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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1C_386/2018  
 
 
Arrêt du 16 août 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Fonjallaz et Kneubühler. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République slovaque, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 30 juillet 2018 (RR.2017.311). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par décision de clôture du 19 octobre 2017, le Ministère public genevois a ordonné la transmission aux autorités slovaques d'un rapport de renseignements du 10 août 2017, d'un procès-verbal d'audition de A.________ du même jour et des documents remis à cette occasion par ce dernier. Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée pour les besoins d'une enquête contre inconnu pour diffamation. 
 
B.   
Par arrêt du 30 juillet 2018, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________. La demande d'entraide était suffisamment motivée et l'autorité suisse n'avait pas à s'interroger sur la véracité des faits allégués. La condition de la double incrimination était satisfaite. Le recourant, qui n'avait pas qualité de prévenu, de surcroît ressortissant et résidant helvétique, n'avait pas qualité pour se prévaloir de l'art. 2 EIMP. Les documents transmis, soit les explications de l'intéressé et les pièces produites à décharge (pour l'essentiel des documents officiels facilement accessibles), respectaient le principe de la proportionnalité. L'assistance judiciaire a été refusée au recourant et 2'000 fr. de frais ont été mis à sa charge. 
 
C.   
Par acte du 13 août 2018, A.________ déclare recourir contre l'arrêt de la Cour des plaintes; il demande l'annulation de cet arrêt ainsi que le refus de toute transmission. Il requiert en outre l'assistance judiciaire, ainsi que la confirmation de l'effet suspensif. 
Il n'a pas été demandé de réponse. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Selon l'art. 84 LTF, le recours en matière de droit public (seul envisageable dans ce domaine) est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132). 
 
1.1. En l'occurrence, le recours n'indique nullement en quoi la présente espèce pourrait constituer un cas particulièrement important, alors que cette condition est rappelée au recourant dans l'indication des voies de droit figurant dans l'arrêt attaqué. Ce dernier ne soulève à l'évidence aucune question de principe, qu'il s'agisse des exigences de motivation d'une demande d'entraide judiciaire (art. 14 CEEJ et 28 EIMP), de l'absence de vérification par l'autorité suisse des faits allégués, de l'irrecevabilité du grief tiré de l'art. 2 EIMP de la part de personnes non visées par l'enquête pénale étrangère ou non susceptibles d'être extradées à l'Etat requérant, ou encore de la règle de l'utilité potentielle déduite du principe de la proportionnalité. Sur l'ensemble de ces questions, la Cour des plaintes s'en est tenue à la réglementation applicable et à la jurisprudence constante.  
 
2.   
Faute de toute allégation sur l'existence d'un cas particulièrement important, le recours est irrecevable. Le présent arrêt est rendu selon la procédure prévue à l'art. 109 al. 1 LTF. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire mais, sur le vu de ce qui précède, les conditions (notamment l'existence de chances de succès) n'en sont pas réalisées. Toutefois, pour tenir compte de la situation financière du recourant, il peut être renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. 
 
 
Lausanne, le 16 août 2018 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Kurz