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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_789/2015  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 16 septembre 2015  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier : M. Chatton. 
 
Participants à la procédure 
X.________, alias Y.________, 
représenté par Me Philippe Liechti, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud. 
 
Objet 
Révocation d'une autorisation de séjour; irrecevabilité de la demande de reconsidération, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 15 juillet 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
X.________, Guinéen né en 1985, a vainement requis, sous une fausse identité, l'asile en Suisse en 2004 et a été condamné à plusieurs reprises, entre 2004 et 2007, notamment pour séjour illégal et infractions à la LStup. Grâce à son mariage avec une Suissesse en août 2010, l'intéressé a bénéficié d'une autorisation de séjour; le couple, sans enfant, s'est séparé en juillet 2011. Le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a révoqué l'autorisation de X.________ et prononcé son renvoi par décision définitive du 19 novembre 2012. Le 2 février 2015, l'intéressé a sollicité l'octroi d'un titre de séjour, faisant valoir la durée de son séjour en Suisse et son travail stable comme porteur de journaux selon contrat de juin 2014. Le Service cantonal a déclaré irrecevable cette demande, traitée comme une requête en réexamen, par décision du 17 février 2015, que la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a confirmée sur recours, lui-même rejeté, par arrêt du 15 juillet 2015. 
 
2.   
X.________, représenté par un avocat, forme un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du 15 juillet 2015. Il conclut dans ses deux recours à l'octroi liminaire de l'effet suspensif et, sur le fond, à la recevabilité desdits recours, à l'annulation de l'arrêt attaqué et à l'octroi d'un titre de séjour en sa faveur. 
 
3.   
L'art. 108 al. 1 LTF (sur renvoi de l'art. 117 LTF pour ce qui est du recours constitutionnel) prévoit que le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière, notamment, sur les recours manifestement irrecevables (let. a), ainsi que sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b). Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve. Les motifs doivent expliquer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (cf. ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60; 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.). Selon l'art. 106 al. 2 LTF, également applicable au recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 116 s. LTF), le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux, qui peuvent également être invoqués dans le cadre du recours en matière de droit public (art. 95 let. a LTF; ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 64), que si ce grief a été invoqué et dûment motivé par le recourant. 
 
3.1. L'objet du litige consiste à savoir si le Tribunal cantonal a rejeté à tort le recours contre la décision du Service cantonal du 17 février 2015, déclarant irrecevable la demande de reconsidération que l'intéressé a formée concernant la décision du 19 novembre 2012 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse (s'agissant de l'assimilation à une demande de réexamen de la nouvelle demande d'autorisation de séjour ensuite de la révocation ou du non-renouvellement que l'étranger adresse à l'autorité dans les cinq ans à compter de l'entrée en force de ladite révocation ou du non-renouvellement, sous réserve du cas où l'étranger ne respecterait pas son devoir de quitter la Suisse, cf. arrêt 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 4 et 5 et les arrêts cités).  
La motivation du Tribunal cantonal sur le fond ("quand bien même l'autorité intimée aurait dû entrer en matière sur le fond..."), qui tombe du reste sous l'exception prévue à l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF, est assimilable à un  obiter dictum ou, au mieux, à un argument subsidiaire qu'il n'y a pas lieu d'examiner si l'argument principal de rejet n'est pas dûment remis en cause ou doit être confirmé (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.). Compte tenu de l'issue du présent litige quant à la confirmation de l'irrecevabilité de la demande de réexamen par l'instance précédente (cf. infra), il ne sera ainsi pas entré en matière ni sur la conclusion tendant à l'octroi direct d'une autorisation de séjour, ni sur les griefs du recourant - largement appellatoires et prolixes - liés au fond, en particulier: la constatation manifestement inexacte ou l'appréciation arbitraire des faits concernant le passé pénal, les qualification professionnelle et l'intégration réussie de l'intéressé, ou l'absence d'examen (ou l'inobservation) des conditions matérielles de l'art. 8 CEDH (et art. 13 Cst.) par le Tribunal cantonal, prétendument en violation du droit d'être entendu du recourant (art. 29 al. 2 Cst.), de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) et des principes figurant aux art. 5 al. 1 et 4 Cst. ou 31 OASA (RS 142.201). Il aurait au demeurant été loisible au recourant d'invoquer ces griefs de fond à l'encontre de la décision de révocation de l'autorisation de séjour du 19 novembre 2012. Sont également irrecevables, pour les mêmes motifs et, de surcroît, en tant que le recourant se prévaut de dispositions formulées de façon potestative (notamment art. 6 par. 4), les griefs qu'il entend tirer de la Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 sur le retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, reprise par la Suisse.  
 
3.2. Les recours de l'intéressé sont aussi manifestement irrecevables, en plus d'être motivés de manière insuffisante, en ce qu'ils reprochent au Tribunal cantonal d'avoir, en refusant de procéder à un réexamen au fond de sa situation, violé les art. 13 et 8 CEDH et appliqué arbitrairement et contrairement à l'art. 8 CEDH l'art. 64 de la loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (RS/VD 173.36; LPA/VD) au sujet des conditions du réexamen. Bien qu'il soit assisté d'un avocat, le recourant méconnaît en effet la nature de l'art. 13 CEDH, qui requiert qu'un "grief défendable" soit allégué, ce qui n'est notamment pas le cas en présence d'un recours manifestement mal fondé ou insuffisamment motivé (cf., parmi d'autres, ATF 137 I 296 consid. 4.3.1 p. 300; arrêts de la Cour EDH  Powell et Rayner c. Royaume-Uni, du 21 février 1990, req. 9310/81, série A172, par. 33;  Mentese et al. c. Turquie, du 18 janvier 2005, req. 36217/97, par. 88). Par ailleurs, le recourant ne prétend pas, à raison (cf. arrêt 2C_1224/2013 précité, consid. 4.1), que l'ordre juridique suisse ne lui ménagerait aucune possibilité pour se plaindre de la violation de ses droits conventionnels; son unique critique à ce sujet porte sur l'existence de conditions posées à l'entrée en matière par l'autorité administrative sur les demandes de reconsidération, en particulier la démonstration que les circonstances se sont modifiées de façon notable depuis la première décision. Or, le recourant ne motive pas à satisfaction de droit en quoi ces conditions constitueraient une barrière excessive à l'exercice du droit à un recours effectif atteignant celui-ci dans son essence (étant précisé que ni l'art. 13 CEDH ni le droit communautaire cité par le recourant n'interdisent en tant que tels que les Etats soumettent l'accès à une instance de recours au respect de certaines exigences, cf. notamment Jens Meyer-Ladewig, EMRK-Handkommentar, 3e éd., 2011, ad art. 13 CEDH n. 17, p. 271 s.); ni le recourant n'indique-t-il précisément, au-delà de quelques critiques non étayées, purement appellatoires et donc irrecevables (cf. ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356), qui en partie frôlent par ailleurs la témérité, en quoi les juges cantonaux auraient arbitrairement considéré que les éléments invoqués au titre de sa nouvelle demande d'autorisation de séjour (en particulier, son emploi en qualité de porteur de journaux et la durée - en large partie illicite - du séjour en Suisse) ne justifiaient pas qu'il fût entré en matière sur sa requête.  
 
4.   
Par conséquent, qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est manifestement irrecevable, respectivement sa motivation est manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. a et b LTF), de sorte qu'il ne sera pas entré en matière sur le recours, ce qui rend sans objet la demande d'effet suspensif. Le recours doit donc être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 16 septembre 2015 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Zünd 
 
Le Greffier : Chatton