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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_320/2020  
 
 
Arrêt du 16 octobre 2020  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Chaix, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg. 
 
Objet 
Procédure pénale; fixation du for, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 22 mai 2020 
(502 2020 72). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 22 novembre 2017, le Ministère public de l'Etat de Fribourg a ouvert une instruction pénale contre A.________, ressortissant suisse né le 22 novembre 1968, pour diffamation à la suite d'une plainte déposée le 25 octobre 2017 par le chef de service et un collaborateur du Service cantonal de la population et des migrants. Il a joint à cette cause la procédure pénale ouverte le 7 février 2018 contre l'intéressé pour dénonciation calomnieuse, diffamation, éventuellement calomnie et faux dans les titres, sur plainte de B.________, et celle ouverte le 22 mars 2018 contre ce dernier pour diffamation, éventuellement calomnie, sur plainte de A.________. 
Le 14 avril 2020, le Ministère public a rejeté la demande de A.________ tendant à la fixation d'un autre for en ce qui concerne la plainte pénale déposée le 25 octobre 2017. 
La Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par le prévenu contre cette décision par arrêt du 22 mai 2020. 
Le 22 juin 2020, A.________ a recouru, sous son nom d'usage A.A.________, contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. 
Par ordonnance du 26 juin 2020, il a été invité à s'acquitter d'une avance de frais de 2'000 francs dans un délai échéant au 13 juillet 2020. Ce délai a été prolongé à sa demande jusqu'au 17 août 2020, puis jusqu'au 9 septembre 2020. 
Aucun paiement n'étant intervenu à cette date, un ultime délai non prolongeable au 5 octobre 2020 a, par ordonnance du 23 septembre 2020, été imparti à A.________ pour verser l'avance de frais requise, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable. Cette ordonnance, envoyée par acte judiciaire, a été retournée au Tribunal fédéral le lendemain du terme du délai de garde de sept jours avec la mention " non réclamé ". 
A.________ n'a ni fourni l'avance de frais dans le délai fixé, ni produit en temps utile une attestation démontrant que le montant exigé aurait été débité de son compte postal ou bancaire. 
 
2.   
Aux termes de l'art. 62 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (al. 1). Un délai approprié lui est fixé pour ce faire. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, le juge instructeur fixe un délai supplémentaire. Si l'avance de frais n'est pas versée dans ce second délai, le recours est déclaré irrecevable (al. 3). 
Le recourant n'a pas effectué le versement de l'avance de frais de 2'000 francs qui lui avait été demandée par ordonnance du 23 septembre 2020 en application de l'art. 62 al. 1 LTF dans le délai supplémentaire non prolongeable au 5 octobre 2020 imparti à cet effet conformément à l'art. 62 al. 3 LTF. Envoyée par acte judiciaire, cette ordonnance n'a pas été retirée et a été retournée au Tribunal fédéral par l'office postal au terme du délai de garde de sept jours, de sorte qu'elle est réputée avoir été reçue par son destinataire au plus tard au terme de ce dernier délai (cf. art. 44 al. 2 LTF). Aucun élément au dossier ne permet de retenir que la notification intervenue au domicile du recourant sous son nom officiel, tel qu'il ressort de son passeport suisse et du certificat de famille retranscrits dans le mémoire de recours, aurait été irrégulière ou que les conditions d'une notification fictive à l'échéance du délai de garde ne seraient pas réunies. 
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable conformément à l'art. 29 al. 3 LTF, dont la teneur a été rappelée au recourant dans l'ordonnance du 23 septembre 2020. Au surplus, il ne satisfait pas aux exigences de motivation requises. 
Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), le recourant devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes dont chacune suffit à sceller le sort de la cause, il appartient au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de s'attaquer conformément aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF à chacune d'entre elles, et de démontrer qu'elles sont contraires au droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). 
La Chambre pénale a constaté que le simple fait que le recourant vivait aujourd'hui dans le canton de Vaud ne constituait pas une raison suffisante pour justifier un transfert de for, que les raisons qui l'avaient poussé à quitter le canton de Fribourg ne l'étaient pas davantage et que les arguments avancés à l'appui de sa requête relevaient plutôt de la récusation. Elle a relevé en outre que le Ministère public avait joint les causes pénales, puis refusé formellement de les disjoindre par une décision rendue le 25 juillet 2018 restée inattaquée de sorte que, pour cette raison également, un changement de for pour une partie des plaintes pénales n'entrait pas en ligne de compte. L'arrêt attaqué se fonde ainsi sur plusieurs motivations qu'il appartenait au recourant de contester dans les formes requises. 
Le recourant rappelle de manière appellatoire les motifs qui justifient selon lui un changement de for; il ne développe aucune argumentation topique en lien avec la seconde motivation retenue pour s'opposer au changement de for, se bornant à faire valoir que la décision refusant de disjoindre les causes pénales n'indiquait pas les voies de droit pour la contester, alors qu'une telle omission ne rendait pas nulle cette décision et ne dispensait pas le recourant de s'enquérir des moyens de la contester dans un délai raisonnable (cf. ATF 129 II 125 consid. 3.3 p. 134; 119 IV 330 consid. 1c p. 334). Ainsi, le recours ne satisfait pas davantage aux exigences de motivation requises. 
 
3.   
L'irrecevabilité du recours étant manifeste, l'affaire sera liquidée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 16 octobre 2020 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
Le Greffier : Parmelin