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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A.31/2006 /frs 
 
Arrêt du 16 octobre 2006 
IIe Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, 
Escher et Meyer. 
Greffière: Mme Mairot. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Louis-Marc Perroud, avocat, 
 
contre 
 
Département fédéral de justice et police, 3003 Berne. 
 
Objet 
annulation de la naturalisation facilitée, 
 
recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police du 10 juillet 2006. 
 
Faits: 
A. 
X.________, né en 1964, a épousé A.________ en Macédoine, leur pays d'origine, le 8 juin 1989. Ils ont eu deux enfants, l'un né en 1990 et le second en 1992. 
 
En juillet 1993, X.________ est entré en Suisse. Il s'est constitué un domicile et a pris un emploi dans le canton de Fribourg. 
 
Son divorce a été prononcé le 28 avril 1994. Il s'est remarié, le 17 juin suivant, avec une ressortissante suisse de seize ans son aînée, qu'il avait rencontrée dans un établissement public en septembre 1993. 
 
Le 18 juillet 1998, il a déposé une demande de naturalisation facilitée fondée sur l'art. 27 LN (RS 141.0). Le 12 janvier 1999, il a signé, conjointement avec son épouse, une déclaration par laquelle ils confirmaient vivre en une communauté conjugale effective et stable, demeurer à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. La naturalisation facilitée lui a été accordée le 26 avril 1999. 
 
Le 16 juin 1999, l'intéressé a déposé une action en divorce, qui a été prononcé le 15 octobre 1999. Le lendemain 16 octobre 1999, A.________ et ses deux enfants sont entrés en Suisse. X.________ et elle ont sollicité la publication de leur mariage le 23 novembre 1999. 
B. 
Par décision du 7 janvier 2004, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES; actuellement: Office fédéral des migrations [ODM]) a prononcé, avec l'assentiment de l'autorité cantonale compétente, l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à X.________ le 26 avril 1999. 
 
Contre cette décision, celui-ci a déposé un recours administratif que le Département fédéral de justice et police (DFJP) a rejeté le 10 juillet 2006. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du DFJP et de maintenir sa naturalisation facilitée. Des observations n'ont pas été requises. 
D. 
Le 29 août 2006, le président de la cour de céans a refusé d'attribuer l'effet suspensif au recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La décision attaquée peut faire l'objet d'un recours de droit administratif en vertu des art. 51 LN, 97 et 98 let. b OJ (ATF 105 Ib 154 consid. 1 p. 156; cf. aussi: arrêt 5A.22/2006 du 13 juillet 2006, consid. 1.1, et la jurisprudence citée). Déposé en temps utile et dans les formes requises par une personne ayant manifestement qualité pour l'interjeter, le recours est aussi recevable au regard des art. 103 let. a, 106 al. 1 et 108 OJ. 
2. 
Le DFJP estime à juste titre que l'examen des faits pertinents et leur déroulement chronologique amènent à présumer que la communauté conjugale formée par le recourant et son épouse suisse n'était déjà plus intacte au moment de la signature de la déclaration commune du 12 janvier 1999, de sorte que la naturalisation facilitée a été obtenue frauduleusement. Il incombait dès lors au recourant de renverser cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit qu'il n'avait pas encore conscience de la gravité des problèmes rencontrés par son couple au moment de la procédure de naturalisation facilitée (ATF 130 II 482 consid. 3.2 p. 485/486). 
 
Le seul argument invoqué par le recourant consiste à prétendre que le conflit entre les époux relatif au regroupement familial des enfants nés de son précédent mariage, qui n'était jusque-là qu'une divergence de vues, a gagné en intensité en juin 1999, c'est-à-dire après la décision de naturalisation: son épouse se serait alors clairement opposée à ce projet, ce qui aurait conduit le couple à demander le divorce. Selon les constatations - non contestées - de la décision attaquée, les requêtes visant à une séparation déposées le 16 juin 1999 étaient effectivement motivées par l'opposition de l'épouse au souhait du mari de faire venir ses deux enfants auprès de lui. Le recourant admet que les conjoints ont été en désaccord à ce sujet depuis le début de leur vie commune. Il soutient cependant qu'au moment de la signature de la déclaration du 12 janvier 1999 et de l'octroi de la naturalisation facilitée, le 26 avril suivant, la stabilité de l'union conjugale n'était pas encore affectée par cette différence d'opinions, le conflit entre les conjoints ne s'étant intensifié qu'en juin 1999, soit après l'anniversaire de l'épouse. 
 
Ces objections sont sans pertinence et ne permettent pas de détruire la présomption selon laquelle la naturalisation facilitée a été obtenue frauduleusement. Il résulte en effet clairement du déroulement des faits et, notamment, des motifs de divorce invoqués par le recourant que le conflit entre les époux s'est accru lorsque la question, latente, de la venue de ses enfants en Suisse s'est concrétisée. Le fait que cette aggravation se soit produite après l'obtention de sa naturalisation facilitée ne résulte pas du hasard: le recourant, qui accordait plus de prix à la présence de ses enfants auprès de lui qu'à la continuation de sa vie conjugale, était en mesure de déterminer à quel moment le conflit sous-jacent qui l'opposait à son épouse devait s'intensifier et de fixer cette date postérieurement à sa naturalisation, afin de donner l'impression que son mariage avait été stable jusque-là. L'affirmation du recourant selon laquelle il n'aurait pas agi selon un plan déterminé est contredite par son comportement. De plus, il importe peu pour l'issue de la cause que l'idée de divorcer ne soit pas venue de lui mais de son épouse. 
3. 
Manifestement mal fondé, le recours doit par conséquent être rejeté, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et au Département fédéral de justice et police. 
Lausanne, le 16 octobre 2006 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: