Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_256/2025
Arrêt du 16 septembre 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Wohlhauser et Guidon.
Greffière : Mme Ces.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Matthieu Genillod, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. C.________,
représentée par Me Robin Chappaz, avocat,
intimés.
Objet
Lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d'autrui, contrainte, tentative de contrainte, contrainte sexuelle, viol et tentative de viol; arbitraire, présomption d'innocence,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 novembre 2024 (n° 438 PE22.016844-VPT).
Faits :
A.
Par jugement du 7 juin 2024, le Tribunal criminel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que A.A.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d'autrui, contrainte, tentative de contrainte, contrainte sexuelle, viol et tentative de viol (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de six ans, sous déduction de 629 jours de détention subie avant jugement au 29 mai 2024 (II), a révoqué le sursis accordé le 25 février 2021 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois et a ordonné l'exécution de la peine pécuniaire prononcée (III), a constaté qu'il a subi quatre jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que deux jours de détention soient déduits de la peine privative de liberté fixée au chiffre II, à titre de réparation du tort moral (IV), a ordonné en faveur de celui-ci un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP (V), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (VI), a pris acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette qu'il a signée en faveur de D.________ aux débats du 12 septembre 2023 (VII) et a dit qu'il est le débiteur de C.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 25'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 9 septembre 2022, à titre de réparation du tort moral, C.________ étant renvoyée à agir pour le surplus par la voie civile contre A.A.________ (VIII). Le tribunal a par ailleurs statué sur le sort des séquestres et pièces à conviction ainsi que sur les frais et les indemnités (IX à XIV).
B.
Par jugement du 28 novembre 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par A.A.________ et a confirmé le jugement de première instance.
La cour cantonale a en substance retenu les faits suivants:
B.a. Ressortissant suisse, A.A.________ est né en xxx à U.________. Il a été élevé par ses parents avec son frère cadet. Alors qu'il était âgé d'une dizaine d'années environ, sa famille s'est établie en Serbie. A.A.________ y a effectué sa scolarité jusqu'en 2014, année au cours de laquelle la famille est revenue s'établir en Suisse. Au mois de juin 2020, les parents de A.A.________ se sont à nouveau installés en Serbie avec leur fils cadet, le recourant décidant de rester en Suisse. Il a toutefois rejoint sa famille au début de l'année 2021.
Le casier judiciaire de A.A.________ comporte une condamnation à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. avec sursis durant deux ans et à une amende de 1'000 fr. pour incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, insoumission à une décision de l'autorité, contravention à la loi sur les stupéfiants et voies de fait.
B.b. À V.________, au domicile du recourant qui vivait chez ses parents, en décembre 2019 ou janvier 2020, alors que A.A.________ avait bu et consommé des médicaments, il a commencé à s'en prendre à ses parents. C.________, sa petite amie qui se trouvait au domicile, lui a alors fait savoir qu'elle voulait partir pour regagner le foyer où elle vivait et qu'elle souhaitait rompre. Elle s'est donc rendue dans la chambre de A.A.________ afin d'y prendre ses affaires. Le recourant l'a suivie, a fermé la porte de la pièce et a poussé la jeune femme sur le lit, la maintenant de force pour l'empêcher de partir. B.A.________, père de A.A.________, a alors tenté d'ouvrir la porte, mais le recourant a résisté, essayant de maintenir la porte fermée. Une fois que B.A.________ est parvenu à entrer dans la chambre, il a dû repousser son fils, qui continuait à refuser que son amie s'en aille. Finalement, C.________ a convaincu A.A.________ de prendre une douche, et en a profité pour quitter les lieux en compagnie de B.A.________. Découvrant le départ de son amie à sa sortie de la salle de bain, A.A.________ est entré dans une fureur folle et a cassé de nombreux objets dans la maison, faisant également sauter les plombs (ch. 2.1 de l'acte d'accusation).
B.c. À V.________, au domicile A.A.________, en mai 2020, au cours d'une dispute, ce dernier, manifestement sous l'influence de l'alcool, a souhaité consulter le téléphone portable de C.________, après qu'un garçon du foyer où elle vivait lui avait envoyé un message. Le recourant a alors commencé à regarder plusieurs conversations de sa petite amie. Celle-ci lui a demandé d'arrêter, ce qu'il a refusé. La jeune fille a alors saisi son téléphone pour le verrouiller et empêcher A.A.________ d'en lire plus. Ce dernier l'a poursuivie autour d'une table, l'a rattrapée, l'a jetée sur le canapé et a serré ses deux mains autour de son cou. Il lui a aussi déclaré qu'il allait la tuer. C.________ a réussi à se dégager de l'étreinte, fuyant dans la chambre à coucher. Là, A.A.________ a saisi la jeune fille par les cheveux. Il l'a accusée de le tromper et l'a apeurée en lui disant "même si je t'aime, tu ne vas pas sortir d'ici vivante", la traitant par ailleurs de "pute". Désirant toujours déverrouiller le téléphone portable de C.________, le recourant a maintenu la jeune fille, qui se débattait, sur le lit avec l'aide d'un ami, E.________, qui était également présent, pour tenter sans succès d'utiliser la fonction de reconnaissance faciale "Face ID" de l'appareil.
Par la suite, dans la mesure où C.________ refusait de lui donner le mot de passe, A.A.________ a placé son avant-bras autour de son cou, lui faisant manquer d'air et lui a réaffirmé "même si je t'aime, je vais te tuer". Il a tenté de lui enlever son t-shirt. C.________, de son côté, pleurait et se débattait vivement. La jeune femme s'est sentie mal, ne parvenant plus à réagir, et est tombée au sol. Là, le recourant a repoussé le lit et a donné des coups de pied à son amie au niveau des fesses, puis, dans la mesure où elle ne réagissait toujours pas, des claques au visage, la pinçant et lui versant de l'eau sur la tête. Constatant que C.________ avait de la peine à respirer, le recourant lui a fait du bouche-à-bouche et lui a prodigué un massage cardiaque en attendant l'arrivée de l'ambulance qu'il avait finalement appelée. Les services de secours ont conduit la jeune fille à l'hôpital psychiatrique de U.________ (ch. 2.2 de l'acte d'accusation).
B.d. À V.________, le 5 septembre 2020, A.A.________, de concert avec un second individu, a asséné des coups à D.________ après que celui-ci a refusé de les conduire à U.________ (ch. 2.3 de l'acte d'accusation).
B.e. Le 7 septembre 2022 et alors qu'il habitait en Serbie avec sa famille, A.A.________ est revenu en Suisse après que C.________ lui a signifié à distance son choix de rompre, ce qu'il refusait catégoriquement. La jeune fille lui a alors réservé un billet d'avion dans la mesure où il avait posé comme exigence qu'ils se voient une dernière fois pour mettre fin à leur relation. Elle est par ailleurs allée le chercher à l'aéroport. Dans un premier temps, C.________ avait également réservé une chambre d'hôtel pour eux, estimant que sa sécurité serait mieux assurée que chez elle lors de leur rupture. Elle prévoyait néanmoins de laisser A.A.________ y dormir seul. Ce dernier a cependant finalement refusé de séjourner dans un hôtel et C.________ n'a dès lors pas eu d'autre solution que de le faire venir chez elle.
Sur place, à W.________, vers 22h00, A.A.________ a offert à C.________ plusieurs cadeaux, dont des jouets sexuels. Il a embrassé la jeune fille de force à réitérées reprises en lui maintenant la tête de la main alors qu'elle essayait de se tourner pour lui échapper.
Par la suite, C.________ a expliqué à A.A.________ qu'elle ne voulait pas des présents qu'il lui offrait. Elle a proposé de regarder un film et lui a clairement précisé qu'elle ne voulait rien faire de sexuel avec lui. Après une dizaine de minutes de tranquillité, le recourant a repoussé l'ordinateur sur lequel ils étaient en train de visionner le long métrage. Il s'est mis à la caresser au niveau de la poitrine, puis sur les parties intimes, en premier lieu sur les vêtements, ensuite à même la peau. C.________ a tenté à plusieurs reprises de repousser la main du jeune homme, mais il recommençait toujours. Finalement, A.A.________ s'est mis sur elle, et après l'avoir déshabillée et s'être lui aussi dévêtu, il l'a pénétrée de force vaginalement avec ses doigts puis son sexe. À cet égard, A.A.________, constatant que C.________ ne réagissait pas physiologiquement comme il le souhaitait et l'espérait, a utilisé divers instruments sexuels, mettant notamment du lubrifiant et la faisant "tourner dans tous les sens". La jeune fille a d'abord essayé pendant un certain temps de le repousser avec ses mains, lui répétant par ailleurs vainement à haute voix qu'elle ne voulait toujours pas de relation sexuelle, lui demandant d'arrêter. Finalement et devant l'inanité de ses efforts, elle s'est laissée faire. À un moment donné, A.A.________ a voulu se faire prodiguer une fellation. C.________ est toutefois parvenue à lui résister en tournant la tête, alors qu'il tentait de lui mettre son pénis dans la bouche. Après plusieurs essais, le recourant a renoncé à contraindre la jeune fille à cet acte sexuel (ch. 2.4 de l'acte d'accusation).
B.f. Le lendemain, soit le 8 septembre 2022, en début d'après-midi, à leur réveil et toujours au même endroit, A.A.________ a consulté le téléphone portable de C.________ et s'est énervé après avoir constaté dans un échange de messages qu'un homme, F.________, s'excusait d'avoir utilisé le terme de "mariage". Il l'a alors frappée, lui a tiré les cheveux, a jeté son téléphone par la fenêtre et l'a étranglée au point où elle n'arrivait plus à respirer. Alors qu'il la serrait, la jeune fille a senti l'une de ses côtes craquer. Suite à cette altercation, C.________ a également saigné de la main (ch. 2.5 de l'acte d'accusation).
B.g. Le 9 septembre 2022, vers 12h00, à leur réveil et toujours au domicile de C.________, A.A.________ a une nouvelle fois tenté de caresser et d'embrasser son amie malgré le fait qu'elle lui a répété qu'elle ne voulait pas et que leur relation était terminée. Le recourant a alors appelé F.________. Pendant la conversation, A.A.________ a saisi C.________ au cou à une main et l'a serrée au point qu'elle avait de la peine à respirer. Il l'a ensuite jetée sur le lit et lui a arraché sa culotte, déchirant le tissu, avant de tenter de la pénétrer vaginalement de force. Elle a réussi à lui échapper, en glissant vers le haut du lit. Il l'a alors derechef saisie d'une main par le cou, la frappant au visage de l'autre et lui tirant les cheveux. Pour se défendre, la jeune femme a griffé son agresseur au torse et au visage. À un moment donné, une moustiquaire est tombée sur le lit. A.A.________ s'est alors relevé et s'est mis à donner des coups de pieds dans le ventre de son amie. Finalement, elle est parvenue à se rendre à la cuisine où elle a saisi des couteaux. Le recourant l'a suivie et a tenté de lui enlever les armes. Durant l'altercation, C.________ a été coupée au niveau des jambes et des mains. Après avoir réussi à la désarmer, A.A.________ l'a une nouvelle fois saisie au niveau du cou, la frappant de sa main libre. Finalement, il l'a mise dans la baignoire pour nettoyer le sang qui la souillait et a pansé ses plaies. Il l'a ensuite habillée et est allé fumer à la cuisine. C.________ en a profité pour prendre la fuite. Il a crié par la fenêtre pour la faire revenir, avant de la suivre dans la rue. Elle est toutefois parvenue à obtenir de l'aide de passants pour téléphoner à la police, qui est intervenue (ch. 2.6 de l'acte d'accusation).
B.h. Selon le rapport du CURML daté du 6 juillet 2023, les médecins légistes ont notamment constaté les lésions traumatiques suivantes sur C.________ à la suite des faits rapportés aux chiffres 2.4 à 2.6 de l'acte d'accusation:
- plusieurs plaies superficielles ou dermabrasions linéaires, de taille centimétrique, au niveau des mains;
- des ecchymoses et dermabrasions au niveau du cou;
- une ecchymose de grande taille en regard de l'arc postéro-latéral des côtes inférieures gauches;
- des ecchymoses et/ou dermabrasions au niveau du visage, des membres supérieurs, du thorax, du dos et des membres inférieurs.
C.
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre du jugement du 28 novembre 2024. On comprend des conclusions formulées par le prénommé qu'il conclut, avec suite de frais et dépens, préalablement au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour complément d'instruction portant sur la crédibilité de C.________ et sollicite en particulier la mise en oeuvre d'une expertise de crédibilité. Dans ce cadre, il requiert aussi la production du dossier AI de C.________ et celle des dossiers médicaux complets constitués par les hôpitaux psychiatriques sur celle-ci. Principalement, il conclut à la réforme du jugement attaqué, en ce sens qu'il est libéré des chefs d'inculpation de lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d'autrui, contrainte, tentative de contrainte, contrainte sexuelle, viol et tentative de viol, qu'il est constaté qu'il s'est rendu coupable de lésions corporelles graves et de contrainte et qu'il est condamné à une peine privative de liberté de quatre mois, sous déduction de la détention subie avant jugement et de la détention subie dans des conditions illicites, qu'il est renoncé à révoquer le sursis accordé le 25 février 2021 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, qu'il est renoncé à prononcer un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP, que sa mise en liberté est ordonnée immédiatement, que les conclusions civiles formulées par C.________ sont rejetées, que les frais sont laissés à la charge de l'État et qu'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP de 180'000 fr. lui est allouée. À titre subsidiaire, il requiert l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Il sollicite, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Invoquant une violation de l'art. 6 par. 1 CEDH, le recourant reproche en substance à la cour cantonale de ne pas avoir été impartiale à son égard.
1.1. La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH - qui ont, de ce point de vue, la même portée - vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, mais seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles du plaideur ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les arrêts cités).
1.2. Le recourant reproche en substance aux autorités précédentes d'avoir systématiquement refusé ses réquisitions de preuve, d'avoir accueilli les déclarations de l'intimée comme des faits établis, sans prendre en compte les incohérences et contradictions qui en émanaient et d'avoir procédé à une lecture biaisée des moyens de preuve à disposition.
En l'espèce, les éléments invoqués par le recourant ne permettent pas de déceler une quelconque prévention de la cour cantonale à l'égard du recourant. Au contraire, ils résultent uniquement de l'appréciation (anticipée) des preuves à laquelle celle-ci a procédé, question qui sera traitée
infra sous l'angle de l'arbitraire en lien avec une prétendue violation des art. 389 al. 3 CPP et 139 al. 2 CPP, respectivement de la présomption d'innocence (cf.
infra consid. 2 concernant l'appréciation anticipée des preuves et consid. 3 concernant l'appréciation des preuves). Mal fondé, le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Le recourant invoque la violation des art. 389 al. 3 CPP et 139 al. 2 CPP en lien avec le refus d'administrer les preuves requises, et plus particulièrement la mise en oeuvre d'une expertise de crédibilité ainsi que la production des dossiers médicaux et AI de l'intimée.
2.1. Aux termes de l'art. 389 al. 3 CPP, l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Les autorités pénales peuvent ainsi renoncer à l'administration d'autres preuves sans violer le droit d'être entendu des parties (art. 29 al. 2 Cst.) lorsqu'elles parviennent à la conclusion, à l'issue d'une appréciation anticipée des preuves déjà administrées, que des mesures d'instruction supplémentaires ne seront pas susceptibles de modifier leur conviction. Le Tribunal fédéral ne revoit une telle appréciation, dans l'exercice de laquelle le juge du fait dispose d'un pouvoir étendu, que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 147 IV 541 consid. 2.5.1; 146 IV 297 consid. 2.2.5; 144 IV 345 consid. 2.2.1).
Par ailleurs, conformément au principe de libre appréciation des preuves, celle de la crédibilité des divers moyens de preuve relève en premier lieu de la compétence du juge du fait et aucun moyen de preuve ne s'impose à lui. Le magistrat ne saurait se soustraire à son devoir de libre appréciation en exigeant, sans nuance et quasi automatiquement, qu'une expertise de crédibilité soit ordonnée dès que des déclarations sont contestées, contiennent quelques imprécisions ou des contradictions mineures ou manquent de clarté sur des points secondaires (arrêts 6B_329/2024 du 24 mars 2025 consid. 2.4; 6B_1231/2023 du 10 septembre 2024 consid. 2.1). Le juge ne doit recourir à une expertise de crédibilité qu'en présence de circonstances particulières (ATF 128 I 81 consid. 2 et les références citées; 129 IV 179 consid. 2.4; v. aussi, parmi d'autres: arrêts 6B_1231/2023 précité consid. 2.1; 6B_308/2024 du 22 mai 2024 consid. 1.1.2; 6B_490/2022 du 4 mai 2023 consid. 1.3.2). Pour l'appréciation d'allégations d'abus sexuels, les expertises de crédibilité s'imposent surtout lorsqu'elles ressortent de déclarations d'un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficilement interprétables, s'il existe des indices sérieux de troubles psychiques, ou lorsque des éléments concrets font penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers (ATF 129 IV 179 consid. 2.4; 128 I 81 consid. 2). Le tribunal dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation (arrêts 6B_329/2024 précité consid. 2.4; 6B_536/2023 du 2 octobre 2023 consid. 1.4.1).
2.2. La cour cantonale a expliqué partager le point de vue du tribunal de première instance selon lequel les différents rapports médicaux attestaient que la pathologie présentée par l'intimée n'impliquait pas une distorsion dans la perception de la réalité ou des propos délirants, de sorte qu'une expertise de crédibilité n'était pas nécessaire. Il résultait en effet des renseignements fournis par la Dre G.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, médecin traitante de l'intimée, que cette dernière souffrait d'un trouble dissociatif de l'identité, mais que ce trouble n'influençait pas sur sa perception de la réalité. La médecin avait également expliqué n'avoir jamais relevé d'altération de la réalité de nature psychotique chez l'intimée, laquelle n'avait jamais tenu de propos délirants, ni manifesté de symptômes de cet ordre. Les amnésies dont l'intimée souffrait avaient uniquement pour conséquence de provoquer des trous de mémoire, ce dont les premiers juges avaient pu se rendre compte également. Contrairement à l'affaire jugée par le Tribunal fédéral sous référence 6B_490/2022 du 4 mai 2023, invoquée par le recourant, le dossier contenait bien des éléments médicaux permettant d'évaluer la crédibilité de l'intimée. Le Tribunal fédéral avait du reste considéré dans l'affaire qui lui était soumise qu'il était juste, sur le principe, de retenir qu'il n'était pas nécessaire de recourir à une expertise de crédibilité de la personne concernée si le juge disposait déjà de suffisamment d'éléments probants pour se prononcer. Dans le cas d'espèce, certes les renseignements avaient été donnés par la médecin traitante de l'intimée, mais il n'existait en l'espèce aucune raison de douter de leur véracité. Le constat de cette praticienne était par ailleurs corroboré par celui effectué par une intervenante sociale dans le foyer où l'intimée avait séjourné durant plusieurs mois. S'agissant des dossiers médicaux ou AI, ils n'étaient pas non plus nécessaires pour les mêmes motifs, soit que la cour cantonale était suffisamment renseignée au sujet de la pathologie présentée par l'intimée et de ses effets.
2.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir rejeté sa réquisition tendant à la mise en oeuvre d'une expertise de crédibilité sur l'intimée. En substance, la cour cantonale n'aurait, selon lui, pas pris en compte, ou à tout le moins pas suffisamment, le trouble dissociatif dont souffre l'intimée pour déterminer la nécessité de mettre en oeuvre une expertise de crédibilité.
En l'espèce, le raisonnement du recourant s'avère infondé. Il ressort clairement du jugement entrepris que l'intimée souffre d'un trouble dissociatif de l'identité, lequel a été documenté (cf. pièce 59 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF). La cour cantonale est cependant parvenue à la conclusion, au vu des informations en sa possession, que l'existence d'un tel trouble, même avéré, n'imposait pas la mise en oeuvre d'une expertise dès lors qu'il n'induisait pas, chez l'intimée, une distorsion dans la perception de la réalité ou des propos délirants. Le recourant, qui se contente d'affirmer que pareil trouble et ses symptômes - qu'il liste - devraient conduire à ce que l'établissement d'une expertise de crédibilité soit ordonné, ne démontre pas en quoi l'appréciation de la cour cantonale à ce propos serait arbitraire ou violerait le droit fédéral. Le fait que la cour cantonale se soit principalement appuyée sur les renseignements pris auprès de la Dre G.________ ne change rien à ce constat.
Le recourant ne peut pas non plus être suivi lorsqu'il avance, en référence à l'arrêt 6B_490/2022 précité, qu'en l'absence de moyens de preuve irréfutablement concluants, il s'agirait d'ordonner par principe une expertise de crédibilité. L'extrait auquel il se réfère est sorti de son contexte, alors que ce sont précisément les circonstances particulières du cas d'espèce, soit, d'une part une addiction à divers puissants médicaments, dont la morphine, les benzodiazépines et les somnifères et, d'autre part, la présence d'un trouble de la personnalité de type borderline et d'antécédents dépressifs, qui ont conduit le Tribunal fédéral à renvoyer la cause à l'autorité précédente pour qu'elle mette en oeuvre une expertise de crédibilité. Le recourant ne démontre nullement que pareilles circonstances seraient ici données.
En tant qu'il semble mettre en doute le caractère probant du rapport de la Dre G.________, il sied de rappeler que si la relation particulière de confiance unissant un patient et son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci, elle ne justifie cependant pas en elle-même l'éviction de tous les avis émanant des médecins traitants (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; arrêt 6B_1421/2016 du 5 octobre 2017 consid. 1.3; 9C_12/2012 du 20 juillet 2012 consid. 7.1). En l'occurrence, le recourant ne fait valoir aucun motif distinct qui mènerait à remettre en cause la valeur probante dudit rapport. Pour ce qui est de ses critiques relatives à son contenu, qu'il taxe de trop sommaire, le recourant ne fait qu'offrir sa propre interprétation du moyen de preuve dans une démarche purement appellatoire, partant irrecevable. Au demeurant, dans la mesure où la Dre G.________ a exclu que le trouble dissociatif de l'identité dont souffre l'intimée n'influe sur sa perception de la réalité et qu'elle n'a jamais relevé d'altération de la réalité de nature psychotique chez celle-ci, on ne voit pas en quoi le rapport serait incomplet lorsqu'il ne précise pas "si cette prétendue non distorsion de la réalité serait de durée temporaire ou non, si des moments de distorsion seraient susceptibles de surgir, ou auraient surgi par le passé".
Enfin, le recourant ne peut tirer aucun argument du renvoi de la cause au ministère public pour complément d'instruction au sens de l'art. 339 al. 5 CPP, hormis le constat que le tribunal de première instance a estimé nécessaire d'ajourner les débats, compte tenu de l'apparition, au cours de l'instruction, de nouveaux éléments qui justifiaient une instruction complémentaire.
2.4. Le recourant se plaint du refus de la cour cantonale d'ordonner la production des dossiers médicaux et du dossier AI de l'intimée, lesquels auraient, selon lui, permis de notamment déterminer si celle-ci était soumise à un traitement médicamenteux en lien avec sa pathologie, à l'exemple de morphine, benzodiazépine ou de somnifères.
Il faut à nouveau opposer au recourant que l'état de santé, notam-ment psychique, de l'intimée a fait l'objet de plusieurs rapports (cf. pièces 59, 70 et 106 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF) desquels il ne ressort pas qu'elle suivait un traitement susceptible d'affecter sa perception de la réalité. Ainsi, la cour cantonale pouvait s'estimer suffisamment renseignée sur son état de santé, y compris en ce qui concerne la prise d'une potentielle médication qui aurait pu altérer le caractère crédible de ses déclarations, et on ne voit pas en quoi le refus de donner suite à la demande de production des dossiers médicaux ou du dossier AI serait arbitraire.
2.5. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a donc ni violé l'art. 389 al. 3 CPP, ni l'art. 139 al. 2 CPP en refusant d'ordonner une expertise de crédibilité des déclarations de l'intimée ainsi que la production des dossiers médicaux et AI de celle-ci. Mal fondé, le grief du recourant est rejeté.
3.
Le recourant se prévaut d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits en référence au principe
in dubio pro reo.
3.1.
3.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2).
3.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au recourant. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe
in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
3.1.3. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_159/2025 du 4 août 2025 consid. 2.1; 6B_970/2024 du 28 juillet 2025 consid. 1.2; 6B_1001/2024 du 9 juillet 2025 consid. 1.1.3).
3.1.4. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_1001/2024 précité consid. 1.1.4; 6B_132/2025 du 30 juin 2025 consid.1.1.4; 6B_211/2025 du 23 juin 2025 consid. 1.1.2), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4; arrêt 6B_211/2025 précité consid. 1.1.2). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe
in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_211/2025 précité consid. 1.1.2; 6B_578/2024 du 12 juin 2025 consid. 1.1.3).
3.2.
3.2.1. Concernant le cas 2.1 (cf.
supra let. B.b), la cour cantonale a considéré que l'appréciation opérée par les premiers juges, lesquels avaient retenu la version des faits rapportée par l'intimée, était adéquate. Ainsi, bien que les parents du recourant eussent cherché à dédramatiser l'ambiance qui régnait le soir des faits, ils avaient fait état d'un climat tendu et d'un comportement particulièrement agressif de leur fils à leur encontre le soir en question. Leurs déclarations, bien que ne confirmant pas l'intégralité de celles de l'intimée, allaient davantage dans le sens de cette dernière que du recourant s'agissant du déroulement de la soirée. Le père du recourant avait confirmé avoir entendu le ton monter entre les parties, au point de s'inquiéter de les laisser seuls. Il était également établi que le recourant était fortement alcoolisé, ce qui, à teneur de l'expertise psychiatrique, pouvait favoriser son impulsivité. Il n'y avait pas de raison de douter que le recourant avait bien enfermé l'intimée dans sa chambre et l'avait empêchée de partir, même si ses parents n'avaient pas confirmé ces éléments. Les témoignages de ces derniers étaient sujets à caution sur ce point au regard de leur lien de parenté avec le recourant.
La cour cantonale a également ajouté que les déclarations de l'intimée avaient été constantes et crédibles. Elles étaient en outre confirmées par les éléments au dossier. Il était établi que ce soir-là, la mère du recourant avait fait appel à la police en raison de l'agressivité de son fils, qui avait cassé du mobilier. Il était en outre manifeste que c'était en raison du départ de l'intimée que le recourant était hors de lui. Il avait d'ailleurs lui-même admis avoir été énervé en découvrant que l'intimée était partie, ce qui avait été confirmé par ses parents. Le récit de l'intimée s'intégrait donc parfaitement aux faits subséquents et à la réaction générale du recourant. Les variations de l'intimée sur des détails, comme le prétexte de la douche, n'y changeaient rien. Il importait peu que les parents du recourant n'eussent pas intégralement confirmé les déclarations de l'intimée sur une partie des faits. L'intimée était totalement crédible sans cette confirmation.
3.2.2. Pour le cas 2.2 (cf.
supra let. B.c), la cour cantonale a, à l'instar des premiers juges, retenu les déclarations de l'intimée. La description des évènements faite lors de sa plainte correspondait à celle faite aux médecins immédiatement après l'intervention des ambulanciers au mois de mai 2020, à son intervenante sociale et à la Dre G.________. Il fallait écarter les déclarations de E.________, qui n'étaient pas crédibles. Celui-ci avait notamment affirmé avoir passé l'après-midi sur le bateau du recourant le jour des faits et nié que ce dernier eût pratiqué un massage cardiaque ainsi qu'un bouche-à-bouche à l'intimée afin de la réanimer. Ces déclarations étaient en contradiction directe avec celles du recourant et de l'intimée. À l'évidence, E.________ avait menti aux enquêteurs afin de se protéger et de protéger son ami. L'intimée était quant à elle crédible dans ses déclarations. Ses variations durant les différentes auditions, notamment sur la nature exacte de son évanouissement, portaient sur des points de détail et n'invalidaient pas ses accusations. Sur les faits essentiels, elle avait été constante dans son récit aux médecins, aux enquêteurs ou encore aux intervenants sociaux. Elle avait ainsi toujours répété que le recourant s'était énervé en voyant qu'elle avait reçu un message d'un garçon sur son téléphone, qu'il lui avait couru après et l'avait plaquée sur le lit afin de permettre à E.________ d'utiliser la fonction "Face ID" pour déverrouiller le téléphone, qu'elle s'était évanouie après que le recourant l'eût étranglée et que ce dernier lui avait fait du bouche-à-bouche et un massage cardiaque lorsqu'il avait réalisé qu'elle était inanimée. Le fait que le recourant eût étranglé à deux reprises D.________ lors des faits relatifs au cas 2.3 (cf.
supra let. B.d), non contestés, venait également corroborer les déclarations de l'intimée. Le recourant avait quant à lui varié sur la raison de l'évanouissement de l'intimée, déclarant qu'elle aurait tantôt fait une crise d'angoisse en voyant des messages de la précédente petite amie du recourant, tantôt fait une tentative de suicide en ingérant des médicaments, tantôt souffert d'une insolation. Cela démontrait sa volonté de cacher la cause réelle de cet évanouissement, soit sa violence. Selon la cour cantonale, il fallait d'ailleurs relever s'agissant de la tentative de suicide par ingestion de médicaments évoquée par le recourant qu'une telle information aurait sans aucun doute été transmise aux ambulanciers afin qu'ils puissent prendre les mesures nécessaires; or le rapport de ces derniers n'en faisait pas mention et le recourant ne prétendait pas leur en avoir parlé.
3.2.3. Pour les cas 2.4 à 2.6 (cf.
supra let. B.e à B.h), la cour cantonale a considéré que l'appréciation opérée par les premiers juges ne prêtait pas flanc à la critique. Ainsi, les déclarations de l'intimée étaient authentiques et crédibles, et son récit cohérent. Les différents éléments au dossier venaient conforter ses déclarations. Le rapport du CURML retenait que le tableau lésionnel était compatible avec la version des faits rapportée par l'intimée. Le témoignage de H.________, l'une des passantes étant venue en aide à l'intimée le 9 septembre 2022, confirmait que celle-ci était effrayée et pleurait, tandis que le recourant était agressif tant verbalement que physiquement, et qu'il était devenu furieux en entendant les sirènes de la police. L'enregistrement de l'appel de l'intimée à la police le 9 septembre 2022 permettait de constater qu'elle pleurait et était bouleversée. Les messages de l'intimée au recourant faisaient état à plusieurs reprises de violences physiques et verbales, ainsi que d'actes sexuels non consentis. Les déclarations du recourant étaient quant à elles confuses, peu logiques et contradictoires, comme cela avait également été relevé dans le rapport d'expertise. Il avait mentionné le fait que le téléphone de l'intimée était passé par la fenêtre lors des évènements du 8 septembre 2022 qu'après avoir été confronté aux déclarations de cette dernière, alors que le téléphone était au centre de leur altercation. Ses explications étaient douteuses, en particulier le fait que l'intimée aurait d'elle-même "posé son cou" sur la main du recourant durant la dispute. Le recourant avait affirmé que F.________ lui avait dit connaître intimement l'intimée depuis deux ans, alors que ce dernier avait déclaré n'avoir vu qu'une seule fois l'intimée en personne et que leurs échanges par message avaient duré seulement un mois, ce qui correspondait à la version de l'intimée. Le recourant ne se décrivait pas comme une personne agressive, alors qu'il était établi que ses parents avaient déposé plainte contre lui en raison de son comportement agressif, qu'il avait été condamné par le passé pour des actes de violence à l'encontre de sa précédente compagne et qu'il avait admis les actes de violence commis à l'encontre de D.________ dans la présente procédure.
La cour cantonale a également retenu que les explications données par l'intimée s'inséraient dans le contexte de séparation voulue par celle-ci, de la jalousie manifestée par le recourant et du refus de ce dernier de la séparation. Ainsi, le recourant lui-même reconnaissait des réactions de jalousie après avoir découvert le message de F.________ sur le téléphone de l'intimée. Il apparaissait que le recourant avait alors laissé éclater sa colère et s'en était pris avec violence à l'intimée sexuellement et physiquement. Sa version, selon laquelle il se serait défendu de l'agression de l'intimée, n'était pas crédible à un double titre: d'abord en raison de la comparaison des forces (l'intimée pesait 55 kg alors que le recourant était de forte corpulence), mais surtout parce que c'était bien l'intimée qui avait subi les lésions constatées dans le rapport du CURML du 6 juillet 2023, lequel précisait que ces lésions étaient compatibles avec la version des faits rapportées par celle-ci. Les lésions d'automutilation invoquées par le recourant étaient d'autres blessures, sans rapport avec les faits. S'agissant de l'absence d'éventuelles lésions aux organes génitaux, les premiers juges avaient relevé à juste titre que du lubrifiant avait été utilisé et que l'intimée avait finalement renoncé à se débattre.
3.3.
3.3.1. Concernant le cas 2.1, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir procédé à une appréciation incohérente et à géométrie variable des propos tenus par ses parents. Il s'en prend également à la crédibilité de l'intimée.
En l'espèce, on ne voit pas en quoi la prise en compte du lien de parenté unissant le recourant à ses parents s'avérerait arbitraire s'agissant de l'évaluation de la crédibilité de leurs déclarations respectives. Ce constat s'impose d'autant plus qu'une confrontation entre les déclarations tenues par les parents du recourant et, notamment, le rapport rédigé par les policiers intervenus le soir des faits (cf. pièce 95 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF) démontre une tendance de leur part à minimiser les comportements de leur fils, justifiant ainsi que leurs déclarations soient examinées avec circonspection.
Le recourant remet également en question la crédibilité accordée aux déclarations de l'intimée. Il soutient non seulement qu'elles auraient fait l'objet de variations qui ne porteraient pas sur des détails, contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale, mais également que de nombreuses autres contradictions auraient été passées sous silence. Son argumentation consiste en substance en une vaste discussion des éléments de preuve du dossier, soit essentiellement des déclarations de l'intimée, dont il livre une lecture personnelle. Le recourant se contente ainsi d'opposer son appréciation à celle de la cour cantonale sur ces différents éléments. De tels moyens sont typiquement de nature appellatoire. En particulier, le recourant échoue à démontrer le caractère insoutenable de l'appréciation cantonale selon laquelle les déclarations de l'intimée étaient crédibles, celles-ci étant pour le surplus corroborées par d'autres éléments du dossier, à l'instar du rapport de police (cf. pièce 95 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF).
3.3.2. Concernant le cas 2.2, le recourant conteste l'appréciation à laquelle la cour cantonale a procédé s'agissant tant de ses déclarations que de celles de l'intimée et de E.________.
En l'espèce, la cour de céans ne voit pas en quoi la cour cantonale aurait apprécié lesdites déclarations de manière arbitraire ou en violation du principe de la présomption d'innocence. L'argumentaire du recourant à cet égard - qui s'avère être en grande partie appellatoire et, partant, largement irrecevable - ne convainc nullement du contraire. Tel est en particulier le cas lorsque le recourant affirme que si les secours intervenus le soir des faits avaient recueilli les confidences de l'intimée au sujet des violences qu'elle venait de subir, ils auraient fait appel aux services de police compétents ou que la cour cantonale aurait dû retenir les déclarations de E.________. En tant qu'il se plaint du fait que le tribunal de première instance se serait appuyé sur un SMS que lui a adressé l'intimée le 8 octobre 2021 pour admettre le caractère crédible de ses déclarations, la critique du recourant est vaine, la cour cantonale n'ayant pas repris cet élément dans son examen.
Pour le surplus, quoi qu'en dise le recourant, les contradictions dont il fait état dans les déclarations de l'intimée apparaissent comme mineures, lorsqu'elles ne résultent pas simplement d'une certaine tendance de celui-ci à surinterpréter le sens et la portée des propos tenus par cette dernière en cours de procédure. Elles ne sont ainsi pas de nature à mettre en doute l'intégralité du discours de l'intimée, dans la mesure où, comme l'a souligné la cour cantonale, celle-ci a été constante sur les faits essentiels dans son récit tant aux médecins, qu'aux enquêteurs ainsi qu'à son intervenante sociale.
Enfin, le fait que les différents professionnels entourant l'intimée après les faits n'aient pas constaté de lésions ou qu'elle ait été emmenée à l'hôpital psychiatrique par le service de secours qui est intervenu ce soir-là, en lieu et place des urgences, n'apparaît pas propre à démontrer que la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire en retenant les faits tels que décrits par l'intimée.
3.3.3. S'agissant des cas 2.4 à 2.6, le recourant critique à nouveau l'appréciation opérée par la cour cantonale des déclarations de l'intimée. En substance, il soutient que la cour cantonale aurait omis de prendre en compte diverses contradictions émanant des déclarations de l'intimée qui mettraient à mal sa crédibilité.
En l'espèce, le recourant se borne encore une fois à rediscuter les pièces du dossier pour en livrer une lecture personnelle, sans parvenir à démontrer en quoi la cour cantonale aurait sombré dans l'arbitraire. Son procédé est appellatoire et, partant, irrecevable. Il en va notamment ainsi quand il soutient qu'il existerait une contradiction entre la volonté de l'intimée de rompre avec lui et son comportement - soit le fait qu'elle lui ait acheté un billet d'avion et qu'elle ait réservé une chambre d'hôtel - ou qu'il avance qu'il n'y aurait aucune description explicite, claire, détaillée et cohérente sur la manière dont l'intimée aurait été victime d'actes d'ordre sexuel et de viol de sa part. En outre, contrairement à ce qu'il affirme, les difficultés éprouvées par l'intimée lors de l'audience du 28 mai 2024 à se souvenir du déroulement de certaines parties des faits dénoncés ne permettent pas de démontrer que ceux-ci auraient été arbitrairement établis. Il est en effet attesté que le trouble dissociatif présenté par l'intimée est souvent accompagné d'amnésies dissociatives (cf. pièce 59 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF), ce qui explique que celle-ci n'ait pas réussi à répéter durant ladite audience l'entier des faits concernant lesquels elle avait porté plainte près de deux ans auparavant. Durant les débats de deuxième instance, l'intimée s'est d'ailleurs expliquée sur ses amnésies et la manière dont elles se présentaient (jugement entrepris, p. 7). Ainsi, compte tenu de ce contexte particulier, il n'apparaît pas arbitraire de retenir que les déclarations de l'intimée sont crédibles.
En tant qu'il se plaint du fait que lors de son audition du 15 novembre 2023 et durant les débats d'appel, le ministère public, respectivement les magistrats, n'auraient pas interrogé l'intimée sur les accusations de viol, il sera rappelé que le recourant était assisté par un défenseur d'office dès le début de l'instruction et qu'il lui était loisible de poser toutes les questions utiles sur ce point, celui-ci n'ayant du reste ni démontré, ni même allégué avoir été empêché de le faire.
Pour le surplus, le recourant ne peut être suivi lorsqu'il allègue que l'intimée se serait contredite à propos du craquement ressenti après que le recourant l'eut soulevée. Il ressort tant de sa plainte pénale (cf. PV AUD. 1 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF) que de son audition du 28 mai 2024 (jugement de première instance, p. 60) que celle-ci date ces faits au 8 septembre 2022. Pareil constat s'impose quand le recourant soutient que les déclarations de l'intimée s'inscriraient en contradiction avec le rapport du CURML du 6 juillet 2023. Il ressort en effet des conclusions dudit rapport que diverses lésions traumatiques ont été constatées, lesquelles pouvaient entrer chronologiquement avec les événements décrits par l'intimée. Que l'expertise souligne concernant les plaies superficielles et les nombreuses dermabrasions linéaires au niveau des membres inférieurs que le mécanisme proposé par l'intimée - à savoir s'être blessée avec un couteau "dans le mouvement" alors que le recourant tentait de lui retirer les couteaux des mains - semble peu probable au vu des caractéristiques et du nombre des lésions ne change rien à ce constat. Pour le reste, le recourant propose essentiellement une libre interprétation du rapport du CURML pour en livrer une lecture personnelle, afin d'arriver au constat que les propos de l'intimée seraient contradictoires. Ce faisant, il ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale dans une démarche purement appellatoire et, partant, irrecevable.
Enfin, le recourant se méprend lorsqu'il avance que H.________ n'est pas un témoin direct. On parle de témoin par ouï-dire ("
vom Hörensagen "; témoignage indirect) lorsqu'un témoin fait part de ce qu'un tiers lui a relaté de ce qu'il avait lui-même constaté. Le témoin par ouï-dire n'est témoin direct que de la communication que lui a faite le tiers; il n'est témoin qu'indirect des faits décrits, dont il ne peut rapporter que ce qui lui en a été dit mais non si cela était vrai (ATF 148 I 295 consid. 2.4 et les références citées). S'il est vrai que H.________ n'était pas présente durant les faits, le recourant admet lui-même que celle-ci a porté assistance à l'intimée lorsqu'elle a quitté son domicile. Or, la cour cantonale s'est appuyée sur ses déclarations afin de déterminer tant l'état dans lequel se trouvait l'intimée lorsqu'elle a pris la fuite, que le comportement du recourant à ce moment-là. Il ne s'agit par conséquent nullement d'un témoignage indirect, dès lors que H.________ a pu constater par elle-même les faits qu'elle a décrits. La cour cantonale était ainsi fondée à considérer sur la base de son témoignage - confirmé de surcroît par l'enregistrement de l'appel de l'intimée à la police le 9 septembre 2022 - que l'état dans lequel se trouvait l'intimée était compatible avec les faits décrits.
3.3.4. En définitive, au terme d'une appréciation circonstanciée et détaillée des éléments de preuve au dossier, la cour cantonale a donné la préséance à la version des faits avancée par l'intimée. Ce faisant, elle n'a pas apprécié les preuves de manière arbitraire, ni violé le principe
in dubio pro reo. Sur cette base, il n'était pas arbitraire de tenir pour établis les faits tels que décrits par l'intimée et qui ressortent de l'acte d'accusation. Les critiques du recourant doivent être rejetées dans la mesure où elles sont recevables.
4.
Le recourant conteste sa condamnation des chefs d'infraction de contrainte et tentative de contrainte.
4.1. Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, dans sa teneur au 30 juin 2023, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262 consid. 2.7; 106 IV 125 consid. 2b).
4.1.1. Selon la jurisprudence, l'art. 181 CP protège la liberté de décision et d'action de l'individu (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1; 137 IV 326 consid. 3.6; 134 IV 216 consid. 4.4.3; 129 IV 6 consid. 2.1). La contrainte est une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêts 6B_1116/2021 du 22 juin 2022 consid. 2.1; 6B_873/2021 du 28 avril 2022 consid. 1.2.1; 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 13.3.1).
4.1.2. L'art. 181 CP prévoit trois moyens de contrainte: l'usage de la violence, la menace d'un dommage sérieux ou tout autre comportement entravant la personne visée dans sa liberté d'action.
La violence consiste dans l'emploi d'une force physique à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a). La violence doit revêtir une certaine intensité. Elle doit être de nature à entraver la victime dans sa liberté d'action (ATF 101 IV 42 consid. 3a).
4.1.3. D'après la jurisprudence, la contrainte n'est toutefois punissable que si elle est contraire au droit. C'est le cas lorsque soit le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1; 134 IV 216 consid. 4.1).
4.1.4. Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c).
4.2. La cour cantonale a retenu que la contrainte résidait dans le fait de maintenir l'intimée sur le lit par la force pour l'empêcher de quitter les lieux (cas 2.1). En outre, le fait de retenir l'intimée sur un lit avec l'aide de E.________ pour essayer de déverrouiller le téléphone de cette dernière était bien constitutif de tentative de contrainte (cas 2.2).
4.3. Selon le recourant, l'intimée n'aurait pas été menacée d'un dommage sérieux. Il conteste également avoir usé de violence propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver de manière substantielle dans sa liberté d'action.
En l'espèce, il faut en premier lieu remarquer qu'aucune menace n'est reprochée au recourant, de sorte que tant dans le cas 2.1 que 2.2 (cf.
supra ch. B.b, respectivement B.c), le moyen de contrainte retenu à l'encontre du recourant réside dans l'usage de la violence. Ensuite, en ce qui concerne le cas 2.1, il ressort des faits du jugement attaqué, sans que le recourant ne parvienne à en démontrer l'arbitraire, que celui-ci a suivi l'intimée dans sa chambre, a fermé la porte de la pièce, l'a poussée sur le lit, et l'y a maintenue de force pour l'empêcher de partir. S'agissant du cas 2.2, c'est toujours sans arbitraire que la cour cantonale a retenu que désirant déverrouiller le téléphone portable de l'intimée, le recourant l'a maintenue sur le lit avec l'aide de E.________, alors que celle-ci se débattait, afin de tenter sans succès d'utiliser la fonction de reconnaissance faciale "Face ID" de l'appareil. Il apparaît ainsi que le recourant a, dans les deux cas, fait usage d'une force physique d'une certaine intensité sur l'intimée, de manière à l'entraver dans sa liberté d'action, respectivement tenté de l'entraver, en l'empêchant de quitter sa chambre durant un temps donné ainsi qu'en essayant de déverrouiller son téléphone portable, sans toutefois y parvenir.
Pour le surplus, le recourant conteste sa condamnation au motif que la cour cantonale ne pourrait pas s'appuyer sur les déclarations de l'intimée eu égard aux lourdes contradictions et incohérences qu'elles comporteraient. Ce faisant, il oppose sa propre appréciation du caractère crédible desdites déclarations à celle de la cour cantonale sans en démontrer l'arbitraire (cf.
supra consid. 3.3.1 et 3.3.2).
Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que les éléments constitutifs de l'art. 181 CP étaient réunis, le recourant devant être condamné pour contrainte, respectivement tentative de contrainte. Son grief doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable.
5.
Le recourant conteste sa condamnation de mise en danger de la vie d'autrui.
5.1. Aux termes de l'art. 129 CP, dans sa version en vigueur jusqu'au 30 juin 2023, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules.
Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b; arrêts 6B_797/2024 du 10 juin 2025 consid. 3.1; 6B_1059/2023 du 17 mars 2025 consid. 5.1). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.1; arrêt 6B_797/2024 précité consid. 3.1; 6B_1059/2023 précité consid. 5.1). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 consid. 2b; arrêts 6B_797/2024 précité consid. 3.1; 6B_1059/2023 précité consid. 5.1). L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 106 IV 12 consid. 2a; arrêts 6B_797/2024 précité consid. 3.1; 6B_1059/2023 précité consid. 5.1).
S'agissant plus précisément de la strangulation, la jurisprudence a admis qu'il pouvait y avoir danger de mort lorsque l'auteur étranglait sa victime avec une certaine intensité. Ainsi, dans l'arrêt publié aux ATF 124 IV 53, le Tribunal fédéral a retenu une mise en danger de la vie d'autrui à la charge d'un auteur qui avait étranglé sa victime, sans pour autant lui causer de sérieuses lésions et sans qu'elle ait perdu connaissance (cf. également arrêt 6B_54/2013 du 23 août 2013 consid. 3.1). Selon les médecins légistes, la violence décrite pouvait entraîner, bien que rarement, une mort par réflexe cardio-inhibiteur, ou par asphyxie, si elle était suffisamment forte et longue (cf. aussi arrêts 6B_1059/2023 précité consid. 5.1; 6B_11/2015 du 9 novembre 2015 consid. 5; 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 4.2; 6B_87/2013 du 13 mai 2013 consid. 3.3).
Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement (ATF 133 IV 1 consid. 5.1) et que l'acte ait été commis sans scrupules (sur cette condition, cf. ATF 114 IV 103 consid 2a). L'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée (ATF 121 IV 67 consid. 2d). En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide (ATF 107 IV 163 consid. 3). Le dol éventuel ne suffit pas (arrêts 6B_797/2024 précité consid. 3.1; 6B_1059/2023 précité consid. 5.1; 6B_131/2024 du 8 novembre 2024 consid. 1.1).
5.2. Selon la cour cantonale, la mise en danger de mort était établie. Comme cela ressortait de la jurisprudence, une mise en danger de la vie d'autrui pouvait être retenue dans un cas de strangulation sans que la victime eût subi des lésions ou perdu connaissance. Il était suffisant que le recourant l'eût étranglée avec une certaine intensité, ce qui était le cas en l'espèce. Le fait que l'intimée eût indiqué au corps médical avoir simulé un évanouissement, réflexe de survie auquel elle avait déjà eu recours face à la violence de son père, ne changeait rien à la strangulation et au sentiment de suffocation de la victime résultant de la violence du recourant. Le recourant avait lui-même reconnu avoir eu peur pour l'intimée, ce qui l'avait incité à lui prodiguer un massage cardiaque ainsi que du bouche-à-bouche et à appeler une ambulance. L'intimée avait quant à elle déclaré avoir eu peur de mourir. Le recourant avait agi sans scrupules en menaçant l'intimée de mort alors qu'elle suffoquait durant l'étranglement qu'il lui imposait.
5.3. Le recourant fait valoir une violation de l'art. 129 CP. Il avance que la mise en danger de la vie de l'intimée ne serait pas établie.
En tant que le recourant persiste à rediscuter l'appréciation de la cour cantonale quant à la crédibilité des déclarations de l'intimée, il n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel. Pour le reste, le raisonnement de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique. Il ressort des faits établis, qui lient la cour de céans, que le recourant a placé son avant-bras autour du cou de l'intimée, lui faisant manquer d'air. L'intimée qui pleurait et se débattait vivement, s'est ensuite sentie mal et, ne parvenant plus à réagir, est tombée au sol. Il apparaît ainsi que la strangulation, au vu de la détresse respiratoire et du sentiment de suffocation éprouvés par l'intimée, a atteint une intensité suffisante pour créer un danger imminent sur la vie. Cela est d'autant plus avéré qu'ensuite de l'étranglement, l'intimée a rencontré des difficultés à respirer, raison pour laquelle le recourant lui a fait du bouche-à-bouche et lui a prodigué un massage cardiaque en attendant l'arrivée de l'ambulance qu'il a lui-même appelée. Le fait que l'intimée n'ait pas perdu connaissance, perçu un voile devant les yeux, souffert d'hallucinations visuelles ou encore présenté d'incontinence au moment des faits ne change rien à ce constat. Il en est de même quant au fait qu'elle n'ait pas été emmenée aux urgences suite à l'intervention des ambulanciers.
S'agissant de l'aspect subjectif, le recourant ne soulève aucun grief contre le jugement entrepris motivé sur ce point.
Au vu de ce qui précède, l'autorité précédente n'a pas violé le droit fédéral en condamnant le recourant pour mise en danger de la vie d'autrui. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
6.
Le recourant s'en prend à sa condamnation pour lésions corporelles simples.
6.1. Aux termes de l'art. 123 ch. 1 CP, dans sa teneur au 30 juin 2023, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
6.2. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 150 IV 433 consid 6.10.1; 149 IV 57 consid. 2.2). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 150 IV 433 consid 6.10.1; 149 IV 57 consid. 2.2).
6.3. Selon la cour cantonale, les lésions subies par l'intimée n'étaient pas seulement les coupures aux mains, mais également les ecchymoses et dermabrasions au cou, au visage, aux côtes et aux membres inférieurs et supérieurs causés par les actes de strangulation et les coups donnés par le recourant et objectivés par les légistes. Celles-ci étaient constitutives à l'évidence de lésions corporelles simples. L'état de nécessité pouvait être écarté au regard de l'état de fait retenu.
6.4. Le recourant dénonce une violation de l'art. 123 ch. 1 CP. Selon lui, la cour cantonale aurait procédé à une lecture hâtive et biaisée du rapport des légistes du CURML et la réalisation de l'élément subjectif de l'infraction ferait défaut dès lors qu'il n'aurait aucunement eu l'intention de blesser l'intimée. Il s'en prend ainsi à l'établissement des faits et à l'appréciation des preuves, lesquels ont déjà été examinés ci-dessus, et n'explique pas en quoi l'autorité précédente aurait procédé à une application erronée de la disposition.
