Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
5A_640/2014
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Arrêt du 16 octobre 2014
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Bovey.
Greffière : Mme Achtari
Participants à la procédure
A.________, représenté par
Me Aba Neeman, avocat,
recourant,
contre
1.
Confédération suisse
2.
Etat de Vaud,
tous deux représentés par l'Office d'impôt du district de Morges,
intimés,
Office des poursuites du district de Morges,
Objet
avis de saisie,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 4 juillet 2014.
Faits :
A.
A.a. A.________ fait l'objet de douze poursuites de l'Office des poursuites du district de Morges (ci-après: l'office) en recouvrement de diverses créances fiscales, huit exercées à l'instance de l'Etat de Vaud et quatre à l'instance de la Confédération suisse. Toutes les oppositions formées à l'encontre des commandements de payer ont été définitivement levées par des prononcés devenus définitifs et exécutoires à la suite du rejet, par arrêts du Tribunal fédéral du 16 juillet 2013, des recours constitutionnels subsidiaires interjetés par le poursuivi.
A.b. L'Office d'impôt du district de Morges, représentant les poursuivants, a requis la continuation des poursuites, les 6 et 9 septembre 2013, et l'office a établi, le 12 septembre 2013, douze avis de saisie.
B.
Le 8 octobre 2013, A.________ a déposé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre chacun desdits avis de saisie, concluant à leur annulation. Il a invoqué la prescription des créances fiscales concernées.
Par décision rendue le 30 janvier 2014, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, a rejeté les plaintes.
Saisie d'un recours de A.________ à l'encontre de cette décision, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, autorité supérieure de surveillance, l'a rejeté par arrêt du 4 juillet 2014. Elle a également, en application de l'art. 20a al. 2 ch. 5 LP, condamné A.________ au paiement des frais de 630 fr. ainsi que d'une amende de 500 fr.
C.
Par mémoire expédié le 18 août 2014, A.________ exerce un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral; il conclut à la réforme de l'arrêt du 4 juillet 2014, en ce sens que les avis de saisie litigieux sont annulés, que l'arrêt est rendu sans frais, que l'amende de 500 fr. est annulée et qu'il est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire " totale " pour la procédure devant le Tribunal cantonal vaudois. A.________ sollicite en outre d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Des observations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 2 let. a et 46 al. 1 let. b LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 135 I 187 consid. 1.2 p. 189 et la jurisprudence citée) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 19 LP) par une autorité de surveillance statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF); le recours en matière civile est en principe recevable, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF); le recourant, qui a été débouté par l'autorité cantonale, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 s.; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 134 III 102 consid. 1.1 p. 104 s.). L'art. 42 al. 2 LTF exige par ailleurs que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3 p. 310 s.), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2 p. 234).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il s'ensuit que les faits que le recourant expose sont inadmissibles en tant qu'ils s'écartent des constatations de la cour cantonale, sous réserve des moyens - non invoqués en l'espèce - tirés de l'inexactitude manifeste de ces constatations (art. 97 al. 1 LTF).
3.
3.1. La Cour des poursuites et faillites a notamment rappelé qu'au stade de la continuation de la poursuite, le bien-fondé de la créance en poursuite ne peut être examiné ni par l'office des poursuites qui notifie l'avis de saisie, ni par les autorités de surveillance. Lorsque l'opposition à la poursuite a été définitivement levée, il n'y a plus d'obstacle à la continuation de la poursuite. Le poursuivi ne donc peut remettre en cause l'existence ou l'exigibilité de la créance reconnue dans la décision portant condamnation à payer une somme d'argent - décision sur laquelle le juge de la mainlevée s'est fondé - que dans le cadre de l'action de l'art. 85 LP ou celle de l'art. 85a LP; il doit alors invoquer l'extinction de la créance ou son inexigibilité, temporaire (sursis) ou définitive (prescription), postérieures à la décision, ou prouver l'existence matérielle et le contenu d'une nouvelle décision définitive annulant ou révoquant la décision condamnatoire. En l'espèce, dès lors que la Confédération suisse et l'Etat de Vaud sont au bénéfice de douze titres de mainlevée définitive, jugés comme tels, il n'est plus question, au stade des avis de saisie, d'examiner le bien-fondé des créances en poursuite, en tout cas pas dans le cadre d'une procédure de plainte contre lesdits avis.
3.2. Le recourant fait grief à l'autorité cantonale d'avoir violé l'art. 89 LP en tant qu'elle n'a pas, en sa qualité d'autorité de surveillance, examiné d'office la question de la prescription des créances en poursuite. Il considère en substance que la prescription d'une créance de droit public doit être examinée d'office avant qu'il soit donné suite aux réquisitions de continuer la poursuite, et notamment par l'autorité de surveillance saisie d'une plainte LP contre un avis de saisie. Les autorités précédentes ne pouvaient donc refuser de se saisir de cette question, ce d'autant qu'il s'était expressément prévalu de la prescription à l'appui de ses plaintes à l'autorité inférieure de surveillance.
3.3. Le recourant n'indique pas si la prescription qu'il entend invoquer porte sur le droit de taxer ou sur celui de percevoir l'impôt (sur cette distinction, cf. arrêt 5A_152/2012 du 19 décembre 2012 consid. 4.3). S'il est vrai qu'il a été jugé que la prescription du droit de taxer pouvait être relevée d'office - soit en l'absence d'exception correspondante - jusque devant le Tribunal fédéral saisi d'un recours en matière de droit public contre une décision de taxation portant sur l'impôt fédéral direct (ATF 138 II 169 consid. 3 p. 172), force est de constater qu'en l'espèce, les décisions de taxation sont entrées en force et que, partant, seule la prescription du droit de percevoir l'impôt pourrait encore entrer en considération à ce stade (cf. arrêt 5A_216/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.2.3). La question de savoir si ladite prescription s'applique (d'office) dans la procédure d'exécution forcée postérieure à la décision de mainlevée définitive peut rester indécise, dès lors que le recourant n'explique pas, conformément aux exigences de motivation susrappelées (cf.
supra consid. 2.1), en quoi la cour cantonale a violé les règles sur la continuation de la poursuite, en particulier les art. 88 al. 1 et 89 LP , en considérant que ni l'office des poursuites ni les autorités inférieure ou supérieure de surveillance n'ont le pouvoir de réexaminer le bien-fondé de la créance en poursuite (cf. dans ce sens: ATF 115 III 18 consid. 3b p. 21 et 113 III 2 consid. 2b p. 3 [plainte LP contre une poursuite abusive]; 110 III 20 consid. 2 p. 22 s. [plainte LP contre l'exécution d'une saisie de salaire]). A cet égard, il ne suffit pas d'affirmer, même en faisant référence à un arrêt non publié du Tribunal fédéral, que la prescription " doit être examinée d'office dans le cadre la mise sous mains (sic) de justice du patrimoine du débiteur ". Au reste, l'arrêt invoqué par le recourant (5A_98/2008 du 3 juin 2008 consid. 4) n'est d'aucune pertinence. Il ne fait que rappeler que si le revenu échu est aussi saisissable au sens de l'art. 93 LP, sa mise sous main de justice est limitée dans le temps (passé) par la prescription. L'arrêt ne concerne donc que la limitation temporelle de la saisie de revenu et nullement la question ici posée de la prescription de la créance (de droit public) en poursuite et de la compétence pour en connaître.
Il suit de là que le grief, pour autant que recevable, doit être rejeté.
4.
Le recourant invoque encore la violation de l'art. 20a al. 2 ch. 5 LP. Il considère que sa manière d'agir ne saurait être qualifiée de téméraire et de purement dilatoire; elle ne mériterait donc pas d'être sanctionnée par la mise à sa charge des frais et par le prononcé d'une amende. La motivation du recours sur ce point apparaît toutefois insuffisante au regard des exigences posées par l'art. 42 al. 2 LTF. La simple évocation d'une procédure où la violation de son droit d'être entendu a été invoquée avec succès devant le Tribunal fédéral (arrêt 5D_174/2013 du 15 janvier 2014) et du " comportement des autorités de poursuite " à son encontre n'est en effet pas propre à démontrer en quoi l'arrêt querellé viole le droit fédéral. Le grief est partant irrecevable. Il sera, quoi qu'il en soit, rappelé que la condamnation aux frais ou à une amende en vertu de l'art. 20a al. 2 ch. 5 LP relève du (large) pouvoir d'appréciation de l'autorité de surveillance (cf. Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit - Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, 2000, n° 20 ad art. 20a LP), dont l'exercice n'est revu en instance fédérale qu'avec retenue. Ce n'est que lorsque l'autorité cantonale a excédé son pouvoir d'appréciation ou en a abusé et a abouti à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante que le Tribunal fédéral intervient (ATF 138 III 252 consid. 2.1 p. 254; 136 III 278 consid. 2.2.1 p. 279 et les arrêts cités). Un tel excès du pouvoir d'appréciation n'est manifestement pas réalisé en l'espèce.
5.
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Vu cette issue - d'emblée prévisible -, la requête d'assistance judiciaire déposée par le recourant doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites du district de Morges et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance.
Lausanne, le 16 octobre 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Achtari