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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_786/2014  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 16 septembre 2014  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par SWISS-EXILE, 
recourant, 
 
contre  
 
1.  Service des Migrations, Office de la population et des migrations du canton de Berne,  
2.  Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne,  
intimés. 
 
Objet 
Non-prolongation d'autorisation de séjour, renvoi, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 8 juillet 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 8 juillet 2014, le Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté le recours déposé par X.________, ressortissant sénégalais, contre la décision sur recours de la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne du 1er novembre 2013 confirmant le refus de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé prononcé par le Service des migrations le 5 septembre 2012. Il a retenu en substance que l'intéressé ne faisait plus ménage commun avec son épouse de nationalité suisse, que le mariage avait duré moins de trois ans et qu'il n'y avait aucune raison majeure pouvant justifier la poursuite du séjour en Suisse. 
 
2.   
Par mémoire intitulé recours, X.________ invoque les art. 49 PA ainsi que 106 al. 1 LAsi et demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 8 juillet 2014, en substance, "afin qu'un nouveau jugement puisse prendre en compte la décision de la Cour suprême du canton de Berne afin que nous puissions envisager l'opportunité de présenter un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral en s'appuyant également sur la décision de la Cour suprême ou d'envisager des voies de recours contre la décision de cette cour". Il demande le bénéfice de l'assistance judiciaire et au moins implicitement l'effet suspensif. 
 
3.   
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Le recourant n'expose pas d'une manière soutenable au vu des considérants de l'arrêt attaqué en quoi il serait titulaire d'un droit résultant des art. 42 et 50 LEtr. Le recours considéré comme recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable. 
 
4.   
Seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte (art. 113 LTF a contrario) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF) qui doit être motivée conformément aux exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF). Le recourant ne se plaint de la violation d'aucun de ces droits. 
 
5.   
Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, au Service des migrations, Office de la population et des migrations, à la Direction de la police et des affaires militaires et au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
 
Lausanne, le 16 septembre 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :       Zünd 
 
Le Greffier :       Dubey