Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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9C_449/2016 {T 0/2}
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Arrêt du 16 septembre 2016
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Bleicker.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Hubert Theurillat, avocat, recourant,
contre
santésuisse, représentée par Me Olivier Burnet, avocat,
intimée.
Objet
Assurance-maladie (condition de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal arbitral en matière d'assurance-maladie de la République et canton du Jura du 20 mai 2016.
Vu :
la décision du 3 décembre 2015, par laquelle le président du Tribunal arbitral en matière d'assurance-maladie de la République et canton du Jura (ci-après: le Tribunal arbitral) n'est pas entré en matière sur la demande de santésuisse du 29 octobre 2015, faute pour celle-ci de s'être acquittée de l'avance des frais de procédure présumés,
la décision du 20 mai 2016, par laquelle le Tribunal arbitral a déclaré la nouvelle demande de santésuisse du 4 décembre 2015 recevable, rejeté l'exception de prescription soulevée par A.________ et est entré en matière sur les prétentions de santésuisse,
le recours en matière de droit public du 27 juin 2016 formé par A.________ contre la décision du 20 mai 2016,
considérant :
que selon l'art. 108 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour - respectivement un autre juge à qui cette tâche a été confiée (art. 108 al. 2 LTF) - décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière, notamment, sur les recours manifestement irrecevables (let. a) ou sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante au sens de l'art. 42 LTF (let. b),
que, d'après la loi sur le Tribunal fédéral, le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF) ou contre les décisions partielles (art. 91 LTF),
qu'en revanche, les décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément qui ne portent pas sur la compétence ou sur une demande de récusation (cf. art. 92 LTF) ne peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF),
que cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure, le Tribunal fédéral ne devant en principe s'occuper d'une affaire qu'une seule fois, lorsqu'il est certain que la partie recourante subit effectivement un dommage définitif (ATF 141 III 80 consid. 1.2 p. 80),
qu'en l'espèce, il est constant que la décision attaquée ne termine pas la procédure entreprise par santésuisse contre le recourant, puisqu'elle ne constitue qu'une étape vers la décision finale,
qu'une telle décision revêt par conséquent un caractère incident (cf. arrêt 2C_1133/2014 du 17 décembre 2014 consid. 3.2),
que les hypothèses visées à l' art. 92 et 93 al. 1 let. b LTF n'entrent pas en ligne de compte et ne sont pas abordées dans le recours,
que le recours n'est recevable, en pareil cas, que s'il en résulte pour la partie concernée un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF),
que le fait de devoir mener une procédure sur le fond ne constitue pas un préjudice irréparable, les frais qui pourraient en résulter et la longueur de la procédure n'étant que des préjudices de fait (ATF 137 V 314 consid. 2.2.1 p. 317 et les références),
que la décision attaquée ne peut donc pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral,
que le recourant se borne par ailleurs à affirmer que s'il ne recourt pas immédiatement devant le Tribunal fédéral, il ne pourra plus se prévaloir ultérieurement en procédure de l'exception de chose jugée, de l'exception de prescription et de la péremption,
qu'il méconnaît toutefois le fait que si le recours en matière de droit public n'est pas recevable en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (art. 93 al. 3 LTF),
que le recours doit donc être déclaré irrecevable, faute de contenir une motivation satisfaisant aux exigences posées à l'art. 42 LTF,
que le présent recours doit par conséquent être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF en lien avec l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
que le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires réduits (art. 66 al. 1 LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal arbitral en matière de litiges d'assurance-maladie et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 16 septembre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Meyer
Le Greffier : Bleicker