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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
B 55/05 
 
Arrêt du 16 octobre 2006 
Ire Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Ferrari, Meyer, Borella et Kernen. Greffière : Mme Moser-Szeless 
 
Parties 
PUBLICA, Caisse fédérale de pensions, Holzikofenweg 36, 3003 Berne, recourante, 
 
contre 
 
B.________, intimé, représenté par Me Thierry Thonney, avocat, place Pépinet 4, 1002 Lausanne, 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, Berne 
 
(Jugement du 5 avril 2005) 
 
Faits: 
A. 
A.a B.________ a travaillé au service de l'Entreprise X.________ comme assistant en télécommunications. A ce titre, il était affilié à la Caisse fédérale de pensions (ci-après : CFP, anciennement Caisse fédérale d'assurance). Souffrant de différentes atteintes à la santé liées, notamment, à un accident de la circulation survenu le 6 novembre 1987, il a cessé de travailler et été mis au bénéfice d'une rente d'invalidité de la CFP de 2'460 fr. 65 par mois à partir du 1er avril 1994. 
 
Le prénommé s'est également vu allouer une rente entière de l'assurance-invalidité dès le 1er novembre 1993 (cf. décision de la Caisse fédérale de compensation du 14 juillet 1994). De son côté, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents lui a octroyé une rente d'invalidité de l'assurance-accidents fondée sur une incapacité de gain de 30 % à partir du 1er novembre 1994 (décision du 29 mars 1995). 
A.b Le 23 juillet 1999, l'Administration fédérale des finances (ci-après : AFF) s'est adressée à la CFP en lui demandant de vérifier si elle avait pris en considération dans le calcul des prestations de B.________ les rentes de l'assurance-invalidité et de l'assurance-accidents, ainsi que les prestations d'assistance de l'Entreprise X.________, et réglé le problème d'une surindemnisation. Le 1er septembre 1999, la CFP a indiqué au prénommé qu'elle lui verserait à partir de cette date une rente réduite (1'332 fr. 25 par mois) pour cause de surindemnisation. 
 
Le 1er janvier 2000, la CFP a requis de B.________ la restitution des prestations indûment perçues pour cause de surindemnisation pendant la période du 1er septembre 1994 au 31 août 1999, à savoir un montant de 55'364 fr. 40. S'opposant au principe même de la surindemnisation, l'intéressé a contesté devoir le montant réclamé (courrier du 5 avril 2000 à la CFA). Il s'en est suivi un échange de correspondances au cours duquel la CFP et l'intéressé ont maintenu leur position respective. 
 
Par courrier du 15 janvier 2002, la CFP a informé B.________ qu'elle exercerait, dès le mois de février 2002, une compensation à hauteur de 1'200 fr. par mois sur la rente à verser. 
B. 
Par écriture du 24 juin 2002, B.________ a ouvert action contre la CFP (respectivement la Confédération suisse, représentée par la CFP) devant le Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française. Il a conclu à l'allocation d'une rente mensuelle de 1'961 fr. 15 du 1er septembre au 31 décembre 1999, de 2'022 fr. 75 du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 et de 2'106 fr. 65 dès le 1er janvier 2002; il a également conclu à ce que la CFP soit condamnée à lui verser la somme de 17'184 fr. 10 avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er juillet 2002 au titre de prestations non versées pour la période du 1er septembre 1999 au 30 juin 2002, ainsi que le montant de 6'000 fr. au titre de remboursement des montants que la CFP avait compensés à tort sur les prestations dues pour la période du 1er février au 30 juin 2002, également avec intérêts. 
 
Agissant par l'intermédiaire de la CFP, la Confédération suisse a conclu au rejet de l'action (mémoire-réponse du 13 septembre 2002). Elle a demandé reconventionnellement que B.________ soit condamné à payer le montant de 41'726 fr. 90 (subsidiairement, 20'733 fr. 60), plus intérêts à 5 % l'an dès le 13 septembre 2002, sous déduction des montants déjà compensés. 
 
Au cours de l'instruction, la Caisse fédérale de pensions PUBLICA (ci-après : PUBLICA) a été appelée en cause. A la requête de celle-ci et avec l'accord des parties, le juge instructeur a ordonné que PUBLICA soit substituée à la Confédération suisse, agissant par l'ancienne CFP, en sa qualité de défenderesse et demanderesse reconventionnelle; il a par ailleurs appelé en cause l'ancienne CFP. 
 
Statuant le 5 avril 2005, la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif bernois a admis partiellement la demande de B.________. Elle a condamné PUBLICA à rembourser à ce dernier les montants compensés dès février 2002, à raison de 1'200 fr. par mois, avec intérêts à 5 % l'an depuis le 1er juillet 2002. En substance, elle a retenu que la CFP avait à bon droit réduit la rente versée à l'intéressé dès le 1er septembre 1999 pour cause de surindemnisation, si bien que les conclusions du demandeur visant au versement de prestations supplémentaires devaient être rejetées. Elle a par ailleurs jugé que la demande de la CFP en remboursement des prestations versées indûment était prescrite et que, pour cette raison, la compensation à partir du 1er février 2002 avait été effectuée à tort; PUBLICA était par conséquent tenue de rembourser les montants retenus. 
C. 
PUBLICA interjette un recours de droit administratif contre le jugement cantonal, dont elle demande l'annulation. Elle conclut principalement à ce que B.________ soit condamné à lui verser le montant de 41'726 fr. 90, plus intérêts à 5 % dès le 13 septembre 2002, sous déduction des montants compensés; à titre subsidiaire, elle demande qu'elle soit condamnée à rembourser à B.________ les montants déjà compensés, plus intérêts à 5 %, du 1er juillet 2002 au 31 mai 2003, et plus intérêts à 4 % dès le 1er juin 2003. Elle requiert par ailleurs que la Confédération suisse soit invitée à intervenir dans la procédure. 
 
B.________ conclut au rejet du recours, tandis que la Confédération, représentée par l'AFF, appelée à se déterminer en sa qualité d'intéressée, conclut à son admission. De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a renoncé à prendre formellement position dans une cause relevant, à son avis, de l'appréciation des faits. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La novelle du 3 octobre 2003 modifiant la LPP (première révision) est entrée en vigueur le 1er janvier 2005 (sous réserve de certaines dispositions dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er avril 2004 et au 1er janvier 2006 [RO 2004 1700]), entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de la prévoyance professionnelle (RO 2004 1677). Eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LPP en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004 (cf. ATF 129 V 456 consid. 1 et 127 V 467 consid. 1). 
2. 
En instance fédérale, le litige porte sur la prétention de la recourante au remboursement de prestations versées en trop du 1er janvier 1995 au 31 août 1999 (soit 41'726 fr. 90), singulièrement la prescription de la créance en restitution, et sur le taux de l'intérêt moratoire mis à sa charge. Le montant des rentes versées à B.________ à partir du 1er septembre 1999, tel que déterminé par la juridiction cantonale sur la base des calculs de surindemnisation de la CFP (consid. 2 du jugement entrepris), n'est plus en cause. 
3. 
3.1 Selon la jurisprudence, l'obligation de restituer des prestations de la prévoyance professionnelle versées à tort est régie par les art. 62 ss CO, en matière de prévoyance obligatoire comme dans le domaine de la prévoyance plus étendue, à défaut de norme statutaire ou réglementaire (ATF 130 V 417 consid. 2, 128 V 50, 128 V 236; cf. pour la situation à partir du 1er janvier 2005, art. 35a LPP et 49 al. 2 ch. 4 LPP [pour la prévoyance plus étendue] inapplicables en l'espèce [supra consid. 1]). 
3.2 En ce qui concerne le principe et les conditions de la restitution, la juridiction cantonale a retenu que l'obligation de restituer de l'intimé était fondée sur l'art. 11 al. 2 des Statuts du 24 août 1994 de la CFP (ci-après: Statuts; RO 1995 533), ce que les parties ne contestent plus en instance fédérale. Selon la première phrase de cette disposition, celui qui accepte une prestation indûment versée par la Caisse de pensions doit la rembourser. S'agissant du délai dans lequel le créancier doit faire valoir son droit à la restitution, les premiers juges ont en revanche considéré que l'art. 11 al. 4 des Statuts n'était pas applicable. Aux termes de cette disposition - qui se trouve sous le titre marginal «Rectification des prestations de la Caisse de pensions; demande de restitution, prescription» -, «Les créances afférentes à des cotisations ou prestations périodiques se prescrivent par cinq ans, celles qui ont trait à des cotisations ou prestations uniques par dix ans. Les articles 129 à 142 du code des obligations sont applicables». 
3.3 Comme le fait valoir l'AFF, on pourrait, à première vue, déduire d'une interprétation systématique de l'art. 11 al. 4 des Statuts - qui doit être interprété selon les règles habituelles régissant l'interprétation de la loi puisqu'il s'agit du règlement d'une institution de prévoyance de droit public (ATF 128 V 118 consid. 3b et les arrêts cités; arrêt C. du 17 mai 2005, B 33/03, résumé dans RSAS 2006 p. 144, consid. 4.2.2 et les arrêts cités) - que cette disposition s'applique à la demande de répétition. Une interprétation littérale et téléologique impose cependant de retenir le contraire. 
 
D'une part, l'al. 4 de l'art. 11 des Statuts a une teneur similaire à celle de l'art. 41 al. 1 LPP (devenu, depuis le 1er janvier 2005, l'art. 41 al. 2 LPP), qui vise uniquement la prescription des «actions en recouvrement de créances» portant sur des cotisations ou des prestations (périodiques ou non) et non celle de la restitution de prestations versées à tort. Le Tribunal fédéral des assurances ne s'est jamais référé à cette norme du droit fédéral pour examiner le principe et les modalités du droit à la restitution, question qu'il a discutée à la lumière des art. 62 ss CO et 47 LAVS (dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2002), en jugeant que la LPP ne renfermait pas de règle relative à la restitution de prestations payées à tort (cf. ATF 128 V 50, 128 V 236, 115 V 115). Selon sa lettre ensuite, l'art. 11 al. 4 des Statuts concerne les créances afférentes à des cotisations et prestations (périodiques ou uniques), soit par exemple, le droit de la CFP de réclamer des cotisations impayées ou celui de l'assuré de demander une prestation de rente qui ne lui a pas encore été reconnue. Ne sont en revanche pas visées les créances en restitution de prestations indûment versées par l'institution de prévoyance. 
 
Enfin, comme l'ont relevé tant la juridiction cantonale que la recourante - qui se rallie du reste aux considérations des premiers juges sur la non application de l'art. 11 al. 4 des Statuts à la prescription en cause -, l'art. 11 des Statuts avait pour objectif de préciser les délais de prescription «qui ont cours pour les prestations périodiques ou autres de la CFA», ces délais correspondant à ceux prévus à l'art. 41 LPP (Message du Conseil fédéral du 2 mars 1987 à l'appui de l'ordonnance concernant la Caisse fédérale d'assurance et des statuts de la Caisse de pensions et de secours des CFF, FF 1987 II 501, 526 ad art. 10 [devenu 11]). L'auteur des Statuts n'avait donc pas en vue la réglementation du délai de prescription de la créance en restitution de prestations versées indûment. 
 
En conséquence, il y a lieu à la suite des premiers juges de considérer qu'aucune norme statutaire ne règle la prescription de la créance en restitution, laquelle est dès lors régie par l'art. 67 al. 1 CO
4. 
4.1 Aux termes de cette disposition, l'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition, et, dans tous les cas, par dix ans dès la naissance de ce droit. Est déterminant le moment de la connaissance effective par le créancier, et non celui où il aurait pu se rendre compte de l'erreur commise en faisant preuve de l'attention raisonnablement exigible (ATF 130 V 417 sv. consid. 3.1 et 3.2, 128 V 241 consid. 3b, 127 III 427 consid. 4b et les références). 
 
Il ressort du dossier que le 1er septembre 1999, la recourante a communiqué à B.________ qu'elle lui verserait dès cette date une rente réduite pour cause de surindemnisation. Le fait que celui-ci a contesté avoir reçu la lettre de la CFP (cf. courrier de l'intimé du 10 janvier 2000 à son assurance de protection juridique) n'est pas déterminant dans ce contexte. Cette communication comprenait des décomptes de surindemnisation qui laissaient apparaître les montants versés en trop depuis le 1er avril 1994 jusqu'à la période courant à partir du 1er septembre 1999 («Beiblatt zum Rentenbescheid vom: 01.09.99» des 3 et 4 août 1999), le tableau récapitulatif mettant en évidence une créance en restitution («Rückforderung») de 56'623 fr. 40. Compte tenu de ces documents, on doit retenir que la recourante a eu une connaissance effective de son droit à répétition au plus tard le 1er septembre 1999 et non pas seulement - comme l'ont retenu les premiers juges - le 1er janvier 2000, date à laquelle elle a fait valoir son droit au remboursement à l'égard de l'intimé. 
 
Quant à la date de juillet 1998, correspondant au moment où l'AFF a été informée par un courrier de l'assureur en responsabilité civile de l'autre conducteur impliqué dans l'accident du 6 novembre 1987 que B.________ percevait une rente de l'assurance-accidents et évoquée tant par l'intimé que par l'OFAS comme (possible) dies a quo, elle n'est pas déterminante à ce titre. En effet, à supposer qu'on pût imputer à l'institution de prévoyance les actes de l'AFF - parce qu'elle représentait la CFP agissant pour la Confédération dans les rapports avec les tiers -, la CFP aurait pris connaissance à ce moment-là du fait que l'assuré bénéficiait d'une prestation qui pouvait entrer en concours avec les prestations de la prévoyance professionnelle. Cela ne suffit cependant pas pour admettre qu'elle aurait alors effectivement eu connaissance de son droit à répétition; tout au plus, pourrait-on argumenter qu'elle aurait dû, dès ce moment-là, s'apercevoir du fait qu'elle versait et avait versé des prestations en trop; le moment où la recourante aurait dû s'apercevoir de son erreur n'a toutefois pas à être pris en considération dans le cadre de l'art. 67 al. 1 CO
4.2 
Il reste à examiner si la recourante a valablement interrompu le délai de prescription qui a commencé à courir le 1er septembre 1999 au plus tard. 
4.2.1 A cet égard, PUBLICA reproche à la juridiction cantonale d'avoir appliqué exclusivement l'art. 135 CO et considéré que seuls les actes mentionnés par cette disposition étaient susceptibles d'interrompre le délai de prescription, de sorte que son courrier du 1er janvier 2000 à l'intimé n'avait pas arrêté valablement ce délai. Selon elle, le Tribunal fédéral des assurances n'avait pas exclu (dans un arrêt H. du 10 octobre 2001, B 27/00, résumé dans la RSAS 2003 p. 49) que des actes appropriés, autres que ceux énumérés par la norme du droit des obligations, puissent interrompre un délai de prescription en matière de droit public. Dès lors que les institutions de prévoyance professionnelle sont chargées d'une tâche de droit public et régies par le droit public, elles devraient disposer de la faculté de sauvegarder un délai de prescription par d'autres actes que ceux prévus par l'art. 135 CO, nonobstant le défaut de pouvoir de décision. Aussi, son courrier du 1er janvier 2000 aurait-il interrompu le délai de prescription de l'art. 67 al. 1 CO, si bien que sa créance en remboursement ne serait pas prescrite. 
4.2.2 Il est incontesté que le courrier du 1er janvier 2000 de la recourante à l'intimé ne correspond pas à l'un des moyens prévus par l'art. 135 ch. 2 CO permettant au créancier d'interrompre la prescription, à savoir des poursuites, une action ou une exception devant un tribunal ou des arbitres, une intervention dans une faillite ou une citation en conciliation. Tombe en revanche sous le coup de cette disposition, qui énumère les actes interruptifs de manière exhaustive (SJ 2004 I p. 589 consid. 3.4 et les références; Pascal Pichonnaz, Commentaire romand, Code des obligations I, Bâle 2003, ad art. 135 CO n° 25), la demande reconventionnelle de la recourante datée du 13 septembre 2002, parvenue au Tribunal administratif bernois le 16 septembre suivant, qui équivaut à une ouverture d'action (cf. ATF 130 III 210 consid. 3.3.2, 59 II 385; SJ 2004 I p. 589 consid. 3.4). Cette demande s'avère toutefois tardive, puisqu'elle a été interjetée plus d'une année après la connaissance, par la recourante, de son droit à la restitution des prestations indûment versées. 
4.2.3 Cela dit, il convient de déterminer si la recourante pouvait valablement interrompre la prescription par son courrier du 1er janvier 2000, soit déterminer s'il y a lieu de considérer celui-ci comme un moyen approprié pour le faire. Comme l'a rappelé le Tribunal fédéral des assurances dans son arrêt H. du 10 octobre 2001, cité par la recourante, le droit public admet de façon plus large que le droit privé des actes interruptifs du créancier, en ce sens que le délai de prescription est interrompu - outre par les moyens mentionnés par l'art. 135 CO - par tout acte par lequel celui-ci fait valoir sa prétention de manière appropriée à l'égard du débiteur (voir Attilio R. Gadola, Verjährung und Verwirkung im öffentlichen Recht, PJA 1/1995 p. 47 ss; Andrea Braconi, Prescription et péremption dans l'assurance sociale, in: Droit privé et Assurances sociales, Fribourg 1990, p. 232; Moor, Droit administratif, vol. II, p. 54). Ainsi, admet-on en matière fiscale qu'une télécopie par laquelle l'administration fiscale manifeste clairement sa volonté de procéder au recouvrement d'une créance interrompt valablement la prescription (RDAF 2002 II p. 392 consid. 3). Il en va de même, toujours en droit fiscal, de tous les actes officiels tendant à la fixation de la prétention fiscale qui sont portés à la connaissance du contribuable, tels l'envoi d'un décompte complémentaire ou d'une formule de déclaration d'impôt, la sommation pour la remise de la déclaration, ainsi que de la notification d'un bordereau provisoire (ATF 126 II 3 consid. 2c et les arrêts cités; RDAF 2005 II p. 468 consid. 5.3). En matière d'expropriation formelle, le délai de prescription est interrompu quand le propriétaire concerné s'adresse à la collectivité publique titulaire du droit d'expropriation, ou à l'autorité compétente pour conférer un tel droit, afin de demander l'ouverture d'une procédure d'expropriation et d'annoncer le cas échéant ses prétentions (ATF 124 II 551 consid. 4b). Le droit des assurances sociales connaît également certains de ces actes analogues. Par exemple, dans le domaine de l'assurance-vieillesse et survivants, la prescription des amendes est interrompue par tout acte tendant à leur recouvrement (art. 207 RAVS). 
 