Au demeurant, sur la base de l'état de fait retenu (cf.
supra consid. 6.3), la cour cantonale pouvait arriver à la conclusion que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction de lésions corporelles simples étaient réalisés. En outre, sous l'angle subjectif, dans de telles circonstances, il ne fait pas de doute que le recourant a agi, à tout le moins, par dol éventuel. Le grief, autant que recevable, est mal fondé.
7.
Le recourant conteste sa condamnation pour les chefs d'infraction de contrainte sexuelle et de viol. Concernant l'infraction de viol, il fait en outre valoir une violation du droit d'être entendu.
7.1. Conformément à l'art. 189 al. 1 CP (dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2024), se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Celui qui, dans les mêmes circonstances, contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel se rend coupable de viol au sens de l'art. 190 CP (dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2024). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 p. 238; 122 IV 97 consid. 2b p. 100). L'art. 189 CP, tout comme l'art. 190 CP, ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 133 IV 49 consid. 4 et l'arrêt cité).
Le viol et la contrainte sexuelle supposent l'emploi d'un moyen de contrainte. S'agissant des moyens employés pour contraindre la victime, les dispositions précitées mentionnent notamment la violence (ATF 148 IV 234 consid. 3.3).
La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 122 IV 97 consid. 2b). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 87 IV 68 consid. 1). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà être suffisant le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et les références citées). Selon la jurisprudence, il peut également y avoir usage de la violence au sens des art. 189 et 190 CP lorsque la victime abandonne sa résistance à un moment donné en raison de l'impasse ou de la peur d'une nouvelle escalade de la situation (cf. ATF 147 IV 409 consid. 5.5.3).
7.2. Le droit d'être entendu, tel que garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c CPP et 6 par. 1 CEDH implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 142 I 135 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 6B_837/2024 du 25 juin 2025 consid. 3.3.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 6B_136/2024 du 12 mars 2025 consid. 2.1.3).
7.3. Concernant la contrainte sexuelle, le viol et la tentative de viol, la cour cantonale a retenu que le recourant avait en vain plaidé d'autres faits non retenus, invoquant des contradictions dans les déclarations de l'intimée, alors que comme il avait été vu, la version de cette dernière devait être privilégiée. La cour cantonale a ajouté que les déclarations de l'intimée comportaient une description claire de la contrainte, celle-ci ayant distinctement manifesté son opposition et tenté en vain de repousser le recourant pour les faits du 7 septembre 2022 (cas 2.4), et étant parvenue à lui échapper alors qu'il tentait de la pénétrer vaginalement de force pour les faits du 9 septembre 2022 (cas 2.6).
7.4. Le raisonnement du recourant selon lequel la cour cantonale aurait violé son droit d'être entendu en ne motivant pas de quelle manière il aurait commis l'infraction de viol ne convainc guère. Il ne doit pas être perdu de vue que le jugement forme un tout et que les actes reprochés au recourant ressortent sans conteste de la partie "en fait" du jugement entrepris (jugement entrepris, ch. 2.4, p. 22 "[le recourant] s'est mis sur [l'intimée], et après l'avoir déshabillée et s'être lui aussi dévêtu, il l'a pénétrée de force vaginalement avec ses doigts puis son sexe"). La cour cantonale a en outre précisé que la contrainte - élément constitutif objectif de l'art. 190 aCP - résidait dans le fait que l'intimée a distinctement manifesté son opposition et tenté en vain de repousser le recourant. Cette motivation est suffisante sous l'angle du droit d'être entendu pour permettre au recourant de la contester utilement. Celui-ci ne soutient du reste pas avoir rencontré des difficultés de compréhension l'ayant empêché de recourir. À la lecture de son mémoire de recours, il apparaît bien au contraire qu'il a saisi la portée du jugement attaqué et qu'il a pu le contester en parfaite connaissance de cause. Dans ces conditions, la cour de céans ne voit pas en quoi le droit d'être entendu du recourant aurait été violé. Infondé, le grief du recourant doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
7.5.
7.5.1. Le recourant conteste la réalisation de l'élément constitutif objectif de contrainte tant s'agissant de l'infraction de contrainte sexuelle que de celle de viol. Selon lui, il n'aurait pas fait preuve d'une force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte sexuel.
En l'espèce, il ressort des faits établis, sans que le recourant ne soit parvenu à en démontrer l'arbitraire, que l'intimée a tenté à plusieurs reprises de repousser ses caresses, celui-ci persistant toutefois à recommencer. Il l'a ensuite déshabillée et s'est également dévêtu, s'est mis sur elle - étant rappelé que l'intimée pèse 55 kg alors que le recourant est de forte corpulence - puis l'a pénétrée de force vaginalement avec ses doigts puis son sexe. L'intimée a essayé pendant un certain temps de le repousser avec ses mains et lui a plusieurs fois répété qu'elle ne voulait pas de relations sexuelles. L'on constate ainsi qu'elle a résisté non seulement oralement, mais également physiquement aux caresses et à la pénétration prodiguées par le recourant, lequel a passé outre ses refus en réitérant ses gestes. Le contexte particulier dans lequel les faits se sont déroulés doit également être pris en compte. L'intimée avait signifié à distance au recourant sa volonté de rompre, ce qu'il avait refusé catégoriquement, exigeant qu'ils se voient une dernière fois pour mettre un terme à leur relation. Celle-ci s'est ainsi retrouvée chez elle, seule avec le recourant, ce dernier ayant refusé de se rendre dans la chambre d'hôtel qu'elle avait dans un premier temps réservé, estimant que sa sécurité y serait mieux assurée. Il s'agit également de rappeler qu'à la rigueur de l'état de fait cantonal, l'intimée avait, par le passé, déjà été victime de violence de la part du recourant, notamment sous la forme d'étranglement. Peu avant les faits, le recourant l'avait en outre embrassée de force à réitérées reprises en lui maintenant la tête de la main alors qu'elle essayait de se tourner pour lui échapper. Au vu de ces circonstances, on ne pouvait raisonnablement exiger de l'intimée qu'elle résiste plus intensément au recourant. La cour cantonale n'a ainsi pas violé le droit fédéral en considérant que l'élément constitutif objectif de la contrainte était réalisé.
7.5.2. Pour le surplus, en tant que le recourant persiste à remettre en cause la constance des versions présentées par l'intimée et, partant, la crédibilité de cette dernière, ceci en mettant en évidence de prétendues variations dans ses propos et en rediscutant la portée des déclarations recueillies et le sens à leur donner, son argumentation est irrecevable dans la mesure où elle s'écarte de l'état de fait de l'autorité précédente, dont il n'a pas démontré l'arbitraire.
7.5.3. Dès lors, au regard de ce qui précède, la condamnation du recourant pour contrainte sexuelle et viol n'est pas contraire au droit fédéral. Les griefs élevés à l'encontre de ces condamnations sont ainsi rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.
8.
Le recourant ne consacre aucun développement en relation avec ses conclusions tendant à sa libération immédiate, à l'octroi d'une indemnité pour tort moral au sens de l'art. 429 CPP et à ce qu'il soit renoncé tant à révoquer le sursis accordé par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, qu'à prononcer un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP. Il ne formule ainsi aucun grief répondant aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, si bien qu'il n'y a pas lieu d'examiner ces questions plus avant.
9.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer, ne saurait prétendre à des dépens. Cela rend sans objet sa requête d'assistance judiciaire présentée dans son courrier du 9 avril 2025. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 16 septembre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Ces