juillet 2017 était caduque dès la notification d'une expédition complète du présent arrêt (chiffre IV).
C.
A.________ a déposé deux recours en matière pénale, l'un contre l'ordonnance du 7 juillet 2017 (cause 1B_305/2017) et l'autre contre le chiffre IV du dispositif de l'arrêt du 10 juillet 2017 (cause 1B_306/2017). Il demande principalement au Tribunal fédéral de réformer l'ordonnance du 7 juillet 2017 en ce sens que la demande de mise en détention pour des motifs de sûreté formée le 4 juillet 2017 par le Ministère public est rejetée (cause 1B_305/2017) et d'annuler le chiffre IV de l'arrêt du 10 juillet 2017 (cause 1B_306/2017). Il conclut subsidiairement à ce que l'ordonnance du 7 juillet 2017 est réformée en ce sens que la demande de mise en détention pour des motifs de sûreté du 4 juillet 2017 est irrecevable (cause 1B_305/2017) et à ce que le chiffre IV de l'arrêt du 10 juillet 2017 est réformé en ce sens que la précision "dès la notification d'une expédition complète du présent arrêt" est supprimée. A titre encore plus subsidiaire, il demande que l'ordonnance du 7 juillet 2017 soit annulée (cause 1B_305/2017). Il sollicite encore qu'il soit constaté que le maintien en détention provisoire reposant sur l'ordonnance du 7 juillet 2017 ne repose sur aucun titre valable. Il requiert aussi l'assistance judiciaire.
Par arrêt du 21 juillet 2017, le Président de la Cour d'appel pénale a ordonné la détention immédiate pour des motifs de sûreté de A.________, pendant la procédure ouverte devant la Cour d'appel pénale faisant suite à la demande de révision formée par le Ministère public en défaveur du prénommé.
Invité à se déterminer, le Président de la Chambre des recours pénale conclut à l'irrecevabilité des recours faute d'intérêt actuel, la Cour d'appel pénale ayant ordonné, le 21 juillet 2017, la détention du recourant pour des motifs de sûreté. Le recourant a répliqué le 4 août 2017, persistant dans ses conclusions.
D.
Par ordonnance du 18 juillet 2017, le Président de la Ire Cour de droit public a rejeté la demande d'effet suspensif et de mesures provisionnelles déposée par le recourant tant contre l'ordonnance du 7 juillet 2017 que contre le chiffre IV du dispositif de l'arrêt du 10 juillet 2017.
Considérant en droit :
1.
Le recourant a déposé deux recours, dans la même procédure pénale, l'un dirigé contre l'ordonnance de mesures provisionnelles et l'autre contre le chiffre IV de l'arrêt y donnant suite. Il se justifie donc, pour des motifs d'économie de procédure, de joindre les causes 1B_305/2017 et 1B_306/2017 et de statuer sur celles-ci dans un seul arrêt (cf. art. 24 PCF applicable par renvoi de l'art. 71 LTF).
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
2.1. Selon l'art. 78 LTF, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions rendues en matière pénale, dont font partie les décisions relatives à la détention pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le condamné - actuellement détenu - a qualité pour agir.
2.2. La recevabilité du recours en matière pénale dépend notamment de l'existence d'un intérêt juridique actuel à l'annulation de la décision entreprise (art. 81 al. 1 let. b LTF). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci d'économie de procédure (ATF 136 I 274 consid. 1.3 p. 276). Ainsi, une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir. Il faut, en d'autres termes, que la décision de la juridiction supérieure lui procure l'avantage de droit matériel qu'il recherche. Dans la négative, un tel recours est irrecevable (arrêt 1B_56/2014 du 10 avril 2014 consid. 1).
En l'espèce, la détention pour des motifs de sûreté du recourant se fonde désormais sur l'arrêt du Président de la Cour d'appel pénale du 21 juillet 2017. Elle ne repose ni sur l'ordonnance du 7 juillet 2017 ni sur le chiffre IV de l'arrêt du 10 juillet 2017, de sorte qu'un intérêt pratique et actuel au recours fait défaut. Le recourant soutient au contraire qu'il dispose d'un intérêt au constat du caractère irrégulier de la détention pour des motifs de sûreté prononcée les 7 et 10 juillet 2017. Il conteste la compétence respectivement du Président de la Chambre des recours pénale (cause 1B_305/2017) et de la Chambre des recours pénale elle-même (cause 1B_306/2017) pour prononcer sa détention pour des motifs de sûreté; il soutient que cette compétence revient à la direction de la procédure de la juridiction d'appel et non à l'autorité de recours.
Il ne peut être suivi puisque, durant la période couverte par les décisions litigieuses, soit entre le 7 et le 10 juillet 2017, sa détention était fondée sur un autre titre, à savoir sur l'exécution des peines privatives de liberté de substitution relatives aux peines pécuniaires prononcées les 7 février 2017 et 30 septembre 2015. L'ordonnance du 7 juillet 2017 n'a eu aucune portée car elle visait uniquement le cas où le recourant viendrait à être libéré de l'exécution des peines privatives de liberté en lien avec les condamnations des 7 février 2017 et 30 septembre 2015. Or cette hypothèse ne s'est pas réalisée avant le prononcé de l'arrêt du Président de la Cour d'appel pénale du 21 juillet 2017. Pour le même motif, le chiffre IV du dispositif de l'arrêt du 10 juillet 2017 qui rend l'ordonnance du 7 juillet 2017 caduque dès la notification d'une expédition complète du présent arrêt, n'a eu aucun effet sur la détention du recourant.
2.3. Par conséquent, le recourant n'a plus aucun intérêt juridique actuel à obtenir l'annulation de l'ordonnance et de l'arrêt attaqués; l'admission éventuelle de ses recours ne pourrait conduire à la constatation du caractère illicite de sa détention et ne lui procurerait aucun avantage de droit matériel.
3.
Le recourant se plaint encore d'un déni de justice en ce sens que le Président de la Chambre des recours pénale n'a pas statué sur la demande de récusation dans l'ordonnance du 7 juillet 2017. La demande de récusation a été traitée (et rejetée) dans l'arrêt du 10 juillet 2017. Elle n'avait pas à être examinée dans l'ordonnance de mesures provisionnelles précédant cet arrêt, de sorte que c'est en vain que le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu.
4.
Il s'ensuit que les recours doivent être déclarés irrecevables.
Les recours étant d'emblée dénués de chance de succès, les requêtes d'assistance judiciaire sont rejetées (art. 64 al. 1 LTF). A titre exceptionnel, il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 1B_305/2017 et 1B_306/2017 sont jointes.
2.
Les recours sont irrecevables.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Les demandes d'assistance judiciaire sont rejetées.
5.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public central du canton de Vaud, Division affaires spéciales, et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 16 août 2017
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
La Greffière : Tornay Schaller