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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.648/2006 /col 
 
Arrêt du 16 octobre 2006 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Aeschlimann et Fonjallaz. 
Greffière: Mme Truttmann. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Jean Lob, avocat, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne, 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, 
Cour de cassation pénale, route du Signal 8, 
1014 Lausanne. 
 
Objet 
détention préventive, 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 septembre 2006. 
 
Faits: 
A. 
Un mandat d'arrêt a été décerné par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte du canton de Vaud (ci-après: le Président du Tribunal d'arrondissement) le 18 juillet 2006 à l'encontre de A.________, né le 10 octobre 1986, accusé d'actes d'ordre sexuel avec des enfants commis sur ses demi-soeurs. Selon un prononcé rendu le 25 juillet 2006, le Président du Tribunal d'arrondissement a ordonné la mise en détention préventive de A.________ jusqu'à l'audience de jugement. La décision de mise en détention préventive a été confirmée par le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud le 8 août 2006. 
B. 
Par jugement du 22 août 2006, le Tribunal correctionnel du Tribunal d'arrondissement a condamné A.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, à la peine de deux ans d'emprisonnement, sous déduction de trente-quatre jours de détention préventive, et a dit que cette peine était suspendue au profit d'un internement au sens de l'art. 43 ch. 1 al. 2 CP
A.________ a recouru contre ce jugement auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour de cassation). 
C. 
Le 8 septembre 2006, A.________ a formé une requête de mise en liberté provisoire auprès du Service pénitentiaire. Faisant suite à un fax de l'Office d'exécution des peines, A.________ s'est adressé le 11 septembre 2006 au Président du Tribunal correctionnel. Le jour même, le Président du Tribunal d'arrondissement a rejeté, dans la mesure utile, la requête de mise en liberté, et transmis son prononcé au Président de la Cour de cassation. 
Le 12 septembre, A.________ a requis du Président de la Cour de cassation de lui donner acte de ce qu'il était détenu de manière illégale depuis le 22 août 2006 et d'ordonner sa mise en liberté provisoire immédiate. 
Par arrêt du 13 septembre 2006, le Président de la Cour de cassation a ordonné le maintien en détention préventive de A.________ et a rejeté sa requête de mise en liberté provisoire. 
Par arrêt du 27 septembre 2006, la Cour de cassation a rejeté le recours interjeté par A.________ et a confirmé la décision attaquée. 
D. 
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 27 septembre 2006 par la Cour de cassation et d'ordonner sa libération provisoire. Il se plaint d'une violation des art. 29, 30 et 31 Cst. ainsi que des art. 5 et 6 CEDH. Il explique que le Président de la Cour de cassation aurait dû lui donner acte de ce qu'il a été détenu illégalement du 22 août au 13 septembre 2006. Il conteste par ailleurs l'existence d'un risque de récidive. Il requiert enfin l'assistance judiciaire. 
La Cour de cassation n'a pas présenté d'observations et s'est référée aux considérants de son arrêt. Le Ministère public conclut au rejet du recours en se référant aux considérants de l'arrêt attaqué. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés, le recours est recevable au regard des art. 84 ss OJ. Par exception à la nature cassatoire du recours de droit public, la conclusion du recourant tendant à ce que le Tribunal fédéral mette fin à sa détention préventive est recevable (ATF 124 I 327 consid. 4b/aa p. 333). 
2. 
Le recourant conteste la présence d'un risque de récidive propre à justifier son maintien en détention préventive. Il se plaint d'une violation des art. 29, 30 et 31 Cst., ainsi que des art. 5 et 6 CEDH
2.1 Les art. 31 al. 1 Cst. et 5 ch. 1 CEDH prévoient que nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas et selon les formes prévus par la loi. Il s'agit d'un corollaire de la garantie de la liberté personnelle, consacrée par les art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH, qui ont la même portée. Une limitation de cette garantie n'est admissible que si elle repose sur une base légale claire, est ordonnée dans l'intérêt public et respecte le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 1-3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour répondre à un intérêt public, une privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (ATF 124 I 336 consid. 4c p. 340). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'encontre de l'intéressé des charges suffisantes (ATF 116 Ia 143 consid. 3 p. 144). Le Tribunal fédéral examine librement si ces conditions sont réalisées, sous réserve des constations de fait et de l'appréciation des preuves, qu'il ne revoit que sous l'ange de l'arbitraire (ATF 123 I 31 consid. 3a p. 35, 268 consid. 2d p. 271). 
Selon l'art. 59 du code de procédure pénale vaudois (CPP/VD), le prévenu à l'égard duquel il existe des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics (ch.1), si sa fuite est à craindre (ch. 2) ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (ch.3). Dès que les motifs justifiant la détention préventive n'existent plus, le juge ordonne la mise en liberté (art. 59 al. 2 CPP/VD). 
2.2 Avec raison, le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes à son encontre. Il dénonce uniquement l'inexistence d'un risque de récidive. 
