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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5F_29/2022  
 
 
Arrêt du 16 septembre 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Marazzi et Bovey. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérante, 
 
contre  
 
Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois, 
rue de la Madeleine 39, 1800 Vevey, 
Office des faillites du Bas-Valais, avenue du Crochetan 2, case postale 156, 1870 Monthey, 
 
Objet 
demande de révision de l'ordonnance du Président 
de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral du 8 septembre 2022 5A_664/2022. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par ordonnance du 8 septembre 2022 (5A_664/2022), le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté la requête de " mesures provisionnelles/super-provisionnelles " formée le 7 septembre 2022 par A.________ ( i.e. suspension de la vente d'un bateau).  
 
2.  
Par écriture expédiée le 8 septembre 2022, la requérante demande la révision de cette ordonnance. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
 
3.1. Seuls les arrêts sont soumis à révision selon les art. 121 ss LTF, à l'exclusion en particulier des ordonnances d'instruction (OBERHOLZER, in : Bundesgerichtsgesetz [BGG], 2e éd., 2015, n° 5 ad art. 121 LTF). De surcroît, celles-ci ne sont pas sujettes à recours (art. 32 al. 3 LTF); ce principe ne saurait être contourné par une demande de révision (AUBRY GIRARDIN, in : Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n° 31 ad art. 32 LTF et la jurisprudence citée). Il s'ensuit que le procédé de la requérante est irrecevable pour ce motif déjà.  
 
3.2. La demande de révision est soumise aux exigences de motivation posées à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (ATF 147 III 238 consid. 1.2.1, avec la jurisprudence citée); en particulier, il incombe à la partie requérante de mentionner le motif de révision, sous peine d'irrecevabilité (ATF 118 II 477 consid. 1; arrêt 5F_20/2022 du 23 août 2022 consid. 2).  
Or, non seulement la demande est totalement déficiente à cet égard, mais la requérante se contente en outre de reprendre l'argumentation soulevée dans son recours (5A_664/2022) et de remettre en discussion les motifs de l'ordonnance entreprise, ce qui n'est pas admissible dans une procédure de révision (parmi plusieurs: arrêt 5F_20/2022 précité consid. 3 et les citations). 
 
3.3. Traité comme demande de reconsidération, le procède serait aussi irrecevable, l'intéressée n'invoquant aucun fait nouveau qui justifierait une réglementation différente ( cf. FRÉSARD, in : Commentaire de la LTF, n° 2 ad art. 61 LTF et les références).  
 
4.  
En conclusion, la demande de révision doit être déclarée entièrement irrecevable. La requérante n'a pas formellement sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire; quoi qu'il en soit, pareille requête eût été rejetée en raison de son irrecevabilité manifeste. Cela étant, les frais doivent être mis à la charge de l'intéressée (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF). 
Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par la requérante. 
 
5.  
La manière de procéder de la requérante - notoirement connue des diverses cours du Tribunal fédéral - justifie de lui infliger une sanction disciplinaire (art. 33 al. 2 LTF) et de l'aviser que toute écriture ultérieure dans cette affaire - en particulier de nouvelles demandes de révision ou de reconsidération - seront classées sans suite.  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de révision est irrecevable. 
 
2.  
Sont mis à la charge de la requérante: 
 
2.1. les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr.;  
 
2.2. une amende disciplinaire de 500 fr.  
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la requérante, à l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois, à l'Office des faillites du Bas-Valais et à l'Autorité supérieure en matière de plainte LP du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 16 septembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi