Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_644/2024
Arrêt du 16 octobre 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, Hartmann et De Rossa.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Diane Broto, avocate,
recourant,
contre
B.________,
intimée,
C.________,
Objet
mesures provisionnelles (contributions d'entretien),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, Juge unique, du 12 août 2024 (TD22.006182-231323 TD22.006182-231363 360).
Faits :
A.
A.a. A.________ (1971) et B.________ (1970) se sont mariés en 2003.
Le couple a eu trois enfants: C.________ (2005), D.________ (mort-né en 2006) et E.________ (2008). L'épouse a un enfant majeur issu d'une relation précédente.
A.b. Les parties ont vécu en Suisse depuis leur mariage. Au mois de février 2020, B.________ est partie s'installer en Australie, rejointe par ses deux enfants en août 2020. C.________ est rentré en Suisse au mois de janvier 2022; B.________ et E.________ y sont revenus en avril 2023 pour s'installer à l'ancien domicile conjugal.
A.c. Selon un arrêt rendu le 13 juillet 2022 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Casso), l'épouse a droit à une rente entière d'invalidité à compter du 1er février 2016.
B.
Le 9 février 2022, A.________ a déposé une demande unilatérale de divorce devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après: le tribunal civil).
B.a. Les parties s'opposent actuellement dans le contexte d'une procédure de mesures provisionnelles initiée par l'épouse le 28 avril 2023. Seul demeure litigieux le montant des contributions d'entretien destinées à celle-ci ainsi qu'aux enfants.
L'enfant C.________, devenu majeur en cours de procédure, a cédé ses droits à sa mère afin que celle-ci le représente.
B.b.
B.b.a. Dans sa requête de mesures provisionnelles, l'épouse a conclu à ce que son époux soit astreint à lui verser une contribution d'entretien mensuelle de 10'000 fr. (conclusions 5 et 16 du 28 avril 2023), de 4'800 fr. en faveur de C.________ (conclusions 6 et 17) et de 4'200 fr. pour E.________ (conclusions 7 et 18). B.________ a également réclamé de A.________ le versement d'une contribution d'entretien avec effet rétroactif depuis le mois de mai 2022 jusqu'au jour du dépôt de sa requête d'un montant de 120'000 fr. (conclusion 20).
Par procédé écrit du 9 juin 2023, A.________ a notamment conclu à ce qu'il soit astreint à verser directement en mains de C.________ la somme mensuelle de 1'700 fr. (conclusion 14); à ce que l'entretien convenable mensuel de E.________ soit fixé à 1'090 fr, écolage privé, allocations familiales et rente d'invalidité non comprises (conclusion 15); à ce qu'il soit astreint à verser pour E.________, en mains de son épouse, une contribution d'entretien mensuelle de 1'700 fr. allocations familiales en sus (conclusion 16); à ce qu'il soit astreint à acquitter directement les primes mensuelles d'assurance-maladie des enfants en sus des montants arrêtés à ses conclusions précédentes (conclusion 17); à ce qu'il soit dit qu'il acquitte les frais d'écolage privé
stricto sensu de E.________ directement en mains de l'établissement scolaire choisi d'un commun accord, en sus de la contribution d'entretien arrêtée à sa conclusion 16 (conclusion 19); à ce qu'il soit dit que les frais d'inscription liés à l'écolage privé sont partagés par moitié entre les parties (conclusion 20); à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit due entre époux (conclusion 22); à ce qu'il soit constaté qu'il a d'ores et déjà versé la somme de 300'790 fr. au titre de contribution à l'entretien de la famille entre le 9 février 2021 et le jour du dépôt de ses écritures (conclusion 23) et qu'il a contribué adéquatement à l'entretien de la famille depuis la séparation (conclusion 24).
B.b.b. Le président du tribunal civil a tenu une audience de mesures provisionnelles le 30 juin 2023.
Les parties se sont entendues sur différents points qui ne sont plus litigieux dans le contexte de la présente procédure (logement, garde et relations personnelles à l'égard de E.________).
B.b.c. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 septembre 2023, le président a notamment astreint A.________ au paiement des contributions d'entretien mensuelles suivantes, dès et y compris le 1er mai 2023: 1'700 fr. en mains directes de C.________, allocations de formation éventuelles en sus (II), 5'400 fr. en faveur de E.________, allocations familiales en sus (III) et 3'100 fr. en faveur de B.________ (IV). L'ordonnance a été déclarée immédiatement exécutoire nonobstant appel (VI) et toutes autres ou plus amples conclusions rejetées (VII).
B.c.
B.c.a. A.________ a déposé appel contre cette ordonnance le 2 octobre 2023, sollicitant préalablement l'octroi de l'effet suspensif s'agissant des arriérés de contributions pour la période du 1er mai au 30 septembre 2023.
B.________ a également formé appel contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 21 septembre 2023 par acte du 5 octobre 2023.
Le 6 octobre 2023, elle a par ailleurs conclu au rejet de la requête d'effet suspensif déposée par son époux à l'appui de son appel.
Le juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le juge unique) a rejeté la requête d'effet suspensif par ordonnance du 10 octobre 2023.
B.c.b. Par avis séparés du 14 novembre 2023, chaque partie s'est vu adresser l'appel interjeté par sa partie adverse et un délai de dix jours non prolongeable a été imparti à chacune pour y répondre.
A.________ a répondu le 27 novembre 2023. B.________ n'a pas répondu dans le délai imparti.
La cause a été gardée à juger à l'issue d'une audience tenue le 13 décembre suivant.
B.c.c. Par arrêt du 12 août 2024, le juge unique a joint les deux causes et a partiellement admis les appels respectifs des parties (ch. II et III). L'ordonnance de mesures provisionnelles du 21 septembre 2023 a été réformée aux chiffres II à IV de son dispositif en ce sens que A.________ a été astreint à verser en faveur de C.________, allocations de formation en sus: une contribution d'entretien mensuelle de 60 fr. du 1er mai au 31 octobre 2023, 1'600 fr. du 1er novembre au 31 décembre 2023 et 1'010 fr. dès le 1er janvier 2024, sous déduction du montant déjà réglé de 10'283 fr. 50 pour les contributions d'entretien échues avant le 13 décembre 2023 (ch. IV.II); en faveur de E.________, allocations familiales en sus: une contribution d'entretien mensuelle de 6'680 fr. du 1er mai au 31 août 2023, 11'240 fr. du 1er septembre au 31 octobre 2023, 10'560 fr. du 1er novembre au 31 décembre 2023 et 9'260 dès le 1er janvier 2024, sous déduction du montant déjà réglé de 51'821 fr. 90 pour les contributions d'entretien échues avant le 13 décembre 2023 (ch. IV.III); en faveur de B.________: une contribution de 5'770 fr. du 1er mai au 31 août 2023, 3'930 fr. du 1er septembre au 31 octobre 2023, 3'130 fr. du 1er novembre au 31 décembre 2023 et 4'270 fr. dès le 1er janvier 2024, sous déduction du montant déjà réglé de 16'215 fr. pour les contributions d'entretien échues avant le 13 décembre 2023. L'ordonnance de première instance a été confirmée pour le surplus (ch. IV.IV), les frais judiciaires et les dépens répartis entre les parties (ch. V à VII) et l'arrêt déclaré exécutoire (VIII).
C.
Agissant le 23 septembre 2024 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.________ (ci-après: le recourant) conclut à l'annulation des chiffres III à VIII du dispositif de l'arrêt cantonal. Cela fait, il conclut principalement à sa réforme en ce sens que B.________ (ci-après: l'intimée) est entièrement déboutée de ses conclusions d'appel; qu'il lui est donné acte qu'il versera en mains de C.________, allocations de formation et rentes en sus: une contribution d'entretien mensuelle de 60 fr. du 1er mai au 31 octobre 2023, 1'600 fr. du 1er novembre au 31 décembre 2023 et 1'010 fr. dès le 1er janvier 2024, sous déduction du montant déjà réglé de 10'283 fr. 50 pour les contributions d'entretien échues avant le 13 décembre 2023; qu'il luiest donné acte qu'il versera en mains de l'intimée, allocations familiales en sus: un montant mensuel de 3'200 fr. du 1er mai au 31 août 2023, sous déduction du montant déjà réglé de 51'821 fr. 90 pour les contributions d'entretien échues avant le 13 décembre 2023, puis un montant mensuel de 5'740 fr. dès le 1er septembre 2023, sous déduction du montant déjà réglé de 16'215 fr. pour les contributions échues avant le 13 décembre 2023; qu'il est dit et constaté que les parties se sont entendues pour que lui-même s'acquitte directement des frais d'écolage privé et de transport liés à E.________ par accord trouvé sur le siège le 7 décembre 2023, lui étant ainsi donné acte de cet engagement à s'acquitter de ces frais directement auprès des tiers concernés; que, cela fait, il lui est donné acte de son accord de verser en mains de l'intimée, allocations familiales en sus, la somme mensuelle de 2'160 fr. par mois dès le 1er janvier 2024; que l'arrêt cantonalest confirmé pour le surplus; qu'il est dit et constaté qu'aucune contribution d'entretien n'est due entre époux et que la cause est enfin renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau sur les frais et les dépens en les mettant principalement à la charge de l'intimée. Subsidiairement, le recourant demande le renvoi de la cause à la cour cantonale afin qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants.
Invités à se déterminer, l'autorité cantonale se réfère aux considérants de son arrêt tandis que l'intimée et C.________ ne se sont pas déterminés.
D.
D.a. Par ordonnance présidentielle du 25 septembre 2024, la requête du recourant tendant à la suspension de la procédure de recours "
jusqu'à droit connu sur le motif du divorce " a été rejetée.
D.b. Par ordonnance présidentielle du 16 octobre 2024, l'effet suspensif a été admis pour les pensions dues jusqu'à la fin août 2024 et dont le montant excède celui que le recourant consent à verser à titre principal pour l'entretien des siens.
Considérant en droit :
1.
1.1. Les conditions du recours en matière civile sont ici réalisées (art. 72 al. 1, art. 75 al. 1 et 2, art. 76 al. 1 let. a et b, art. 90, art. 100 al. 1 LTF ), étant précisé que la cause, de nature pécuniaire, a une valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b avec l'art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF).
1.2. L'on comprend à la lecture des conclusions formulées par le recourant que celui-ci ne conteste pas le montant de la contribution d'entretien destinée à son fils majeur, tel qu'arrêté par la cour cantonale. En tant qu'il conclut à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit attribuée à son épouse, il faut retenir, à la lumière de la motivation contenue dans le recours, que la contribution d'entretien dont il demande qu'elle soit versée en mains de l'intimée, est manifestement celle qu'il entend être astreint à verser en faveur de E.________.
2.
2.1. La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 149 III 81 consid. 1.3), en sorte que la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 142 III 364 consid. 2.4).
D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 144 III 145 consid. 2).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf.
supra consid. 2.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
3.
Le recourant se plaint dans un premier grief de la constatation manifestement inexacte des faits.
3.1. Il reproche au juge unique de ne pas avoir tenu compte de différents éléments déterminants ressortant du procès-verbal d'une audience tenue le 7 décembre 2023 devant le président du tribunal civil, dans le contexte de la procédure de divorce au fond. Selon dit procès-verbal, communiqué au juge unique avant l'audience du 13 décembre 2023 (cf.
supra let. B.c.b), son épouse sollicitait d'une part qu'il s'acquittât directement des frais d'écolage de E.________ et de son abonnement de transport mensuel, en déduction du montant de la contribution d'entretien destinée au mineur; elle refusait d'autre part de consentir au divorce au motif qu'elle serait déjà divorcée.
3.2.