Toutefois, en matière de prévoyance professionnelle, les institutions de prévoyance ne sont pas habilitées à rendre de décision à l'égard de leurs affiliés. Elles doivent - comme les ayant droit ou les employeurs - faire valoir leurs droits par voie d'action pour les litiges visés par l'art. 73 LPP (ATF 115 V 229 consid. 2) et sont, sous cet angle, soumises aux mêmes exigences que les créanciers de droit privé, contrairement à ce que prétend la recourante. En outre, comme l'a précisé la Cour de céans dans un arrêt récent (arrêt N. du 18 août 2006, B 53/06, consid. 5.2), dès lors qu'on soumet l'obligation de restituer aux règles du droit civil (art. 62 ss CO), il convient d'appliquer ces dispositions dans leur contexte juridique, avec leurs avantages et inconvénients respectifs, pour l'enrichi et le lésé, sans en dénaturer le sens et la portée, quand bien même elles s'incorporent dans un système régi en partie par le droit public (ATF 130 V 418 consid. 3.2). On relèvera également qu'en matière de prévoyance professionnelle, l'art. 41 al. 1 LPP, déjà mentionné, relatif à la prescription des actions en recouvrement de créances de cotisations ou de prestations périodiques, renvoie explicitement aux art. 129 et 142 CO. Cette réglementation est impérative et s'applique à toutes les créances fondées sur la LPP, notamment aussi aux rapports juridiques avec des institutions de droit public (Message du Conseil fédéral du 19 décembre 1975 à l'appui d'un projet de loi sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité, FF 1976 I 251; voir aussi ATF 132 V 165 consid. 4.4.3 et 128 V 241 consid. 3b où le Tribunal fédéral des assurances se réfère explicitement aux actes interruptifs de prescription au sens de l'art. 135 CO; voir aussi l'arrêt A. du 10 février 2004, B 87/00, résumé dans la RSAS 2004 p. 461). En raison de ce renvoi pur et simple aux dispositions du CO et dès lors que l'énumération contenue à l'art. 135 ch. 2 CO est exhaustive, il n'y a pas de place en l'espèce pour une réglementation plus large en matière d'interruption de la prescription (arrêt N. du 18 août 2006, B 53/06, consid. 5.2), qu'il s'agisse d'une action en recouvrement de créances ou de cotisations ou, comme dans le cas particulier, d'une demande en restitution de prestations versées indûment. 
4.2.4 En conséquence de ce qui précède, le courrier du 1er janvier 2000 par lequel la recourante a exigé de l'intimé la restitution des montants versés en trop n'a pas interrompu le délai de prescription. Partant, la prétention en restitution des prestations en cause est prescrite et la conclusion principale de la recourante doit être rejetée. 
5. 
5.1 Pour le surplus, comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges, la compensation de la créance en restitution avec la rente de la prévoyance professionnelle à partir du mois de février 2002 était intervenue à tort, dès lors que les conditions de l'art. 120 al. 3 CO n'étaient pas remplies. Selon la jurisprudence, la compensation d'une créance prescrite n'est possible que pour autant qu'elle le fût au moment où la créance n'était pas encore prescrite. Cela suppose qu'il existât alors une ou plusieurs créances opposables à la créance qui s'est ensuite prescrite (art. 120 al. 1 CO); en d'autres termes, l'autre créance doit avoir pris naissance et être devenue exigible avant que la prescription soit acquise (SJ 1987 p. 30 consid. 3b). Cette condition faisait défaut en l'espèce, puisque les créances de rente à partir du mois de février 2002 n'étaient pas exécutables au moment de l'acquisition de la prescription de la créance en restitution (consid. 3.4.3 du jugement entrepris, auquel il est renvoyé pour le surplus). 
5.2 
5.2.1 Sans contester son obligation de rembourser à l'intimé les sommes compensées depuis le mois de février 2002 (dans l'hypothèse où le Tribunal fédéral des assurances rejetterait sa conclusion principale), la recourante fait valoir que la juridiction cantonale aurait dû appliquer au remboursement un taux d'intérêt de 5 % l'an du 1er juillet 2002 au 31 mai 2003, puis de 4 % dès le 1er juin 2003. 
5.2.2 Il est admis en matière de prévoyance professionnelle que des intérêts moratoires sont dus par le débiteur en demeure; le taux d'intérêt moratoire est de 5%, à défaut de disposition réglementaire topique (art. 104 al. 1 CO; ATF 130 V 421 consid. 5.1 et les arrêts cités). 
5.2.3 Etant donné l'absence de disposition réglementaire dans les Statuts de la CFP, c'est à juste titre que les premiers juges ont fixé un intérêt moratoire de 5 % l'an sur les montants à rembourser par la recourante à partir du 1er juillet 2002. Toutefois, dès la date du transfert de la CFP à PUBLICA - au 1er juin 2003 (date d'entrée en activité opérationnelle de PUBLICA) -, les relations entre les personnes transférées de la CFP vers PUBLICA (actifs et rentiers) et la nouvelle Caisse de pensions fédérale sont régies notamment par l'Ordonnance relative à l'assurance dans le plan de base de la Caisse fédérale de pensions (OCFP 1; RS 172.222.034.1; art. 66 al. 1 OCFP 1). Celle-ci prévoit à son art. 64 al. 3 le versement d'un intérêt moratoire sur les prestations de PUBLICA. Selon cette disposition, «l'intérêt moratoire sur les prestations de sortie payées tardivement correspond au taux prévu par l'art. 7 de l'OLP; pour les autres prestations de la Caisse, l'intérêt correspond au taux d'intérêt technique». Celui-ci s'élève à 4 % (voir, par exemple, Message du Conseil fédéral du 23 septembre 2005 concernant la Caisse fédérale de pensions, FF 2005 5457, 5544 ch. 4.1.1.9). 
 
