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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_700/2021  
 
 
Arrêt du 16 septembre 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Marazzi et Schöbi. 
Greffière : Mme Jordan. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Christian Bettex, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Raphaël Mahaim, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
Modification de la garde, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 juillet 2021 (LQ16.034744-210314 150). 
 
 
Faits :  
 
A.  
B.________ et A.________ sont les parents non mariés de C.________, né en 2011 et de D.________, née en 2012. 
Par décision du 18 avril 2013, la Justice de paix leur a attribué l'autorité parentale conjointe sur ces deux enfants et a ratifié deux conventions passées le 4 avril précédent qui prévoyaient l'attribution de la garde à la mère, sous réserve d'un libre droit de visite à fixer d'entente entre les parties et, à défaut, devant s'exercer un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires et, alternativement, à Noël ou à Nouvel An, à Pâques ou à la Pentecôte. 
B.________ et A.________ se sont séparés au printemps 2016. 
Le 28 juillet 2016, E.________, né en avril 2016, a été inscrit dans le registre de l'Etat civil comme étant le fils de B.________. 
 
B.  
 
B.a. Le 8 novembre 2016, B.________ a requis de la Justice de paix du district de Lausanne, en sa qualité d'autorité de protection de l'enfant (ci-après: l'autorité de protection), l'instauration de la garde alternée sur ses trois enfants, à exercer d'entente entre les parties ou, à défaut d'entente, selon les modalités suivantes: chaque semaine du mercredi soir au jeudi matin; une semaine sur deux, en alternance, du jeudi soir au lundi matin; l'autre semaine le jeudi ou le vendredi après-midi entre 15 heures et 18 heures; la moitié des vacances scolaires, avec la possibilité de se rendre à l'étranger avec les enfants; en priorité, selon ses disponibilités si les enfants devaient être gardés par un tiers durant les périodes de garde de A.________. Subsidiairement, il a conclu à ce que la garde de E.________ soit confiée à cette dernière, sous réserve d'un libre et large droit de visite en sa faveur.  
 
B.b. Le 27 janvier 2017, l'autorité de protection a ouvert une enquête en modification de la garde, respectivement en fixation d'une garde alternée, subsidiairement en fixation d'un droit de visite en faveur du père. Le 7 mars 2017, elle a confié un mandat d'expertise à la Dre F.________, pédopsychiatre à Lausanne, requérant principalement qu'elle se prononce sur la possibilité d'un élargissement du droit de visite en vue de l'instauration d'une garde alternée. L'experte a rendu son rapport le 28 avril 2018. Elle a préconisé en substance, pour les deux aînés, une garde alternée pour autant que cette dernière s'inscrive dans la durée, la stabilité et la continuité, soit une semaine sur deux, et, pour le cadet, un droit de visite jusqu'à l'âge de trois ans devant s'exercer un week-end sur deux chez son père et, les semaines où l'enfant n'irait pas chez celui-ci, du jeudi matin au vendredi soir, afin que le lien ne soit pas rompu sur une trop longue durée.  
 
B.c. A l'audience du 6 juillet 2018, B.________ et A.________ sont convenus d'une autorité parentale conjointe sur leur fils E.________ et ont signé une déclaration en ce sens devant l'autorité de protection.  
Ils ont par ailleurs soumis à cette autorité une convention de médiation au terme de laquelle, dès le 3 septembre 2018, les enfants seraient, durant la semaine une, chez leur mère du lundi au jeudi matin puis chez leur père du jeudi après l'école jusqu'au lundi matin et, durant la semaine deux, avec leur mère du lundi soir au mercredi après-midi puis chez leur père du mercredi soir au vendredi matin, passant le week-end chez leur mère. Ils se sont en outre engagés à tout mettre en oeuvre pour que le nouveau système de garde fonctionne et à partager la responsabilité des activités extra-scolaires pour permettre à chacun d'eux de les suivre avec les enfants. Dans le préambule de cet accord, se référant au rapport de l'experte, B.________ a toutefois exposé que, dans l'intérêt des enfants, un système de garde alternée (une semaine/une semaine) lui paraissait beaucoup plus opportun et adéquat par rapport aux besoins de ces derniers de guérir le conflit de loyauté et serait son premier choix. Il a déclaré considérer la garde alternée comme offrant beaucoup plus de prévisibilité et de stabilité aux enfants. Il a indiqué que, dans le contexte actuel et pour une période de transition, la solution proposée lui paraissait acceptable et même souhaitable si elle était de nature à apaiser les relations et à contribuer à un nouvel équilibre pour les enfants, à condition toutefois que l'opportunité d'une garde alternée complète soit réévaluée dans un délai de six mois environ. A.________ a quant à elle précisé que le système de garde alternée (une semaine/une semaine) ne lui convenait pas tant au niveau personnel et familial que professionnel. Elle a mentionné ne pas penser qu'il soit dans le meilleur intérêt des enfants, en raison notamment de leurs âges respectifs et de leurs sensibilités dans le contexte relationnel difficile vécu ces dernières années. Elle a souligné que la solution proposée et adaptée lui paraissait être conforme à l'intérêt des enfants et constituait en soi un changement important par rapport au système actuel et constituait une réelle chance de sortir des difficultés et des tensions. 
L'autorité de protection a approuvé séance tenante cette convention de médiation " valant convention de mesures provisionnelles " et a suspendu la procédure jusqu'au 31 janvier 2019. 
 
B.d. Le 16 juillet 2018, le Centre cantonal d'autisme a posé pour E.________ un diagnostic de TSA (F.84.0) et de retard d'acquisition du langage (F.80.2). Il a préconisé une prise en charge précoce de type ESDM (Early Start Denver Model) au Centre d'autisme cognitif de U.________, des séances de logopédie, une intégration en garderie et l'intervention du Service éducatif itinérant (SEI).  
Le 21 juillet 2018, B.________ s'est marié avec sa nouvelle compagne, d'origine espagnole, elle-même mère d'un adolescent. Le couple a eu une fille née fin 2019. 
 
B.e. A la suite de la reprise de la procédure, par requête du 6 décembre 2019 annulant et remplaçant celle du 8 novembre 2016, B.________ a conclu à la garde alternée sur ses trois enfants à raison d'une semaine complète chez lui et une semaine complète chez la mère, en alternance, et de la moitié des vacances scolaires, alternativement à Pâques ou à la Pentecôte.  
A.________ a demandé la désignation d'un nouvel expert afin de déterminer la situation des enfants au regard du droit de visite tel que convenu et appliqué en l'état et, à défaut d'une nouvelle expertise, à l'audition des enfants C.________ et D.________ afin qu'ils puissent faire valoir leur souhait. 
 
B.f. L'autorité de protection a entendu les enfants prénommés le 24 janvier 2020, les père et mère, l'experte, la pédiatre, l'enseignante de C.________ et de D.________, la nounou G.________ ainsi qu'une voisine de B.________ en audience du 12 juin 2020 et, une nouvelle fois, les parents le 21 août 2020.  
Lors de l'audience du 12 juin susmentionnée, A.________ a notamment expliqué qu'une garde pratiquement équivalente avait pu être mise en place à la suite de la médiation, les enfants étant, durant la première semaine du lundi au mercredi à 17 heures chez elle puis chez leur père jusqu'au vendredi et à nouveau chez elle durant le week-end et, durant la deuxième semaine, du lundi au jeudi matin chez elle et le reste de la semaine jusqu'au lundi matin chez leur père, sous réserve de la période de confinement pendant laquelle les parents avaient convenu d'un partage de la garde à raison de quatre jours consécutifs chez chacun d'eux. 
 
B.g.  
Par décision du 21 août 2020, notifiée aux parties le 26 janvier 2021, la Justice de paix du district de Lausanne a notamment clos l'enquête en modification de la garde, respectivement en fixation de la garde alternée, subsidiairement en fixation d'un droit de visite en faveur de B.________ (ch. I), dit que A.________ et B.________ bénéficieront d'une garde alternée qui s'exercera d'entente entre eux et, à défaut, selon le système actuellement mis en place par les parents (ch. II) (cf. supra, consid. B.f). Elle a privé d'effet suspensif tout recours éventuel (ch. III) et statué sur les frais d'interprète (ch. IV) ainsi que de la procédure (ch. V). 
 
B.h. Le 24 février 2021, B.________ a interjeté recours contre ce prononcé, concluant à ce qu'un régime de garde alternée soit mis en place à raison d'une semaine complète chez le père et la mère, en alternance, et de la moitié des vacances scolaires, alternativement à Pâques ou à la Pentecôte, à charge pour le père de décider des périodes de vacances durant lesquelles les enfants seraient auprès de lui les années paires et la mère les années impaires.  
Statuant le 6 juillet 2021, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du Canton de Vaud a réformé le chiffre II du dispositif de la décision du 21 août 2020, en ce sens que A.________ et B.________ bénéficieront d'une garde alternée à exercer d'entente entre eux et, à défaut, une semaine complète (du lundi au dimanche) alternativement chez la mère et chez le père ainsi que la moitié des vacances scolaires à fixer par les parents chaque année en alternance (ch. II) et que le domicile légal des enfants sera celui de leur mère (ch. II bis). Elle a en outre statué sur les frais et dépens et déclaré l'arrêt exécutoire.  
 
C.  
Par écriture du 31 août 2021, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement, sous suite de frais et dépens, à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que la décision de première instance est confirmée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
B.________ propose le rejet du recours. L'autorité cantonale déclare se référer aux considérants de son arrêt. 
 
D.  
Par ordonnance du 13 septembre 2021, le Président de la IIe Cour de droit civil a accordé l'effet suspensif au recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
L'arrêt entrepris réforme la décision de première instance sur les modalités de la garde alternée ainsi que la fixation du domicile d'enfants nés hors mariage. Il s'agit d'une décision finale (art. 90 LTF), de nature non pécuniaire, prise en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité supérieure statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Le recours a été interjeté en temps utile compte tenu des féries d'été (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF) et dans la forme prévue par la loi (art. 42 al. 1 LTF) par une partie ayant succombé dans ses conclusions devant l'autorité précédente et ayant un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de l'arrêt déféré (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 145 IV 228 consid. 2.1; 144 III 462 consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît en outre de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 143 IV 500 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 I 310 consid. 2.2; 140 III 264 consid. 2.3), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (cf. supra, consid. 2.1). L'appréciation des preuves n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a procédé à des déductions insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).  
 
3.  
La recourante - qui ne conteste pas le principe, mais les modalités, de la garde alternée - reproche en substance à l'autorité cantonale d'avoir suivi les conclusions de l'experte préconisant une garde alternée d'une semaine sur deux et d'avoir mal apprécié certains critères déterminants en la matière, notamment les possibilités pour le père d'assurer le suivi scolaire et les activités extra-scolaires des enfants, l'apaisement des tensions entre les parties depuis l'instauration du système de garde actuel et la stabilité qui en a résulté, la possibilité pour elle-même de réorganiser ses horaires de travail ainsi que le souhait des enfants et l'intérêt de ces derniers au maintien de la situation actuelle. Dans ce cadre, elle se plaint d'une constatation arbitraire des faits (art. 9 Cst.) ainsi que de la violation de l'art. 157 CPC (libre appréciation des preuves) et de l'art. 298b al. 3ter CC
 
3.1. Selon l'art. 298b al. 3ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée - comme en l'espèce - conjointement, l'autorité de protection de l'enfant examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.  
La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exerçant en commun l'autorité parentale se partagent la garde de l'enfant pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (parmi plusieurs, arrêt 5A_805/2019 du 27 mars 2020 consid. 4.1 et la référence). 
En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). 
Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure - en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation -, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts 5A_200/2019 précité, consid. 3.1.2; 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid 3.1). 
Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt 5A_200/2019 précité consid. 3.1.2 et les autres références). 
En outre, pour apprécier les critères d'attribution des droits parentaux, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5 et les références; arrêt 5A_401/2021 du 3 mars 2022 consid. 3.1.3). Le Tribunal fédéral ne substituera ainsi qu'avec retenue sa propre appréciation à celle de la juridiction cantonale. Il n'interviendra que si la décision s'écarte sans motif des principes établis par la doctrine et la jurisprudence, lorsque le juge s'est fondé sur des faits qui ne devaient jouer aucun rôle pour la solution du cas d'espèce, ou lorsque, au contraire, il n'a pas tenu compte de circonstances qui auraient impérativement dû être prises en considération (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5 et les références). 
 
3.2. Saisi de questions relatives aux enfants, le juge peut ordonner une expertise. Comme pour tout moyen de preuve, il en apprécie librement la force probante (art. 157 CPC). Il n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert, qu'il doit apprécier en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Dans le domaine des connaissances professionnelles particulières de l'expert, il ne peut toutefois s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il doit alors motiver sa décision à cet égard (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 et la référence; arrêts 6B_66/2022 du 19 avril 2022 consid. 3.4.6.1; 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.2.1; 5A_727/2020 du 31 mars 2021 consid. 5.2).  
Savoir si une expertise est convaincante ou non est une question d'appréciation des preuves, que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 141 IV 369 consid. 6.1; notamment: arrêts 1B_559/2021 du 17 janvier 2022 consid. 3.3; 4A_22/2013 du 31 juillet 2013 consid. 2.2). Lorsque l'autorité précédente juge une expertise concluante et en fait sien le résultat, le grief d'appréciation arbitraire des preuves ne sera admis que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables que, même sans connaissances spécifiques, il n'était tout simplement pas possible de les ignorer. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire; sa tâche se limite à examiner si l'autorité précédente pouvait, sans arbitraire, se rallier aux conclusions de l'expertise (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1; 136 II 539 consid. 3.2; arrêts 6B_66/2022 du 19 avril 2022 consid. 3.4.6.1; 4A_645/2020 du 4 février 2022 consid. 5.1; 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 4.1; 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.3 et les références). Relève également de l'appréciation des preuves la question de savoir si une expertise est lacunaire, peu claire ou insuffisamment motivée, au sens de l'art. 188 al. 2 CPC (arrêts 4A_263/2021 du 21 octobre 2021 consid. 3.1.3; 5A_741/2018 du 18 janvier 2019 consid. 7.2). 
Il revient au seul juge, et non à l'expert, de tirer les conséquences juridiques d'une expertise, en particulier s'agissant du sort des enfants (arrêts 5A_494/2021 du 17 mars 2022 consid. 4.2; 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 4.1; 5P.206/2006 du 29 septembre 2006 consid. 3.2; cf. HOHL, Procédure civile, Tome I, 2 e éd. 2016, n° 1789 p. 295). Les raisons pour lesquelles il s'écarte de l'expertise se rapportent donc par nature à la constatation des faits et non aux appréciations juridiques qui y figurent éventuellement (cf. arrêts 5A_729/2020 du 4 février 2021 consid. 3.3.2; 5A_642/2020 du 3 décembre 2020 consid. 3.3; 5A_439/2012 du 13 septembre 2012 consid. 4.1; 5A_187/2014 du 9 mai 2014 consid. 3.2; cf. aussi 5A_373/2018 du 8 avril 20 consid. 3.2.6).  
 
4.  
Il convient de relever préalablement qu'à réitérées reprises, la recourante s'attache plus à démontrer le bien-fondé de la décision de l'autorité de protection instaurant une garde alternée fractionnée selon les modalités mises en place en cours de procédure qu'à s'en prendre aux considérations de la Chambre des curatelles, laquelle, faisant siennes les conclusions de l'experte, s'est prononcée pour une garde alternée d'une semaine sur deux. La Cour de céans n'entrera donc en matière que sur les critiques qui s'en prennent aux motifs de l'arrêt entrepris conformément aux exigences et indiquent précisément en quoi l'autorité cantonale a méconnu le droit (cf. supra, consid. 2.1 et 3). 
 
5.  
La recourante reproche d'abord à l'autorité cantonale de s'en être remise aux conclusions de l'expertise préconisant une garde alternée d'une semaine sur deux. Elle soutient en bref que " les constatations factuelles de l'experte au moment de la reddition de son rapport ne correspondaient pas à l'état de fait actuel ", que celle-là " n'a pas fait un travail de comparaison entre les modalités de la garde alternée choisie par les parties [...] et d'autres modalités " et qu'" elle n'a fait que comparer si une garde alternée était envisageable, face à la situation qui prévalait, c'est-à-dire une garde exclusive avec un droit de visite très restreint en faveur de l'intimé ". Elle se prévaut encore du fait qu'" interrogée à l'audience du 12 juin 2020, l'experte a indiqué qu'elle ne pouvait se prononcer sur la question de savoir si un changement de système de garde aurait un impact négatif sur les enfants " et qu'" elle n'a donc pas affirmé que, dans l'intérêt des enfants, la garde alternée devait être mise en place selon le modèle d'une semaine sur deux ". 
Ce faisant, la recourante semble s'en prendre à la force probante de l'expertise. Ses arguments n'établissent toutefois pas en quoi les conclusions de l'experte seraient manifestement fausses ni en quoi il serait arbitraire de s'y référer (cf. supra, consid. 3.2). Il est certes constant que la situation a évolué après la reddition du rapport d'expertise du 28 avril 2018, en ce sens que, selon convention du 6 juillet suivant approuvée par l'autorité de protection pour valoir mesures provisionnelles, un système de garde alternée fractionnée, selon des modalités convenues entre les parents, a été mis en place en remplacement de la garde exclusive en faveur de la mère avec droit de visite au père qui prévalait auparavant. La recourante n'ignore toutefois pas que l'experte a été ultérieurement entendue. A l'audience du 12 juin 2020, cette dernière a de fait confirmé les fondements de son rapport. Dans ce dernier, elle concluait qu'une garde alternée correspondait le mieux au bien-être des enfants, tout en mettant en évidence qu'elle devait s'inscrire dans la durée, la stabilité et la continuité, soit une semaine sur deux. Elle n'émettait une réserve qu'en ce qui concernait l'enfant E.________ pour lequel elle préconisait un droit de visite jusqu'à l'âge de trois ans, limite désormais obsolète. Certes, lors de son audition, elle a déclaré ne pas pouvoir dire si un changement de système de garde aurait un impact négatif sur les enfants. On ne saurait toutefois en déduire, comme le prétend la recourante, que, ce faisant, elle n'aurait pas " affirmé, que dans l'intérêt des enfants, la garde alternée devait être mise en place selon le modèle d'une semaine sur deux ". L'experte a en effet relevé que le système de garde n'était pas la question la plus déterminante, que le conflit entre les parents était ce qu'il y avait de plus négatif pour les enfants et ce qui générait les conflits de loyauté de ces derniers. Elle a insisté à nouveau sur le besoin de prévisibilité et de continuité des enfants, tout en relevant que, d'une façon générale, plus les enfants grandissent, plus il est difficile pour eux de vivre en transit et que, généralement, plus ils grandissent, plus on essaie de passer à un système de garde d'une semaine sur deux afin de leur permettre de se poser. 
Dès lors que la recourante a échoué à démontrer en quoi les conclusions du rapport d'expertise seraient manifestement fausses, ni en quoi il serait arbitraire de s'y référer, l'on ne saurait faire grief à l'autorité cantonale d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en suivant les propositions de celui-ci et en n'accordant pas une importance prépondérante à l'avis de la pédiatre des enfants, laquelle s'est limitée à déclarer ne pas être " confortable " avec la modification du système de garde. 
 
6.  
En ce qui concerne la détermination de la portée juridique des circonstances de fait pour fixer les modalités de la garde alternée, en particulier du résultat de l'expertise, la recourante conteste que l'instauration d'une garde alternée à raison d'une semaine sur deux tienne compte des critères déterminants en la matière et corresponde aux " intérêts des enfants ". Sa critique repose toutefois pour l'essentiel sur des faits dont elle échoue à démontrer qu'ils auraient été arbitrairement constatés et à opposer, sur la base de ces derniers, sa propre appréciation de la situation (cf. infra). 
Elle reproche ainsi d'abord à l'autorité cantonale " d'avoir omis de retenir que, selon l'expertise, il était dans l'intérêt des enfants de pouvoir bénéficier, chaque semaine, des compétences de l'un et l'autre de leurs parents ". Si l'experte a effectivement indiqué qu' "il était indispensable à leur bon développement que les enfants puissent bénéficier des deux aspects de leurs parents, à savoir le côté plus affectif et attentionné de la mère et le pôle plus stimulant du père, qui percevait mieux les difficultés ", il ne résulte pas de son rapport tel que résumé par l'arrêt entrepris - sans que la recourante ne soulève aucun grief d'arbitraire à ce sujet (cf. supra, consid. 2) - qu'elle aurait indiqué que ce contact devait intervenir " chaque semaine ". 
La recourante soutient par ailleurs qu'une garde alternée à raison d'une semaine sur deux chez chaque parent " revient à laisser les enfants complètement à eux-mêmes sur les plans scolaires, extra-scolaires et médicaux " et met en péril leur équilibre. A titre d'arguments, elle allègue qu'elle " assure exclusivement le suivi scolaire de ses trois enfants, alors que l'intimé ne s'exprime pas même en français (pièce 7, p. 68 du dossier) et est incapable d'un tel suivi " malgré l'engagement qu'il a pris à cet égard. La " pièce 7, p. 68 du dossier " correspond au témoignage de H.________ en audience du 12 juin 2020. La recourante méconnaît toutefois qu'il ne suffit pas de renvoyer de manière toute générale la Cour de céans à la consultation d'une pièce et d'en livrer sa propre interprétation, sans expliquer précisément sur quels éléments de ce document se fonde son argumentation. Quoi qu'il en soit, les déclarations de ce témoin ne permettent aucunement de retenir que l'intimé serait incapable d'assurer le suivi de ses enfants. L'enseignante s'est en effet bornée à déclarer avoir " plutôt " eu des contacts avec la mère qui assure " plutôt " le suivi scolaire, avoir " rencontré le père deux fois en entretien ", avoir constaté la présence des deux parents à des sorties de patinoire et au spectacle de théâtre de fin d'année, n'avoir - cette année-là - pas encore rencontré le père pour parler du travail scolaire de D.________, avoir constaté que " la poésie du vendredi n'était pas très bien apprise alors que l'enfant était chez son père le jeudi soir " et communiquer plus avec la maman qu'avec le papa. Que l'intimé ait été " assisté d'un interprète à toutes les audiences de la procédure " n'est pas plus déterminant. Il ressort certes de l'arrêt entrepris que des frais d'interprète ont été mis à sa charge en première instance. Toutefois, cela ne signifie pas encore qu'il ne soit pas capable d'accompagner ses enfants dans leurs apprentissages scolaires et leurs activités extra-scolaires. Si le fait de ne pas s'exprimer " aisément en français " peut être problématique dans le cadre d'une procédure judiciaire, il revêt une importance moins grande lorsqu'il s'agit de suivre les enfants dans leur cursus scolaire ou de les accompagner dans leurs activités accessoires. Affirmer que l'intimé serait occupé et, donc, moins disponible pour ses trois enfants parce qu'il a désormais deux autres enfants - dont l'un en bas âge - c'est oublier par ailleurs qu'il est assisté dans les soins et l'éducation qu'il apporte à ces derniers par leur mère qui est également son épouse. Il ne résulte en outre pas de l'arrêt entrepris - sans que la recourante ne soulève un quelconque grief d'arbitraire à ce sujet (cf. supra, consid. 2.2) - que le domicile de l'intimé serait éloigné des lieux scolaires et des activités extra-scolaires au point de rendre " difficile - voire impossible - le suivi régulier " des enfants. La recourante se contente pour le reste d'affirmer qu'elle-même est organisée pour le faire et que, du fait de la proximité de son domicile avec les écoles et le lieu de certaines activités extra-scolaires, elle peut prendre en charge personnellement les enfants durant les pauses de midi et conduire ces derniers à leurs différentes activités, faits qui ne sont toutefois pas propres à établir une quelconque incapacité du père à cet égard. 
La recourante affirme encore que la Chambre des curatelles a ignoré que, si la garde alternée à raison d'une semaine sur deux est instaurée, les tensions qui étaient " très présentes au moment de la séparation ", mais qui ont " largement disparu à l'heure actuelle, grâce aux modalités en vigueur depuis 2018 ", risquent d'être ravivées. Cet argument purement hypothétique n'en est pas un. On peut attendre des parties, qui n'ignorent pas que, selon l'experte, le conflit parental est ce qu'il y a de plus négatif pour les enfants et engendre les conflits de loyauté de ces derniers, qu'ils fassent les efforts nécessaires pour éviter que cette situation n'arrive. 
La recourante fait en outre grief aux juges cantonaux " d'avoir écarté le critère lié à [son] activité professionnelle [...] " en " se born[ant] à retenir que l'on ne voit pas ce qui empêche la mère, qui doit effectuer deux gardes en semaine par mois, en alternance, à fixer ses jours de garde durant les semaines où les enfants sont auprès de leur père ". Lorsque, invoquant une constatation arbitraire des faits, elle expose, " pour rappel " qu'" [elle] assume en principe toutes les semaines une garde de 24 heures, ainsi qu'environ un week-end par mois une à trois gardes de 24 heures (vendredi à dimanche) et non deux gardes en semaine par mois comme l'ont retenu les juges cantonaux ", sa critique est insuffisamment motivée et, partant, irrecevable. Il ne suffit en effet pas de renvoyer de manière toute générale la Cour de céans à la consultation d'une pièce, en l'occurrence à la " pièce 103 du dossier ", et d'en livrer sa propre interprétation, sans expliquer précisément sur quels éléments de ce document se fonde son argumentation. Quant à la simple affirmation que " cela tombe sous le sens commun que l'on ne peut mettre en place une garde alternée selon des modalités qui impliqueraient l'absence du parent gardien " et au rappel que " l'activité professionnelle de la recourante est la seule source de revenu pour l'entretien de ses enfants ", ils ne démontrent nullement en quoi la recourante serait dans l'impossibilité d'adapter le planning de ses gardes hospitalières en cas de passage à une prise en charge des enfants à raison d'une semaine sur deux, étant entendu que des inconvénients d'ordre purement organisationnel peuvent difficilement être évités et ne constituent pas un motif rédhibitoire à tout changement de système de garde (cf. arrêt 5A_142/2020 du 24 décembre 2020 consid. 3.4). 
Enfin, il est certes établi que E.________ évolue de façon favorable et que C.________ et D.________ vont bien et que ces derniers sont au clair sur les jours où ils sont avec leur père ou leur mère et paraissent ainsi s'être adaptés au système de garde actuel. Nonobstant que la recourante ne démontre pas le contraire, rien dans les rapports d'audition ne permet toutefois de retenir que les deux aînés auraient " confirmé " " qu'ils ne voulait pas en changer " et aurait exprimé à cet égard une " volonté affirmée et construite ". De fait, C.________ a simplement décrit sa vie chez chacun de ses parents et à l'école ainsi que ses activités extra-scolaires. Si D.________ a, quant à elle, déclaré que l'organisation de la famille telle qu'elle était lui convenait et qu'elle était contente que cela se passe ainsi, elle a cependant dit qu'elle n'avait pas vraiment de souhait. On peine par ailleurs à saisir pour quel motif une garde alternée s'exerçant 50% du temps chez chacun des parents aurait un " impact néfaste sur les enfants " ou serait particulièrement plus déstabilisante que la situation actuelle qui implique des transferts beaucoup plus fréquents, alors qu'il est constant que ceux-là, et particulièrement le cadet, ont besoin de stabilité, de continuité et de prévisibilité. 
 
7.  
Pour autant qu'on la comprenne, la recourante reproche enfin à l'autorité cantonale d'avoir tranché la question de la répartition des vacances qui avait été laissée ouverte par l'autorité de protection et soutient que le régime adopté à cet égard ne tient pas compte du fait que ses propres vacances sont régies selon un système rigide sur lequel elle a peu de marge de manoeuvre et aura pour effet de la priver de périodes de vacances avec ses enfants. 
 
7.1. Relevant que le père avait déjà conclu en première instance à ce que les enfants soient auprès de lui la moitié des vacances scolaires, alternativement à Pâques ou Pentecôte, que les premiers juges ne s'étaient pas expressément exprimés sur cette question et que le père formulait dans le cadre de son recours la même conclusion avec la précision toutefois qu'il déciderait des périodes pendant les années paires et la mère pendant les années impaires, la Chambre des curatelles a jugé qu'elle devait modifier le dispositif de la décision querellé en ce sens. Elle a ainsi arrêté dans son dispositif que " les enfants seront la moitié de leurs vacances scolaires chez leur mère, l'autre moitié chez leur père et que les parents fixeront chaque année en alternance la période de vacances pendant laquelle ils auront chacun la garde des enfants ".  
 
7.2. Dès lors qu'elle était saisie d'un chef de conclusions tendant à la répartition des vacances, l'autorité cantonale se devait de statuer sur la question, ce d'autant plus que la maxime d'office était applicable. La recourante ne peut dès lors être suivie autant qu'elle prétend que la question aurait dû rester ouverte. Pour le reste, sa critique se fonde sur la prémisse - purement appellatoire (cf. supra, consid. 2.2) - selon laquelle le planning de ses propres vacances serait " rigide " au point de lui laisser " peu de marge de manoeuvre ". Partant, elle est irrecevable. On peut au demeurant douter que la répartition des vacances telle que prévue par l'arrêt attaqué ait pour effet de la priver de périodes de vacances avec ses enfants, alors que, de son propre aveu, elle s'est toujours entendue avec le père à ce sujet et qu'elle-même a pu, à l'occasion, faire preuve de flexibilité pour s'adapter aux besoins de ce dernier.  
 
8.  
En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr. (art. 66 al. 1 LTF) et versera à l'intimé 2'500 fr. à titre de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Une indemnité de 2'500 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 16 septembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Jordan