Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_435/2023
Arrêt du 16 octobre 2023
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
1. B.________,
2. C.________,
3. D.________,
4. E.________,
intimés.
Objet
Récusation; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, I e Cour administrative, du 13 juillet 2023 (601 2023 59).
Faits :
A.
Par arrêt du 13 juillet 2023, la I e Cour administrative du Tribunal cantonal fribourgeois (ci-après: la I e Cour administrative) a rejeté la requête de récusation formée par A.________ dans l'acte de recours que ce dernier avait interjeté contre la décision rendue le 29 mars 2023 par le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation.
B.
Par acte du 10 août 2023, A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 13 juillet 2023. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
1.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que, s'il était vrai que la I e Cour administrative avait été amenée à statuer régulièrement dans des causes qui lui avaient été soumises par le recourant, cela ne suffisait toutefois pas à remettre en question l'impartialité des juges concernés dans une nouvelle procédure de recours. Il ne ressortait en outre pas des arrêts précédemment rendus des éléments faisant apparaître une activité partiale des juges ordinaires de la I e Cour administrative (cf. arrêt attaqué, consid. 3.2 et 3.3 p. 4 s.).
1.3. Face à la motivation cantonale, le recourant se borne pour l'essentiel à critiquer la condamnation pénale et différents éléments portant sur l'exécution des peines et des mesures dont il a fait l'objet, soit notamment des expertises psychiatriques établies et le refus de libération conditionnelle qui en aurait découlé. Il échoue ainsi à mettre en évidence, par une motivation conforme aux exigences en la matière, en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit (soit en particulier l'art. 30 al. 1 Cst.) en rejetant sa demande de récusation.
Il en va pour le surplus de même de tout moyen que le recourant semble vouloir tirer des art. 86 à 88 et 128 à 135 CPP, ainsi que des art. 3, 5, 6, 7 et 13 CEDH, voire encore de l'art. 9 Cst., de l'art. 312 CP, du droit administratif et de la loi fédérale sur le travail (LTr, RS 822.11), tous ces éléments n'étant pas motivés à satisfaction de droit (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
1.4. Le recours ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, il doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
2.
Comme le recours était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévu par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_340/2023 du 7 août 2023 consid. 2 et les réf. citées).
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, I e Cour administrative, au Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation du canton de Fribourg et à Kathrin Gruber, Vevey.
Lausanne, le 16 octobre 2023
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière