Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
U 322/06 
 
Arrêt du 16 octobre 2006 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Seiler. Greffier : M. Pellegrini 
 
Parties 
M.________, recourant, représenté par Me Stefano Fabbro, avocat, rue du Progrès 1, 1701 Fribourg, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée 
 
Instance précédente 
Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez 
 
(Jugement du 18 mai 2006) 
 
Faits: 
A. 
Né en 1963, M.________ travaillait en qualité de maçon au service de diverses entreprises pour le compte de la société X.________ SA. A ce titre, il était assuré contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). 
 
Alors qu'il circulait au volant de sa voiture, l'assuré a été victime d'une collision frontale avec un autre véhicule le 5 avril 2002. A l'Hôpital Y.________, le docteur S.________ a diagnostiqué une fracture multifragmentaire, en partie comminutive, du tiers proximal de la rotule droite, des contusions hépatique des segments VII et VIII et bicipital droite ainsi qu'une plaie superficielle de la muqueuse de la lèvre inférieure (rapport du 6 juin 2002). Le 10 avril suivant, il a subi une ostéosynthèse sur la rotule droite, dont le matériel lui a été enlevé le 18 décembre de la même année (cf. rapports opératoires du docteur C.________). 
 
L'assuré a ensuite séjourné à la Clinique Z.________ en vue d'une physiothérapie intensive et d'une évaluation de ses capacités fonctionnelles. Il présentait en particulier un syndrome fémoro-rotulien droit et, sur le plan psychiatrique, un trouble de l'adaptation avec à la fois anxiété et dépression et un trouble psychotique non spécifié qui était toutefois à confirmer (cf. rapport des docteurs L.________ et V.________ du 12 mars 2003, consilium psychiatrique du docteur F.________ du 25 février 2003). A la suite de ce séjour, M.________ s'est plaint de douleurs lombaires basses (cf. lettre du docteur C.________ du 13 mai 2003 à l'attention de son confrère G.________, médecin-traitant). Dans ses rapports du 11 juillet 2003, le docteur R.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin d'arrondissement de la CNA a estimé que l'assuré présentait désormais une arthrose fémoro-patellaire post-fracturaire associée à une patella baja dont l'évolution était relativement stabilisée. A son avis, l'ancienne profession de maçon n'était plus exigible. Il subsistait en revanche une pleine capacité de travail dans une activité permettant l'alternance des positions assis / debout et évitant les déplacements importants ou en terrain irrégulier ainsi que l'alternance des positions accroupie / debout. Tenant compte de l'affection du genou droit, il évaluait l'atteinte à l'intégrité à 10 %. Consultés par l'assuré, les docteurs J.________ et A.________ ont fait état de douleurs chroniques sur un status après fracture de la rotule droite, d'une position légèrement basse de la rotule et d'une arthrose fémoro-rotulienne débutante. L'incapacité de travail n'étant pas explicable compte tenu de cette légère pathologie, ils ont estimé qu'il s'agissait d'une somatisation des douleurs chez un patient présentant un état anxio-dépressif important (rapport du 3 mai 2004). 
 
Par décision du 20 juillet 2004, confirmée sur opposition le 27 janvier 2005, la CNA a reconnu à l'assuré le droit à une rente d'invalidité fondée sur un taux de 21 % ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 10 % en raison de l'affection du genou droit. 
B. 
Ce dernier a déféré la décision sur opposition du 27 janvier 2005 à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg en concluant en particulier à une rente d'invalidité de 61 % et à une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 25 %. A l'appui de son recours, il a notamment produit les avis médicaux des docteurs B.________, psychiatre-psychothérapeute et G.________, médecin-traitant, respectivement des 1er et 2 mars 2005. Par jugement du 18 mai 2006, la juridiction cantonale a rejeté son recours. 
C. 
M.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation en réitérant, à titre principal, ses conclusions prises en instance cantonale, sous suite de dépens. Subsidiairement, il demande la mise en oeuvre d'une expertise complémentaire. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
La CNA conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé publique n'a pas présenté de déterminations. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur l'évaluation de l'invalidité ainsi que sur celle de l'atteinte à l'intégrité, singulièrement sur le taux de celles-ci, en raison des troubles subis par le recourant à la suite de l'accident du 5 avril 2002. 
2. 
Le jugement entrepris expose correctement les règles légales et la jurisprudence pertinentes, concernant en particulier la nécessité d'un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'atteinte à la santé et un accident assuré, le degré de la preuve requis en matière d'assurances sociales ainsi que l'évaluation de l'invalidité et celle de l'atteinte à l'intégrité. 
3. 
Selon la juridiction cantonale, l'atteinte au genou droit était en lien de causalité avec l'accident du 5 avril 2002. Tel n'était en revanche pas le cas de l'affection lombaire, dès lors qu'elle avait été signalée pour la première fois une année après l'accident dans un rapport du docteur C.________ du 13 mai 2003. Quant aux troubles psychiques, développés en février 2003, ils n'étaient pas, au degré de la vraisemblance prépondérante, dans un rapport de causalité naturelle avec la collision frontale subie. Par ailleurs, toujours selon les premiers juges, l'accident en cause, qualifié de gravité moyenne, n'avait été accompagné d'aucune circonstance concomitante dramatique. Les principales lésions physiques subies, en particulier la fracture de la rotule droite et la plaie à la lèvre, n'étaient pas d'une nature particulière et le traitement subséquent n'avait pas été d'une durée considérable. L'évolution des lésions, jugée favorable, permettait d'ailleurs au recourant de reprendre une activité adaptée à plein temps quelques mois après l'ostéosynthèse sur la rotule droite et l'ablation du matériel. Ainsi, les critères posés par la jurisprudence pour admettre un lien de causalité adéquate entre une affection psychique et un événement accidentel n'étaient pas remplies en l'espèce. L'instance précédente a en outre retenu, sur le vu des rapports médicaux du dossier et compte tenu de la seule affection du genou droit, que le recourant était apte à travailler à temps complet dans une activité adaptée. Après avoir procédé au calcul de la comparaison des revenus, elle est parvenue à la conclusion que la CNA avait correctement évalué la perte de gain. Elle a en outre confirmé le taux de 10 % pour l'atteinte à l'intégrité fixée par la caisse intimée. 
En instance fédérale, le recourant ne conteste plus l'absence de lien de causalité entre l'affection lombaire et l'accident en cause. Il soutient en revanche qu'un tel lien existe pour les troubles psychiques dont il est atteint, en se fondant sur les rapports de la Clinique Z.________ du 26 février 2003 et du docteur B.________ du 1er mars 2005. Il indique aussi souffrir encore aujourd'hui des lésions corporelles subies à la suite de l'accident et se trouve, quatre ans après cet événement, avec une capacité de travail réduite à 38 %, l'Office de l'assurance-invalidité lui ayant reconnu un degré d'invalidité de 62 %. Sans contester les revenus de personne valide et d'invalide retenus par l'instance précédente, il relève, se fondant pour cela sur les avis des docteurs J.________, G.________ et B.________, que sa capacité de travail dans une activité adaptée est de 50 %. Aussi, son taux d'invalidité doit-il être fixé à 61 %. 
 
Enfin, l'atteinte à l'intégrité doit, selon le recourant, être qualifiée de grave, dès lors que le docteur R.________ a relevé que l'évolution n'était pas très favorable, qu'il subsistait une symptomatologie douloureuse de la rotule droite ayant tendance à se chronifier et que l'arthrose fémoro-patellaire qu'il présentait pouvait éventuellement conduire à une patellectomie. Partant, le taux de l'atteinte à l'intégrité devait être fixé à 25 %. 
4. 
On peut laisser ouverte la question de savoir s'il existe, en l'espèce, un lien de causalité naturelle entre les troubles psychiques du recourant et l'accident du 5 avril 2002, dès lors que de toute façon, il y a lieu de nier l'existence d'un rapport de causalité adéquate (cf. arrêt L. du 1er septembre 2006, U 338/05, consid. 3.2). Ainsi que l'ont exposé de manière pertinente les premiers juges, les critères posés par la jurisprudence pour admettre un tel lien entre une affection psychique et l'accident en cause ne sont pas satisfaits. Le recourant est dès lors renvoyé aux considérants du jugement entrepris sur ce point (cf. not. consid. 3a). Au demeurant, l'argumentation de ce dernier, axée principalement sur la question de la causalité naturelle, n'est, pour le motif ci-dessus, pas pertinente. 
 
C'est également à juste titre que la juridiction cantonale a retenu que le recourant pouvait exercer une activité adaptée à son handicap à temps complet. Elle s'est fondée sur les avis concordants des docteurs G.________, C.________ et R.________, respectivement des 13 septembre et 2 octobre 2002 et 11 juillet 2003. Les appréciations des médecins cités par le recourant ne sont pas déterminantes, dès lors que ces derniers prennent en compte, dans leur évaluation de la capacité de travail de l'intéressé, des troubles psychiques qui ne sont pas, comme on l'a vu, dans un rapport de causalité adéquate avec l'accident survenu le 5 avril 2002. Dès lors, le taux d'invalidité retenu par les instances inférieures, sur des bases de calcul correctes et non contestées, n'apparaît pas critiquable. 
5. 
Pour évaluer l'atteinte à l'intégrité, les premiers juges ont à juste titre constaté que les médecins s'étaient prononcés sur le degré de gravité de l'arthrose fémoro-patellaire du recourant et s'accordaient pour dire qu'elle était débutante, voire de moyenne importance. C'est l'avis notamment du docteur R.________ (arthrose de gravité moyenne). Par ailleurs, s'il y a lieu, lors du calcul de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité, de tenir équitablement compte d'une aggravation prévisible de l'atteinte à l'intégrité, cette règle ne vise toutefois que les aggravations dont la survenance est vraisemblable et l'importance quantifiable (RAMA 1998, p. 602 consid. 3b). Tel n'est en revanche pas le cas de l'arthrose du recourant, qui ne peut, selon le docteur R.________, qu'éventuellement conduire à une patellectomie (ablation de la rotule). 
6. 
Par ailleurs, les pièces du dossier permettant de statuer en pleine connaissance de cause sur le présent litige, toute instruction complémentaire s'avère superflue. Les premiers juges pouvaient s'en dispenser par appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence). 
7. 
La procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ). Le recourant qui n'obtient pas gain de cause ne saurait prétendre à une indemnité de dépens (art. 159 OJ). Il convient cependant de lui accorder l'assistance judiciaire en tant que la demande porte sur la désignation de son mandataire en qualité d'avocat d'office, puisqu'il en remplit les conditions (art. 152 OJ en relation avec l'art. 135 OJ). M.________ est toutefois rendu attentif au fait qu'il sera tenu de rembourser la caisse du tribunal s'il est ultérieurement en mesure de le faire (art. 152 al. 3 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
L'assistance judiciaire est accordée. Les honoraires de Me Stefano Fabbro sont fixés à 2'500 fr.(y compris la taxe à la valeur ajoutée) pour la procédure fédérale et seront supportés par la caisse du tribunal. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Office fédéral de la santé publique. 
Lucerne, le 16 octobre 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier: