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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_657/2018  
 
 
Arrêt du 16 août 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
1. B.________, 
2. C.________, 
intimés, 
 
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève. 
 
Objet 
curatelle de portée générale, 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 28 mai 2018 (C/3268/2017; DAS/119/18). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 28 mai 2018, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable - respectivement pour cause de tardiveté et pour causes de tardiveté et d'absence de voie de recours - le recours formé le 4 juillet 2017 par A.________ à l'encontre alternativement de la décision du 2 mars 2017 et de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 mars 2017 rendues par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève dans la cause concernant l'instauration d'une mesure de protection de l'adulte en faveur de A.________ (1937). 
L'autorité précédente a en outre nié la nullité absolue de l'ordonnance du 22 mars 2017, en raison de l'incompétence  ratione loci du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève, dès lors que cette autorité était compétente lors de l'ouverture de la procédure le 15 février 2017, le transfert ultérieur de la résidence habituelle de la recourante en Italie n'ayant pas modifié la compétence donnée à Genève puisque l'Italie n'est pas partie à la CLaH2000.  
 
2.   
Par acte remis à la Poste suisse le 13 août 2018, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle se plaint de n'avoir été informée de la décision du 22 mars 2017 que oralement lors de la visite des avocates collaboratrices de son curateur à X.________ (Italie) le 5 mai 2017 et réitère sa critique d'incompétence  ratione loci du fait de son déménagement en Italie effectif au 28 février 2017. Au préalable, elle requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.  
Dès lors que la recourante confirme recourir à l'encontre de la décision du 22 mars 2017, le présent recours est d'emblée irrecevable. Les mesures superprovisionnelles sont rendues en cas d'urgence particulière et sans que la partie adverse soit entendue préalablement (art. 265 al. 1 CPC); elles ne sont pas susceptibles de recours, ni auprès de l'autorité cantonale supérieure lorsqu'elles émanent d'une autorité inférieure, ni auprès du Tribunal fédéral. L'exclusion de tout recours au Tribunal fédéral découle de l'obligation d'épuiser les voies de recours cantonales; la procédure provisionnelle doit être poursuivie devant l'autorité saisie afin d'obtenir le remplacement des mesures superprovisionnelles par des mesures provisionnelles (ATF 137 III 417; arrêt 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2). La nomination, à titre superprovisoire de Me C.________ aux fonctions de curateur de portée générale de A.________ n'est ainsi pas susceptible d'être examinée par le Tribunal fédéral dans le cadre du présent recours. 
En tout état de cause, en tant que la recourante entend se prévaloir de la nullité absolue de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles pour incompétence  ratione loci, il y a lieu de préciser que la nullité d'une décision peut certes être invoquée en tout temps devant toute autorité et doit être constatée d'office. Toutefois, la théorie de la nullité n'implique pas que n'importe quelle autorité est compétente pour constater la nullité, au mépris des règles gouvernant sa saisine (arrêt 4A_142/2016 du 25 novembre 2016 consid. 2.2). Il s'ensuit que, dans le cas concret, dès lors que le Tribunal fédéral ne saurait entrer en matière sur le recours, il ne peut intervenir pour constater la prétendue nullité absolue de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles.  
 
3.   
Vu ce qui précède, le recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF
Faute de chances de succès du recours, la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par la recourante ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont en conséquence mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance. 
 
 
Lausanne, le 16 août 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin