Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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6B_1185/2016
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Arrêt du 16 août 2017
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffière : Mme Paquier-Boinay.
Participants à la procédure
X.________, représenté par
Me Stéphane Coudray, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public du canton du Valais,
2. A.________, représentée par
Me Carole Seppey, avocate,
intimés.
Objet
Mise en danger de la vie d'autrui, contrainte sexuelle, tentative de viol, etc.; arbitraire,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I, du 30 juin 2016.
Faits :
A.
Par jugement du 20 avril 2015, le Tribunal du IIème arrondissement pour les districts d'Hérens et de Conthey a reconnu X.________ coupable de mise en danger de la vie d'autrui, de viol, de contrainte sexuelle, de lésions corporelles simples, de contrainte et de dommages à la propriété; il l'a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans. Il a par ailleurs renoncé à révoquer ou à prolonger le sursis assortissant une peine de 10 jours-amende infligée à X.________ le 15 décembre 2009 et a condamné ce dernier à verser une indemnité pour tort moral de 30'000 fr. à A.________.
B.
Le 30 juin 2016, la Cour pénale I du Tribunal cantonal valaisan a partiellement admis l'appel interjeté par X.________ contre ce jugement, qu'elle a modifié en ce sens que celui-ci est condamné pour mise en danger de la vie d'autrui, contrainte sexuelle, tentative de viol, lésions corporelles simples, contrainte et dommages à la propriété à une peine privative de liberté de 3 ans et mis au bénéfice du sursis partiel portant sur 24 mois avec un délai d'épreuve de 2 ans.
Les faits à l'origine de cette condamnation sont en substance les suivants.
A.________ et X.________ ont entretenu à partir de mai 2008 une relation sentimentale à laquelle X.________ a mis un terme en septembre 2009. N'acceptant pas cette rupture, A.________ a adressé plus de 2000 SMS, soit une moyenne de plus de 10 par jour, à X.________, qui a souvent ignoré ces messages. Au fil des mois, leurs relations se sont dégradées et leurs rencontres ont été émaillées de vives discussions et de propos insultants, voire d'actes de violence de part et d'autre; un rapport de police fait état de dix situations ayant généré des échanges de coups et précise que A.________ apparaît à l'origine de six d'entre elles. Par ailleurs, depuis leur rupture et malgré leurs relations difficiles, A.________ et X.________ ont continué à entretenir, de manière occasionnelle, des rapports sexuels consentis.
Le 13 février 2010, A.________ a demandé à une amie commune de lui arranger un rendez-vous avec X.________ car elle souhaitait lui parler et lui remettre un cadeau à l'occasion de la Saint-Valentin. Après un premier rendez-vous organisé à l'insu de X.________ qui, informé au dernier moment, a refusé de rencontrer A.________, tous deux ont par hasard fréquenté avec leurs amis respectifs le même établissement où ils se sont ignorés. Peu après 2h30, A.________ a adressé à X.________ un SMS d'insultes et de reproches, auquel ce dernier a répondu en lui demandant de venir le chercher. A.________ s'est aussitôt exécutée mais a constaté qu'il prenait place dans la voiture d'autres amis qui le reconduisaient chez lui car il était ivre et se sentait mal. Alors que les amis en question avaient déposé X.________ devant son domicile à 3h10, A.________ l'a rejoint dans l'espoir d'avoir une discussion avec lui.
X.________ a pris place sur la banquette arrière du véhicule de A.________, où il s'est immédiatement endormi. Cette dernière a alors tenté de le réveiller en lui donnant des claques et a profité de s'emparer de son téléphone portable et de consulter sa messagerie. Enervée en constatant qu'il était en contact avec plusieurs femmes, elle lui a asséné un violent coup de poing dans l'estomac, qui lui a fait perdre le souffle et l'a tiré de son sommeil, dont il a toutefois eu de la peine à sortir car il était fortement alcoolisé. Irrité parce que A.________ consultait son téléphone portable, il lui a plié la main et les doigts en la menaçant de lui casser les mains, lui a asséné un coup de poing dans l'oeil, l'a empoignée à la mâchoire, l'a secouée, lui a serré le cou d'abord avec une main puis avec les deux et finalement avec le bras, lui a recouvert la bouche et le nez avec sa main et a exercé une forte pression en lui disant qu'il allait la tuer. Il l'a ensuite saisie par les cheveux en menaçant de les arracher en lui brulant la peau. Alors qu'elle était parvenue à ouvrir une portière et à sortir les jambes du véhicule afin de s'enfuir, X.________ l'a tirée à l'intérieur de celui-ci, lui a cogné à plusieurs reprises la tête contre l'intérieur de la portière, l'a contrainte à lui faire une fellation, l'a partiellement déshabillée, a tenté de la pénétrer puis de la sodomiser avant d'exiger une nouvelle fellation. Après s'être rhabillé, il s'est emparé du téléphone portable de A.________ afin d'effacer les messages qu'il lui avait envoyés, a tenté d'enlever la carte SIM puis, finalement, a jeté l'appareil sur le plancher du véhicule.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement de la Cour pénale. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu'il est libéré des chefs d'accusation de mise en danger de la vie d'autrui, de contrainte sexuelle, de tentative de viol, de lésions corporelles simples, de contrainte ainsi que de dommages à la propriété et purement et simplement acquitté. Il conclut par ailleurs au rejet des conclusions civiles de A.________.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recourant relève d'emblée qu'il ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés et affirme n'avoir gardé aucun souvenir de l'agression physique ou sexuelle qu'il aurait pu commettre sur la victime le soir en question.
Il reproche en premier lieu à la cour cantonale d'avoir minimisé son état d'inconscience en ne parlant pas de la durée des actes qui lui sont reprochés, en occultant le fait que malgré la violence de ces actes il a mis près d'une heure pour passer d'un état de torpeur à un état final caractérisé encore par de la confusion, en passant sous silence le temps qu'il lui a fallu pour reprendre un semblant de conscience après qu'il s'était endormi dans la voiture de la victime et, enfin, en ne mentionnant pas dans les déclarations de la victime le fait que celle-ci s'était posé la question de savoir s'il n'avait pas pris d'autres substances que de l'alcool.
Par ailleurs, le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 19 CP en faisant application de l'al. 2 de cette disposition, permettant une atténuation de la peine en cas de responsabilité restreinte, plutôt que de son al. 1, en vertu duquel l'auteur n'est pas punissable s'il a agi en état d'irresponsabilité.
1.2. L'état de l'auteur au moment d'agir est une constatation de fait. Déterminer si un délinquant est ou non pleinement responsable et, le cas échéant, quel est le degré de diminution de sa responsabilité, sont des questions qui relèvent de l'établissement des faits. En revanche, savoir si, sur la base des faits retenus, le juge a appliqué correctement les notions d'irresponsabilité ou de responsabilité restreinte est une question de droit (voir arrêt 6B_445/2016 du 5 juillet 2017, consid. 5.7.1 et les arrêts cités).
Même s'il invoque une violation de l'art. 19 CP, le recourant ne prétend pas que la cour aurait fait une interprétation erronée des notions d'irresponsabilité ou de responsabilité restreinte; sa critique porte exclusivement sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves opérées par la juridiction cantonale.
Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur la notion d'arbitraire, voir ATF 142 II 369 consid. 4.3 p. 380). Pour que la décision soit annulée pour arbitraire, il faut qu'elle se révèle insoutenable non seulement dans ses motifs mais aussi dans son résultat (ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53 et les arrêts cités).
Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les arrêts cités).
La cour cantonale a considéré que comme elle ne disposait d'aucune mesure de l'ivresse du recourant au moment des faits elle devait l'évaluer en fonction des symptômes présentés par celui-ci. Elle a admis que le stade de la torpeur avait été franchi, ce qui indiquait une alcoolémie supérieure à 2 g 0/00, état dans lequel une responsabilité restreinte est présumée. Au vu des souvenirs du recourant, qui excluaient un état d'inconscience, elle a considéré que sa responsabilité était moyennement diminuée.
La critique du recourant est de nature largement appellatoire et celui-ci ne montre pas par une argumentation satisfaisant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF que le résultat auquel est parvenue la cour cantonale serait insoutenable, de sorte que le raisonnement de cette dernière échappe au grief d'arbitraire invoqué, sans qu'il y ait lieu d'examiner plus en détail la motivation du jugement entrepris.
2.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant qui succombe supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale I du Tribunal cantonal valaisan.
Lausanne, le 16 août 2017
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Paquier-Boinay