L'autorité appelée à statuer sur la mise en liberté provisoire d'un détenu peut, en principe, maintenir celui-ci en détention s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive. Elle doit cependant faire preuve de retenue dans l'appréciation d'un tel risque (ATF 105 Ia 26 consid. 3c p. 31). Selon la jurisprudence, le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et que les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 361 consid. 5 p. 367; 124 I 208 consid. 5 p. 213; 123 I 268 consid. 2c p. 270 et les arrêts cités). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important (ATF 123 I 268 consid. 2e p. 271). 
2.3 En l'espèce, pour admettre l'existence d'un risque de récidive, l'autorité cantonale a fait siennes les considérations de l'arrêt du 13 septembre 2006 du Président de la Cour de cassation. Elle a précisé qu'elle se ralliait à l'expertise psychiatrique qui pose le diagnostic de "pédophilie - trouble de la personnalité de structure psychotique" et qui conclut à une responsabilité pénale entière ainsi qu'à un risque de récidive hautement probable. 
Les experts ont en effet retenu que le risque de récidive était hautement probable, citant quatre motifs pour lesquels ils estimaient que la situation présentait une haute dangerosité. Ils ont souligné que le recourant, à 19 ans déjà, avait eu un comportement de pédophile et qu'il avait choisi avec une précaution consciente et calculée le cadre dans lequel il pouvait opérer sans être surpris. Ils ont également mis en évidence la très faible réaction extérieure, en particulier de ses parents; l'existence d'un contact proche avec de jeunes enfants (le recourant est entraîneur dans un club d'athlétisme), dès lors qu'il est connu que les pédophiles recherchent la proximité des enfants afin d'installer un cadre propice à des abus sexuels; et enfin, sa très faible perception des limites et de la valeur des interdits, révélée lors des tests psychologiques. 
A cela s'ajoute le fait que, ainsi que cela a été relevé par le Président de la Cour de cassation, les actes reprochés au recourant sont d'une incontestable gravité et que le bien juridiquement protégé est très important. Qui plus est, il ressort effectivement du dossier que le recourant banalise ses actes et reporte la responsabilité sur ses victimes. 
Le recourant soutient au contraire, de la même manière que devant les instances précédentes, qu'il a eu un comportement irréprochable depuis la commission des faits. Il explique également qu'à l'époque de son arrestation, il suivait un traitement auprès du Dr B.________, psychiatre, lequel a déclaré que le risque de récidive n'était pas important. Il se prévaut également de son intégration sociale, à savoir de sa place d'apprentissage et de sa liaison amoureuse avec une jeune fille de son âge. 
Or, ainsi que cela ressort du dossier et du jugement du Tribunal correctionnel, le recourant ne saurait prétendre avoir sérieusement entrepris un traitement. Quant à ses attaches professionnelles, elles sont minces, et les liens avec son amie ne peuvent pas être retenus comme assurément et longuement stables. Dans ces conditions, on ne peut pas reprocher à l'autorité cantonale d'avoir privilégié les conclusions de l'expertise, contre laquelle le recourant ne dirige au demeurant aucune critique. Le risque de récidive pouvait dès lors être admis sans arbitraire. 
3. 
Le recourant reproche également aux autorités cantonales d'avoir refusé d'entrer en matière sur la question de la légalité de sa détention entre le jugement du 22 août 2006 et l'arrêt du 13 septembre 2006. 
3.1 L'autorité cantonale a relevé que l'art. 434 al. 1 CPP/VD donne la compétence au Président de la Cour de cassation de prendre toute décision urgente. Elle a toutefois estimé que la constatation de l'éventuelle illégalité de la détention pendant une période antérieure ne saurait être considérée comme urgente. 
3.2 Le recourant se contente de soutenir à nouveau que la constatation de l'illégalité de sa détention pour la période précitée revêt un caractère d'extrême urgence. Sur ce point, son acte de recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. En effet, le recourant se contente de substituer sa propre appréciation à celle de la Cour de cassation sans indiquer en quoi l'interprétation faite par cette dernière de l'art. 434 al. 1 CPP/VD serait arbitraire. Il ne prétend au demeurant pas que le constat de l'illégalité d'une période de détention préventive serait de la compétence du Président de la Cour de cassation en vertu d'une autre disposition du droit cantonal. Pour le surplus, le recourant ne peut tirer aucun argument du fait que le Président de la Cour de cassation a "maintenu" sa détention plutôt que ne l'a prononcée. Il ne soutient en effet d'une part pas que le Président de la Cour de cassation n'était pas compétent pour se prononcer sur le sort de sa détention préventive, et, d'autre part, il était effectivement en détention lors du prononcé de l'arrêt. Quoi qu'il en soit, l'objet du litige devant le Tribunal de céans ne s'étend pas au constat d'une éventuelle constatation de l'illégalité de la détention du recourant entre le 22 août et le 11 septembre 2006, respectivement le 13 septembre 2006. Le grief doit dès lors être déclaré irrecevable. 
4. 
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les conditions de l'art. 152 al. 1 OJ étant réunies, il convient de faire droit à la demande d'assistance judiciaire et de statuer sans frais. Me Jean Lob est désigné comme avocat d'office du recourant pour la présente procédure et une indemnité lui sera versée à titre d'honoraires par la Caisse du Tribunal fédéral (art. 152 al. 2 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Jean Lob est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est versée à titre d'honoraires, à payer par la Caisse du Tribunal fédéral. 
3. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 16 octobre 2006 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: