Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_96/2022  
 
 
Arrêt du 16 août 2022  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter. 
Greffière : Mme Kleber. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Centre Social Protestant - Vaud, Monsieur Florent Gertsch, juriste, 
recourant, 
 
contre  
 
Secrétariat d'Etat aux migrations, 
Quellenweg 6, 3003 Berne. 
 
Objet 
Refus d'approbation à l'octroi d'une 
autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 20 décembre 2021 (F-1055/2019). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, ressortissant péruvien né en 1990, est entré illégalement en Suisse en octobre 2013. Le 29 avril 2015, il a conclu un partenariat enregistré avec B.________, un ressortissant français titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE en Suisse. Il a de ce fait été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. 
Le couple s'est séparé le 8 octobre 2016. Le partenariat enregistré a été dissout le 5 février 2018. 
Le 6 juillet 2018, A.________ a sollicité auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) la prolongation de son autorisation de séjour, qui arrivait à échéance le 31 août suivant. 
Par décision du 15 septembre 2018, le Service cantonal s'est déclaré favorable à la délivrance d'une autorisation de séjour pour raisons personnelles majeures à la suite de la dissolution de l'union, sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
B.  
Par décision du 30 janvier 2019, le Secrétariat d'Etat aux migrations a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et a prononcé le renvoi de Suisse de A.________. 
Par arrêt du 20 décembre 2021, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 30 janvier 2019. En substance, il a retenu qu'il n'y avait pas de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse, ni sous l'angle des violences conjugales alléguées, ni sous celui des difficultés de réintégration dans le pays d'origine. 
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 20 décembre 2021 et de le réformer en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est octroyée. 
Par ordonnance du 28 janvier 2022, la Présidente de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif contenue dans le recours. 
Le Tribunal administratif fédéral renonce à prendre position sur le recours et renvoie aux considérants de son arrêt. Le Secrétariat d'Etat aux migrations conclut au rejet du recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et, partant, que la voie du recours en matière de droit public soit ouverte. La question de savoir si les conditions d'un tel droit sont effectivement réunies relève du fond (ATF 139 I 330 consid. 1.1).  
En l'occurrence, le recourant, qui vit séparé d'un ressortissant européen titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE, se prévaut de l'art. 50 LEI (RS 142.20), respectivement de l'art. 50 LEtr dans la version de la loi en vigueur avant le 1er janvier 2019 (RO 2013 1035). L'ancien droit reste applicable en l'espèce, car la décision du Service cantonal a été rendue le 15 septembre 2018 (cf. art. 126 al. 1 LEI; cf. arrêt 2C_653/2020 du 12 janvier 2021 consid. 3). Il sera donc fait référence à l'art. 50 LEtr dans ce qui suit. 
L'art. 50 LEtr confère à certaines conditions un droit à la poursuite du séjour après la dissolution de l'union. Cette disposition concerne les étrangers qui sont séparés de ressortissants suisses ou d'étrangers au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Elle peut toutefois également être invoquée par l'ex-conjoint ou l'ex-partenaire enregistré d'un ressortissant d'un Etat de l'Union européenne titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE (et non d'une autorisation d'établissement), pour autant que celui-ci puisse encore se prévaloir d'un droit de séjour en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 4.7; arrêt 2C_202/2018 du 19 juillet 2019 consid. 3.1 et 3.2). Dès lors que rien n'indique dans l'arrêt attaqué que l'ex-partenaire du recourant ne disposerait plus en Suisse d'un droit de séjour fondé sur l'ALCP, on peut admettre que cette condition est réalisée en l'espèce et que partant le recourant peut se prévaloir de l'art. 50 LEtr. Il s'ensuit que le recours échappe à la clause d'exception de l'art. 83 let. c ch. 3 LTF, le point de savoir si les conditions à la poursuite du séjour en Suisse sont réunies relevant du fond. La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte. 
 
1.2. Pour le surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Le recours a de surcroît été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF et art. 46 let. c LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF), par le recourant qui est atteint par la décision entreprise et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, de sorte qu'il faut lui reconnaître la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Il est partant recevable.  
 
2.  
Le recourant se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3). La partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 145 V 188 consid. 2). La partie recourante doit expliquer de manière circons-tanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (art. 106 al. 2 LTF).  
Il y a arbitraire dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). 
 
2.2. En l'occurrence, le recourant fait grief au Tribunal administratif fédéral d'avoir nié la réalité de certains épisodes de violence au sein de son couple et minimisé la portée des différents documents produits.  
 
2.3. Il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant a expliqué qu'il avait fait vie commune en Suisse avec son ex-partenaire à partir de mars 2014 et que les violences conjugales avaient débuté à ce moment. Le couple s'était séparé à la suite d'une violente altercation dans la nuit du 8 au 9 octobre 2016. Le 4 juin 2017, son ex-partenaire l'avait à nouveau violenté. Selon l'arrêt entrepris, la police était intervenue à cette occasion, un constat avait été dressé et les protagonistes avaient déposé plainte pénale l'un contre l'autre. Ces plaintes avaient été classées.  
Le recourant a en outre produit divers documents, dont une attestation d'un centre LAVI datée du 12 juillet 2018, un constat médical établi le 9 janvier 2017 sur la base d'une consultation du 12 octobre 2016 - faisant état d'hématomes aux bras -, un constat médical du 6 juin 2017 relatif à la soirée du 4 juin 2017, un courriel du 11 octobre 2016 de son psychothérapeute et des rapports médicaux attestant d'un suivi psychothérapeutique. 
 
2.4. Dans son arrêt, le Tribunal administratif fédéral a considéré que les allégations du recourant relatives à 2014 (coups de poing et gifles de son partenaire), devaient être relativisées, car aucun élément concret établi peu de temps après les événements ne venait étayer les propos tenus plusieurs années après les faits par le recourant, qui n'avait pas porté plainte, ni fait établir de constat médical. En outre, ces événements n'avaient pas dissuadé le recourant de conclure un partenariat enregistré l'année suivante avec son partenaire.  
L'appréciation des preuves qui précède n'est pas arbitraire. L'attestation LAVI sur laquelle le recourant insiste a été établie le 12 juillet 2018, soit quatre ans après les faits décrits. On ne saurait partant faire grief au Tribunal administratif fédéral de l'avoir relativisée, d'autant qu'aucun autre élément n'étayait les dires du recourant. 
 
2.5. S'agissant des violences survenues en 2016, le Tribunal administratif fédéral a, dans un premier temps, douté en partie de leur réalité (consid. 7.1.2 de l'arrêt entrepris), ce que le recourant critique, en soulignant qu'il n'y a aucun motif de remettre en cause les constats de son psychothérapeute.  
Le Tribunal administratif fédéral a minimisé la portée des documents émis par le psychothérapeute du recourant au motif qu'ils avaient été établis sur la base des déclarations de l'intéressé. Dans la mesure où on ne voit pas comment il pourrait en aller autrement s'agissant de certificats d'un psychothérapeute et où, comme le démontre le recourant, les certificats fournis ne font pas que reproduire ses propos, mais contiennent des observations et l'appréciation clinique de son psychothérapeute, on peut s'étonner de cette appréciation. Quoi qu'il en soit cependant de l'appréciation de ces certificats, les précédents juges ont, dans un deuxième temps, retenu que des violences avaient eu lieu, mais considéré qu'elles n'étaient pas suffisamment intenses et systématiques pour qu'il faille reconnaître un droit de séjour au recourant (consid. 7.1.2 in fineet consid. 7.1.4 de l'arrêt entrepris). Ainsi, en définitive, le Tribunal administratif fédéral a admis la réalité des violences alléguées, contrairement à ce que fait valoir le recourant. Le point de savoir si les violences qui se sont produites exigent la poursuite du séjour en Suisse du recourant relève du droit et est examiné ci-après (cf. infra consid. 3.4).  
 
2.6. Enfin, le Tribunal administratif fédéral a tenu pour établi l'épisode de violence du 4 juin 2017, attesté par un constat de police. La portée qu'il faut accorder à cet événement est aussi une question d'appréciation juridique des faits, qui est traitée ci-après (cf. infra consid. 3.4).  
 
2.7. Sur le vu de ce qui précède, le grief tiré d'un établissement des faits arbitraire est rejeté. Par ailleurs, la Cour de céans relève qu'elle ne tiendra pas compte du "bref exposé des faits" figurant au début du recours, dès lors que le recourant présente sa propre version des événements, sans critiquer, conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, celle retenue par le Tribunal administratif fédéral.  
Le Tribunal fédéral examinera donc la bonne application du droit sur la seule base des faits figurant dans l'arrêt contesté. 
 
3.  
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 50 LEtr, ainsi que des art. 31 al. 1 et 77 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Il considère que c'est à tort que le Tribunal administratif fédéral a nié l'existence de raisons personnelles majeures au sens de cette disposition. Il faudrait admettre qu'il se trouvait dans une situation de violence conjugale grave et qu'en outre sa réintégration dans son pays d'origine serait fortement compromise. 
 