3.2.1. La contribution d'entretien en faveur de E.________, encore mineur, est soumise à la maxime d'office selon l'art. 296 al. 3 CPC. Un accord entre les époux dans ce domaine n'engage donc pas le tribunal; il a le caractère d'une requête commune que le tribunal prend en compte dans sa décision (cf. art. 285 let. d CPC et art. 133 al. 2 CC; sur l'ensemble: ATF 150 III 97 consid. 4.3.2; 143 III 361 consid. 7.3.1).
Le procès-verbal auquel se réfère le recourant fait état d'une demande contresignée de l'intimée relative aux modalités de paiement de la contribution d'entretien en faveur de leur fils mineur. Si le président du tribunal civil, saisi du divorce au fond, pourra prendre cette requête en considération dans la décision réglant le divorce des parties, cet "accord" ne saurait en aucun cas lier le juge unique, saisi de l'appel des parties sur mesures provisionnelles. C'est ainsi sans arbitraire que ce magistrat n'en a pas tenu compte dans la décision querellée.
3.2.2. Il n'y a par ailleurs pas lieu de s'arrêter sur le fait que le juge unique n'aurait arbitrairement pas retenu le refus de l'intimée de consentir au divorce en raison du fait qu'elle serait déjà divorcée. Ces déclarations sont en effet dépourvues de toute explication et ne sauraient évidemment entraîner de plein droit la perte d'objet de la présente procédure, ainsi que paraît l'affirmer le recourant.
4.
Le recourant soutient ensuite que l'instruction de la procédure d'appel aurait été biaisée, lacunaire et arbitraire, l'intéressé invoquant singulièrement la violation du principe de l'égalité des armes en lien avec les art. 144, 311 à 314 CPC (délais d'appel et interdiction de l'appel joint dans la teneur du CPC au 31 décembre 2024) et 4 CC.
4.1. Le principe de l'égalité des armes, tel qu'il découle du droit à un procès équitable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst., requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (ATF 139 I 121 consid. 4.2.1; 137 IV 172 consid. 2.6; 137 V 210 consid. 2.1.2.1).
4.2. Le recourant affirme que l'ordonnance de mesures provisionnelles aurait fait l'objet d'une notification différée pour les parties, avec pour conséquence des délais d'appel différents. Invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif assortissant l'appel du recourant, l'intimée avait eu connaissance de cette écriture avant l'échéance de son propre délai d'appel. Elle avait ainsi pu déposer son appel en toute connaissance de cause, en sorte que son écriture constituait en réalité un appel joint, irrecevable selon le droit de procédure civile alors en vigueur dans le contexte d'une procédure de mesures provisionnelles. À cela s'ajoutait que l'intimée avait bénéficié d'un délai bien plus long pour se déterminer sur l'appel du recourant (à savoir: 55 jours depuis la connaissance de l'acte) que celui dont il avait lui bénéficié pour répondre au sien (à savoir: 10 jours, selon les dispositions du CPC alors en vigueur). Le principe de l'égalité des armes et celui du droit à un procès équitable auraient ainsi été violés.
4.3. Il ressort du procès-verbal des opérations du tribunal civil que le jugement rendu sur mesures provisionnelles a été notifié aux parties le même jour, à savoir le 21 septembre 2023 (art. 105 al. 2 LTF). L'affirmation du recourant selon laquelle la décision aurait été notifiée ultérieurement à l'intimée est ainsi erronée. Celle-ci a simplement retiré l'envoi postérieurement à son époux (à savoir: le 25 septembre 2023), d'où l'échéance différée de son délai d'appel.
Il apparaît certes que l'intimée a été invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif assortissant l'appel du recourant alors même que son propre délai pour déposer appel n'était pas arrivé à échéance. S'il n'est pas exclu que cette particularité ait pu l'avantager lors du dépôt de son propre appel, il n'en demeure pas moins que le recourant a pu se déterminer sur cette dernière écriture qui, quoi qu'il en soit, a été déposée dans le délai légal de dix jours et n'est pas constitutive d'un appel joint.
Il faut par ailleurs retenir que le délai imparti aux parties pour répondre à leurs appels respectifs était identique, à savoir 10 jours à compter du 15 novembre 2023. Que l'intimée ait pu prendre connaissance de l'appel du recourant avant que lui-même ait pu prendre connaissance du sien n'apparaît pas déterminant, cette circonstance étant inhérente à la nécessité pour l'intimée de répondre à la requête d'effet suspensif assortissant l'appel de sa partie adverse.
5.
Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement refusé d'imputer un revenu hypothétique à son épouse. Il invoque notamment l'appréciation arbitraire des preuves ainsi que l'application arbitraire de l'art. 8 CC.
5.1.
5.1.1. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle, la première de ces conditions relevant du fait et la seconde du droit (parmi plusieurs: ATF 147 III 308 consid. 4; 143 III 233 consid. 3.2). La question de droit est de savoir quelle activité peut être considérée comme raisonnable. La question de fait est de savoir si l'activité considérée comme raisonnablement exigible est possible et si le revenu supposé peut effectivement être obtenu (sur l'ensemble: ATF 147 III 308 précité consid. 5.6; 147 III 249 consid. 3.4.4; arrêt 5A_491/2024 du 11 avril 2025 consid. 4.1.1).
Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 précité
loc. cit.).
5.1.2. Conformément à l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. La partie qui fait valoir une prétention doit prouver les faits qui fondent son droit, alors que la preuve des faits de nature à supprimer, respectivement détruire ou empêcher le droit invoqué, incombe à la partie qui prétend que la prétention a disparu ou qui en conteste la naissance ou le caractère exécutoire (ATF 141 III 241 consid. 3.1). Il appartient ainsi à celui qui demande une contribution d'entretien de démontrer qu'il n'est pas en mesure de subvenir lui-même à son entretien convenable; le fardeau de la preuve lui incombe ainsi lorsqu'il conteste pouvoir effectivement réaliser un revenu hypothétique (litigieux) (arrêts 5A_831/2022 du 26 septembre 2023 consid. 3.2.2; 5A_7/2021 du 2 septembre 2021 consid. 4.3).
5.2.
5.2.1. Il ressort de l'arrêt attaqué que, par décision du 13 juillet 2022, la Casso a mis l'intimée au bénéfice d'une rente entière d'invalidité à compter du 1er février 2016 (cf.
supra let. A.c). Après avoir arrêté à 40% sa capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles dès le 1er décembre 2016, la Casso a établi que la perte de gain qui en résultait pour l'intimée conduisait à chiffrer son degré d'invalidité à 85%, taux qui lui permettait de prétendre à une rente entière d'invalidité (arrêt attaqué, p. 14 et 39).
5.2.2. Le juge unique a considéré qu'au stade de la vraisemblance, il n'apparaissait pas que l'intimée, âgée de 54 ans, pût exercer une activité professionnelle. Ses atteintes à la santé étaient en effet nombreuses et invalidantes, le magistrat cantonal se référant à cet égard à l'avis des experts sur lequel s'était fondée la Casso (à savoir: trouble somatoforme indifférencié, épisode dépressif d'intensité moyenne avec syndrome somatique, status après traitement par radiothérapie, chirurgie et chimiothérapie d'un cancer du sein droit en décembre 2014 et 2015, asthénie multifactorielle, polyneuropathie sensitive iatrogène, douleurs diffuses d'origine multiple, migraine chronique) et aux déclarations de l'intimée en audience (soit: problèmes de concentration, migraines, douleurs chroniques, problèmes fonctionnels sur le côté droit et pertes d'équilibre). Le juge unique a ensuite relevé qu'il était indéniable que les limitations fonctionnelles de l'intimée (à savoir, selon les experts: s'abstenir de prises de décisions immédiates, de stress à gérer et de rapport de hiérarchie avec autrui; éviter l'exposition à une activité physique importante) étaient incompatibles avec sa profession d'avocat - activité précédemment exercée par l'intimée -, de même qu'avec celle de juriste ou de conseiller juridique, voire même avec une activité administrative. Vu les limitations susmentionnées, l'autorité cantonale a indiqué peiner à déterminer quelle activité serait envisageable concrètement; en tous les cas, le recourant ne l'établissait pas.
5.3. Le recourant souligne que la Casso avait arrêté à 40% le taux d'activité résiduel de l'intimée dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Il indique que l'intimée n'avait produit aucun certificat médical actuel démontrant son impossibilité d'exercer une activité professionnelle à ce dernier taux, mais s'était limitée à de simples déclarations en audience, audience qu'elle avait au demeurant parfaitement été en mesure de gérer pendant plusieurs heures d'affilée, tout comme différentes procédures en Australie ainsi qu'un échange de correspondances en nom propre à l'attention du premier juge. Le recourant en déduit qu'il était ainsi vraisemblable que son épouse fût en mesure d'exercer une activité professionnelle résiduelle, à tout le moins dans le domaine administratif. C'était ainsi arbitrairement que l'autorité cantonale aurait refusé de lui imputer un revenu hypothétique, se fondant sur ses seules déclarations et en refusant d'effectuer une instruction sur ce point, mettant même à sa charge la démonstration que son épouse ne fournissait pas les efforts suffisants et nécessaires pour assurer son propre entretien.
5.4. Ainsi que cela a été rappelé plus haut (cf.
supra consid. 5.1.1), l'imputation d'un revenu hypothétique suppose de déterminer d'une part, quelle activité peut être considérée comme raisonnable pour l'intéressé et d'établir d'autre part, si celle-ci est effectivement possible. Le caractère raisonnablement exigible de l'activité qui peut être imputée relève de considérations juridiques; la maxime inquisitoire ( art. 272 et 276 al. 1 CPC ) et la répartition du fardeau de la preuve (art. 8 CC; cf.
supra consid. 5.1.2) ne sont alors pas pertinentes, contrairement à ce qui prévaut dans le contexte de la détermination de la possibilité concrète d'exercer cette activité, dès lors que cette dernière question relève du fait.
Il s'ensuit que, dans un premier temps, il convenait de déterminer quelle activité pouvait raisonnablement être exigée de l'intimée, au regard des limitations fonctionnelles arrêtées par l'arrêt de la Casso. Le recourant ne conteste pas que, comme l'a constaté le juge cantonal, celles-ci empêcheraient l'intimée d'exercer une activité correspondant à sa formation (à savoir: avocate, juriste ou conseillère juridique); contrairement à ce qu'il soutient, le raisonnement cantonal étendant cette incapacité à une activité administrative est dépourvu d'arbitraire: il est en effet évident que ce type d'occupation exige une capacité de concentration et d'organisation importante qu'excluent les limitations fonctionnelles retenues par le juge unique en référence à la décision rendue par la Casso. Le recourant n'avance aucune autre activité pouvant être raisonnablement exigée de la part de l'intimée; or en l'absence de toute considération pertinente du recourant à cet égard, l'on ne peut reprocher à l'autorité cantonale de ne pas avoir arrêté elle-même les activités possiblement envisageables, ayant préalablement écarté celles qui apparaissaient les plus évidentes. Ce n'est en effet que dans un second temps, une fois l'activité raisonnable éventuellement établie, qu'il aurait alors appartenu à l'autorité cantonale de déterminer, avec la collaboration de l'intimée ( art. 272 et 276 al. 1 CPC ), si celle-ci était concrètement en mesure de l'exercer. Dans cette mesure, le raisonnement cantonal tendant à exclure l'imputation d'un revenu hypothétique à l'intimée n'est arbitraire ni dans sa motivation, ni d'ailleurs dans son résultat (faible taux d'activité résiduel de l'intimée, vraisemblablement dans un secteur d'emploi à bas salaire).
6.
Le recourant se plaint aussi de la violation de son droit d'être entendu en lien avec la charge fiscale des parties.
6.1.
6.1.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient. Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 148 III 30 consid. 3.1; 147 IV 409 consid. 5.3.4; 146 II 335 consid. 5.1).
6.1.2. Les calculateurs d'impôts proposés en ligne peuvent servir d'aide à la détermination de la charge fiscale (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.3). Ceux-ci fonctionnent sur le même principe, à savoir qu'ils permettent un calcul de la charge fiscale par le biais d'une opération arithmétique automatisée, qui tient compte principalement des revenus de la personne pour laquelle la charge doit être fixée ainsi que des déductions légalement admises. Dès lors qu'il s'agit d'un calcul technique, l'exigence de motivation qui incombe à l'autorité est relativisée à cet égard (arrêt 5A_8/2023 du 2 avril 2023 consid. 7.3).
6.2. Le recourant reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir expliqué le calcul effectué, les chiffres retenus, "dans quel ordre, sur combien d'étapes, avant excédent et à nouveau après excédent, etc.". Il n'était ainsi pas en mesure de vérifier les montants pris en compte et de se déterminer en toute connaissance de cause. Le recourant relève au demeurant des différences inexpliquées entre les tableaux en cours d'année, voire d'année en année.
6.3. Le juge unique a indiqué que la charge fiscale des parties, de même que la part de leur fils mineur, étaient calculées sur la base du calculateur cantonal (arrêt entrepris consid. 3.2.2.3 et 3.8). Il a ensuite intégré les chiffres obtenus dans des tableaux récapitulatifs de tous les postes de revenus et charges retenus pour les parties et leurs enfants, pour quatre périodes de calcul déterminées (1er mai au 31 août 2023; 1er septembre 2023 au 31 octobre 2023; 1er novembre au 31 décembre 2023; dès janvier 2024).
6.4. Les tableaux récapitulatifs établis par l'autorité cantonale reprennent tous les postes de revenus et charges retenus pour les parties et leurs enfants sur quatre périodes distinctes, données expliquées dans les considérants qui suivent la présentation desdits tableaux. Sur la base des données le concernant, le recourant - assisté par un mandataire professionnel - pouvait vérifier les charges fiscales retenues par l'autorité cantonale à l'aide du calculateur d'impôts cantonal auquel celle-ci s'était référée et vérifier dans quelle mesure les données obtenues divergeaient de manière arbitraire de celles qu'il établissait. Or le recourant se limite à invoquer la violation de son droit d'être entendu et à opposer sa propre estimation de la charge fiscale de l'intimée sur la seule année 2024 (pièce F, au demeurant nouvelle au sens de l'art. 99 al. 1 LTF), en se référant aux chiffres ressortant de ses propres conclusions devant la Cour de céans (notamment: aucune contribution d'entretien pour l'épouse, pension réduite pour son fils E.________), différant nécessairement des données retenues par la cour cantonale. Son grief doit en conséquence être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
7.
Le recourant s'en prend également à la répartition du montant de l'excédent opérée par l'autorité cantonale. Il se plaint dans ce contexte de l'application arbitraire des art. 2 al. 2, 4 et 163, 276 et 285 CC ainsi que de la violation de son droit d'être entendu.
7.1. Dans le cadre de la méthode concrète en deux étapes, lorsque les moyens à disposition permettent de couvrir le minimum vital élargi du droit de la famille, l'excédent éventuel doit être réparti en équité entre les ayants droit (ATF 147 III 265 consid. 7.2-7.3), étant précisé que l'entretien des enfants majeurs est dans tous les cas limité à la couverture de leur minimum vital élargi (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2 in fine). L'attribution d'une part de l'excédent aux enfants doit permettre de couvrir des postes de dépenses tels que les loisirs et les voyages (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêt 5A_214/2024 du 20 décembre 2024 consid. 7.1). L'excédent à prendre en considération lorsque les parents sont mariés est celui cumulé des deux (ATF 147 III 265 consid. 8.3). La répartition se fait généralement par "grandes et petites têtes", en ce sens que chacun des parents reçoit le double de chaque enfant mineur; cette règle n'est cependant pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances du cas particulier, ceci tant pour des motifs éducatifs que pour que la part allouée corresponde aux besoins concrets de l'enfant (ATF 149 III 441 consid. 2.6; 147 III 265 consid. 6.2-6.6 et 7.3 in fine). Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4 CC; arrêts 5A_214/2024 précité
loc. cit.; 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 7.1).
