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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_500/2021  
 
 
Arrêt du 16 septembre 2021  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Chaix, Juge présidant. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Jérôme Campart, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public STRADA du canton de Vaud, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. 
 
Objet 
Détention pour des motifs de sûreté, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 25 mars 2021 (111 - PE19.011691-SSM). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par jugement du 9 novembre 2020, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.________ coupable d'infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, de vol et d'infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions, et l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 4,5 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement, et à une amende de 300 francs (chiffres I et II du dispositif). Il a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans et son maintien en détention pour des motifs de sûreté afin de garantir l'exécution de la peine et de la mesure (chiffres VI et VII du dispositif). 
Statuant le 25 mars 2021 sur appel du condamné, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a réformé ce jugement aux chiffres I, II, IV et VIII de son dispositif et par l'ajout du chiffre Ibis en ce sens que A.________ est libéré de l'infraction de vol, est reconnu coupable des autres infractions et est condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 4 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement, et à une amende de 300 francs, les chiffres VI et VII du dispositif restant inchangés. Elle a en outre ordonné le maintien en détention du prévenu pour des motifs de sûreté afin de garantir l'exécution de la peine. Le jugement d'appel motivé a été notifié au conseil de A.________ le 23 juillet 2021. 
Par acte du 14 septembre 2021, A.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre ce jugement dont il demande l'annulation des chiffres III/VI et III/VII du dispositif, respectivement la réforme en ce sens que l'expulsion du territoire suisse prononcée à son encontre est annulée et qu'il est renoncé à son maintien en détention pour des motifs de sûreté afin de garantir l'exécution de la mesure. Il requiert l'assistance judiciaire pour les frais judiciaires. 
 
2.  
La Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral est compétente pour se prononcer sur la conclusion du recourant tendant à l'annulation du chiffre III/VII du dispositif du jugement d'appel, qui concerne son maintien en détention pour des motifs de sûreté, et à la réforme de ce jugement en ce sens qu'il est renoncé à cette mesure. En ce qui concerne l'expulsion du territoire suisse, la cause est pendante devant le Cour de droit pénal du Tribunal fédéral sous la référence 6B_1038/2021 (art. 29 al. 3 et 30 du règlement du Tribunal fédéral [RTF; RS 173.110.131]). 
 
3.  
En matière de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, le recours en matière pénale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée sans tenir compte des féries judiciaires (cf. art. 46 al. 2 et 100 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]; ATF 133 I 270 consid. 1.2.2). Dans ce domaine, l'exigence de célérité de la procédure ne se concilie pas avec la suspension des délais (arrêt 1B_275/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2 in SJ 2016 I p. 91 et les références citées). En vertu de l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 45 al. 1 LTF). 
En l'occurrence, l'exemplaire du jugement d'appel motivé destiné au recourant a été retiré par son avocat le 23 juillet 2021. Le délai de recours contre ce jugement en tant qu'il porte sur le maintien de la détention pour des motifs de sûreté a ainsi commencé à courir le jour suivant pour arriver à échéance le 23 août 2021. Daté du 14 septembre 2021 et remis à la Poste suisse le même jour, en tenant compte à tort des féries judiciaires, le recours est ainsi manifestement tardif. Le recourant est ainsi déchu du droit d'invoquer le défaut de motivation qui entacherait le jugement d'appel sur la question de son maintien en détention. 
 
4.  
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable en tant qu'il porte sur le maintien de la détention pour des motifs de sûreté, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Vu la situation personnelle du recourant, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF), ce qui rend sans objet la requête d'assistance judiciaire visant la dispense des frais judiciaires. 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre le maintien en détention pour des motifs de sûreté. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, ainsi qu'au Ministère public STRADA et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 16 septembre 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Chaix 
 
Le Greffier : Parmelin