3.1. Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).  
 
3.2. En l'espèce, le recourant ne se prévaut à juste titre pas de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. En effet, il a vécu en Suisse avec son ex-partenaire sous le régime du partenariat enregistré depuis le 29 avril 2015 jusqu'au 8 octobre 2016, soit moins de trois ans.  
 
3.3. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr permet au conjoint étranger de demeurer en Suisse après la dissolution de l'union conjugale, lorsque la poursuite de son séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures. Les raisons personnelles majeures visées à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr). L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans, soit parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut, mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1). A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse (ATF 138 II 393 consid. 3.1; arrêt 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 4.1). Les art. 31 al. 1 et 77 OASA, dont se prévaut le recourant, concrétisent l'art. 50 al. 1 LEtr (cf. arrêt 2C_858/2021 du 17 décembre 2021 consid. 8.2).  
 
3.4. S'agissant de la violence conjugale, la personne admise dans le cadre du regroupement familial doit établir qu'on ne peut plus exiger d'elle qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 393 consid. 3.1; arrêt 2C_693/2019 du 21 janvier 2020 consid. 4.2). La notion de violence conjugale inclut également la violence psychologique. A l'instar de violences physiques, seuls des actes de violence psychique d'une intensité particulière peuvent justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (ATF 138 II 229 consid. 3.2.2; arrêt 2C_693/2019 du 21 janvier 2020 consid. 4.2). Une attaque verbale à l'occasion d'une dispute, de même qu'une gifle ou le fait pour un époux étranger d'avoir été enfermé une fois dehors par son épouse ne suffisent pas (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2.1; arrêt 2C_693/2019 du 21 janvier 2020 consid. 4.2). En revanche, le Tribunal fédéral a considéré qu'un acte de violence isolé, mais particulièrement grave, pouvait à lui seul conduire à admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (cf. arrêt 2C_693/2019 du 21 janvier 2020 consid. 4.2).  
La personne étrangère qui se prétend victime de violences conjugales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr est soumise à un devoir de coopération accru (cf. art. 90 LEtr; ATF 138 II 229 consid. 3.2.3; arrêt 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.2 non publié aux ATF 142 I 152). Elle doit rendre vraisemblable, par des moyens appropriés (rapports médicaux ou expertises psychiatriques, rapports de police, rapports/avis de services spécialisés, témoignages crédibles de proches ou de voisins, etc.), la violence conjugale, respectivement l'oppression domestique alléguée (cf. arrêts 2C_709/2018 du 27 février 2019 consid. 3.4; 2C_68/2017 du 29 novembre 2017 consid. 5.4.1). 
 
3.5. Des difficultés de réintégration sociale dans le pays de provenance peuvent aussi être constitutives de raisons personnelles majeures. Pour que cela soit le cas, cette réintégration doit, conformément au texte de l'art. 50 al. 2 LEtr, sembler "fortement compromise". La question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4; arrêt 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 5.3.1). Le fait qu'un étranger puisse se prévaloir d'une intégration réussie ne suffit pas en soi pour remplir les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (arrêt 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 5.3.1 et les arrêts cités).  
 
3.6. En l'espèce, sous l'angle de la violence conjugale, le Tribunal administratif fédéral a retenu que la relation entre le recourant et son ex-compagnon avait été émaillée de violences, mais que les altercations devaient être assimilées à des bagarres occasionnelles, déclenchées par l'effet de l'alcool, lors desquelles les violences étaient mutuelles. Il a souligné que les épisodes de violences de 2014 étaient survenus avant le partenariat enregistré et celui du 4 juin 2017 postérieurement à la séparation du couple. Dans ces conditions, il a estimé que les épisodes ponctuels relatés n'étaient pas suffisants sous l'angle de l'intensité ou du caractère systématique pour admettre des violences conjugales au sens de la jurisprudence.  
Pour sa part, le recourant fait valoir que les différents éléments au dossier, mis ensemble, constituent un faisceau d'indices suffisant pour démontrer la réalité, la récurrence et l'intensité des violences subies. Il souligne qu'il a longtemps supporté les violences de son partenaire sans solliciter de l'aide en raison de la stigmatisation des hommes victimes de violence. 
 
3.7. D'emblée, il faut relever que c'est à juste titre que le Tribunal administratif fédéral n'a pas tenu compte, dans l'appréciation du caractère systématique et/ou intense des violences subies, de l'épisode du 4 juin 2017. Celui-ci est en effet survenu plusieurs mois après la séparation et n'est plus en lien avec l'union conjugale (cf. arrêt 2C_919/2019 du 25 février 2020 consid. 5.3.2). Il ressort en outre de l'arrêt attaqué que la violence a été mutuelle à cette occasion et que les plaintes déposées ont été classées. Cet événement ne vient donc pas confirmer que le recourant était la victime des violences conjugales pendant l'union.  
En ce qui concerne les autres événements, le recourant a exposé avoir fait l'objet de violences en 2014, mais celles-ci ne sont pas étayées à suffisance (cf. supra consid. 2.4). Pour ce qui a trait à la période allant d'août 2016 à la violente dispute du 8 octobre 2016, sans minimiser ce qui a pu se produire, il n'y a pas d'éléments suffisamment précis et étayés pour retenir que le recourant faisait l'objet de violence systématique de la part de son compagnon. On ne peut pas non plus estimer que la dispute du 8 octobre 2016 ayant conduit à la rupture a été à ce point grave qu'il faut admettre des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr en raison de ce seul acte. La difficulté à chercher de l'aide et à parler de la violence subie, sur laquelle le recourant insiste pour expliquer qu'il n'y ait pas plus d'éléments de preuve, ne permet pas à elle seule d'aboutir à une autre conclusion.  
 
3.8. S'agissant de la réintégration dans le pays d'origine en tant qu'autre motif pouvant justifier la poursuite du séjour en Suisse, le Tribunal administratif fédéral a retenu que le recourant n'avait formulé que des allégations générales sur la stigmatisation des personnes homosexuelles au Pérou, sans lien concret avec sa propre situation. Comme le recourant avait vécu jusqu'à ses 18 ans au Pérou, qu'il était encore jeune (31 ans au moment de l'arrêt attaqué) et qu'il avait de la famille dans son pays d'origine, les précédents juges ont estimé que la réintégration n'apparaissait pas fortement compromise.  
Le recourant reproche au Tribunal administratif fédéral d'avoir minimisé la condition actuelle des personnes homosexuelles au Pérou. Il n'expose toutefois à nouveau que des généralités et se contente d'alléguer que son état civil de personne ayant été en partenariat enregistré l'exposera à des discriminations. 
Par ailleurs, en tant qu'il s'en prévaut, il convient de relever que la bonne intégration en Suisse du recourant, qui a achevé un CFC, est au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée et a produit plusieurs lettres de soutien devant le Tribunal administratif fédéral, pour louable qu'elle soit, ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. 
 
3.9. En définitive, le Tribunal administratif fédéral n'a pas violé l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ou les art. 31 et 77 OASA en confirmant le refus du Secrétariat d'Etat aux migrations d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant.  
 
4.  
Le recourant se plaint de la violation de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la protection de la vie privée. 
 
4.1. La jurisprudence reconnaît qu'un étranger qui réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse a en principe développé des liens sociaux étroits dans ce pays, de sorte qu'il peut invoquer son droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH lors d'un éventuel retrait de son droit de séjour en Suisse, retrait qui ne peut intervenir, sous cet angle, que pour des motifs sérieux (ATF 144 I 266 consid. 3 et les références; cf. aussi arrêt 2C_398/2019 du 1er mai 2019 consid. 3.1). Lorsque la durée de résidence est inférieure à dix ans, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut aussi porter atteinte au droit au respect de la vie privée si l'étranger fait preuve d'une forte intégration dans ce pays. La durée, bien qu'inférieure à dix ans, doit néanmoins pouvoir être qualifiée de longue (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.9; arrêt 2D_11/2021 du 20 septembre 2021 consid. 3). Les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance, par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours, ne sont pas déterminantes pour le calcul de la durée du séjour légal dans ce pays (arrêts 2D_11/2021 du 20 septembre 2021 consid. 3; 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2).  
 
4.2. En l'occurrence, le recourant a été au bénéfice d'une autorisation de séjour entre le 29 avril 2015 et le 31 août 2018. La durée du séjour ne peut donc être qualifiée de longue. Par ailleurs, le fait d'avoir, comme le recourant, une situation professionnelle ainsi que financière stable ne suffit pas à retenir des circonstances particulières sous l'angle de l'art. 8 CEDH (cf. arrêt 2D_11/2021 du 20 septembre 2021 consid. 5 et les arrêts cités). Il en va de même du soutien exprimé dans les lettres versées à la procédure par les amis et le nouveau compagnon du recourant. Le grief tiré de la violation de l'art. 8 CEDH est donc rejeté.  
 
5.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Secrétariat d'Etat aux migrations, au Tribunal administratif fédéral, Cour VI, et au Service de la population du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 16 août 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : E. Kleber