Contrairement à ce qu'allègue l'intimé, les montants que doit rembourser la recourante relève d'une «prestation de la Caisse», puisqu'il s'agit de sommes retenues sur sa rente mensuelle à titre de compensation; l'art. 64 al. 3, deuxième phrase, OCFP 1 est donc applicable. Il s'ensuit que les montants à rembourser par la recourante doivent être soumis à un taux d'intérêt de 4 % l'an dès le 1er juin 2003. Compte tenu de cette date, le grief que l'intimé semble vouloir tirer d'une violation du principe de la non-rétroactivité des lois en invoquant l'«effet rétroactif» de la disposition en cause n'est pas pertinent. 
5.2.4 Au vu de ce qui précède, la conclusion subsidiaire de la recourante doit être admise et le jugement entrepris doit être (très partiellement) réformé en ce sens que PUBLICA est condamnée à rembourser à l'intimé les montants compensés dès février 2002, à raison de 1'200 fr. par mois, avec intérêts à 5 % l'an du 1er juillet 2002 au 31 mai 2003, puis avec intérêts à 4 % l'an à partir du 1er juin 2003. 
6. 
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). L'intimé, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à une indemnité de dépens réduite (art. 159 OJ en relation avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est partiellement admis en ce sens que le chiffre 2 du dispositif du jugement du 5 avril 2005 du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, est réformé en ce sens que la Caisse fédérale de pensions PUBLICA est condamnée à rembourser à B.________ les montants compensés dès février 2002, à raison de 1'200 fr. par mois, avec intérêts à 5 % l'an du 1er juillet 2002 au 31 mai 2003, puis avec intérêts à 4 % l'an à partir du 1er juin 2003. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
La Caisse fédérale de pensions PUBLICA versera à l'intimé la somme de 1'750 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, à la Confédération Suisse, représentée par l'Administration fédérale des finances (AFF), et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 16 octobre 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
La Présidente de la Ire Chambre: p. la Greffière: