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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8C_630/2009 
 
Arrêt du 16 septembre 2009 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffier: M. Métral. 
 
Parties 
B.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Service de prévoyance et d'aide sociales, Bureau de recouvrement et d'avances sur pensions alimentaires (BRAPA), Avenue des Casernes 2, 1018 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Aide sociale, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal vaudois du 29 juin 2009. 
 
Considérant en fait et en droit: 
que par convention du 3 septembre 2002, homologuée par le Tribunal de X.________ le 24 septembre 2002 pour valoir décision de mesures protectrices de l'union conjugale au sens des articles 172 ss CC, les époux A.________ et B.________ se sont séparés pour une durée indéterminée; 
 
que A.________ s'est engagé à verser une pension de 1'700 francs par mois à son épouse, jusqu'à ce qu'elle ait trouvé un emploi; 
 
que par acte du 20 novembre 2008, B.________ a demandé une avance sur cette pension au Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du canton de Vaud (ci-après : BRAPA); 
 
que le BRAPA a rejeté cette requête par décision du 19 février 2009; 
 
que B.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal cantonal vaudois, qui a rejeté le recours par jugement du 29 juin 2009; 
 
que B.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement; 
 
que selon l'art. 95 LTF, le recours peut être formé pour violation du droit fédéral (a), du droit international (b), de droits constitutionnels cantonaux (c), de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires (d), et du droit intercantonal (e); 
 
que le recours ne peut critiquer les constatations de faits que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF); 
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit; 
 
que le Tribunal fédéral applique le droit d'office, mais qu'il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal ou intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé (art. 106 al. 2 LTF); 
 
qu'enfin, si le jugement entrepris comporte plusieurs motivations indépendantes et suffisantes à sceller le sort de la cause, il incombe au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'elles est contraire au droit (ATF 133 IV 119); 
 
qu'en l'occurrence, la juridiction cantonale a constaté, en fait, qu'après la décision du Tribunal de X.________ du 24 septembre 2002, B.________ et A.________ ont poursuivi la vie commune et qu'ils ont eu un enfant commun, C.________, née en 2006; 
 
que les premiers juges en ont conclu que les mesures de protection de l'union conjugale - dont le paiement d'une pension à l'épouse -, étaient caduques en vertu de l'art. 179 al. 2 CC, de sorte que le BRAPA n'était pas tenu d'avancer les prestations demandées; 
 
que la recourante se réfère de manière vague à diverses pièces, qu'elle produit à l'appui du recours, pour contester les constatations de faits de premiers juges relatives au maintien de la vie commune après la décision du 24 septembre 2002; 
 
que ces pièces constituent pour la plupart des moyens de preuves nouveaux, en principe irrecevables (art. 99 al. 1 LTF); 
 
qu'en outre, B.________ ne précise pas en quoi ces pièces démontreraient l'absence de vie commune entre les époux pendant une période relativement longue entre le 24 septembre 2002 et la naissance de C.________; 
 
qu'elle ne précise pas, par ailleurs, en quoi les premiers juges ont violé le droit au sens de l'art. 95 LTF, en déduisant de cette vie commune que les mesures de protection de l'union conjugale prononcées le 24 septembre 2002 étaient caduques et en niant, pour ce motif, le droit aux avances sur pension litigieuses; 
 
que partant, les critiques soulevées par la recourante contre la motivation principale du jugement entrepris ne sont pas suffisamment motivées; 
 
que cette motivation principale du jugement entrepris est indépendante des autres arguments présentés par les premiers juges, de sorte que le recours est irrecevable, faute de motivation suffisante au sens des art. 42 et 106 al. 2 LTF
 
qu'il convient de statuer selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF, et de renoncer à percevoir des frais de justice (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF), 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public. 
 
Lucerne, le 16 septembre 2009 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge unique: Le Greffier: 
 
Frésard Métral