7.2. Le juge unique s'est écarté de l'appréciation du premier juge qui avait décidé de réduire d'un tiers la participation de E.________ et de l'intimée à l'excédent du recourant en raison de son montant très important. Le juge cantonal a pour sa part estimé que ce motif n'était pas suffisant pour déroger à la répartition par "grandes et petites têtes". Écartant d'abord la participation de C.________ à l'excédent en raison de sa majorité, le juge unique a relevé que le recourant bénéficiait d'une situation financière encore très favorable après la couverture des coûts directs des enfants et la déduction de son épargne tandis que l'intimée profitait d'un disponible bien moins important. La réduction opérée par le premier juge avait pour conséquence que l'épouse ne percevrait même pas la moitié de l'excédent du recourant. Une répartition classique (2/5 pour les parents et 1/5 pour le mineur) permettrait en revanche aux parties et à leur fils mineur de conserver une situation économique confortable.
7.3.
7.3.1. Il convient avant tout de relever que, contrairement à ce que prétend le recourant, une justification a été donnée au sujet de la répartition de l'excédent opérée en faveur de son épouse, ce qui rend inopérant son grief relatif à la violation du droit d'être entendu sur ce point.
7.3.2. La critique du recourant consistant ensuite à reprocher à l'autorité cantonale d'avoir réparti de manière injustifiée l'excédent de son fils majeur entre son fils mineur et l'intimée est infondée: en tant que l'enfant majeur ne peut prétendre à une part de l'excédent (cf.
supra consid. 7.1), c'est logiquement que le juge unique l'a réparti entre les parties et leur fils mineur, portant à 1/5 la part de celui-ci et à 2/5 celle de chacun de ses parents. Le magistrat cantonal a sur ce point correctement appliqué les principes prévalant en matière de répartition de l'excédent, tels qu'exposés plus haut (cf.
supra consid. 7.1); dite répartition n'apparaît donc pas arbitraire dans son principe.
7.3.3. La motivation développée par le recourant à propos du montant même de l'excédent destiné à son fils E.________ est essentiellement appellatoire et ne démontre pas que le juge cantonal aurait outrepassé de manière arbitraire le pouvoir d'appréciation dont il dispose en la matière. L'intéressé se limite en effet à affirmer que son fils n'exercerait en l'occurrence aucun loisir, activité sportive ou culturelle justifiant un montant aussi élevé, que la part d'excédent octroyée ferait perdre l'essence même du terme "excédent" en tant qu'il avoisinerait les 40% de ses frais liés au minimum vital du droit de la famille et qu'il "reviendrait de manière hautement vraisemblable confinant à la certitude" à servir à financer le train de vie de l'intimée. Toujours dans le contexte de sa critique relative à la part d'excédent attribuée à son fils, le recourant prétend qu'avant de procéder à la répartition de l'excédent, il conviendrait "d'ôter la part d'épargne liée à son 3ème pilier" ainsi que l'éventuel déficit "retenu à l'intimée" "non constitutif de contribution de prise en charge". Dépourvue de tout développement complémentaire, cette remarque apparaît difficilement compréhensible, ce d'autant que la part d'épargne réalisée par le paiement des cotisations du 3ème pilier a déjà été retranchée par le premier juge et confirmé en appel (cf. arrêt attaqué consid. 3.9.2.3).
7.3.4. L'argumentation du recourant portant sur la part de l'excédent attribuée à l'épouse n'est pas plus efficace. L'intéressé se limite en effet essentiellement à l'affirmation générale que son épouse bénéficierait ainsi d'un train de vie supérieur à celui mené durant la vie commune, étant précisé que cette conclusion est de surcroît fondée sur l'imputation d'un revenu hypothétique - finalement écartée (cf.
supra consid. 5.4).
7.3.5. Le recourant tente enfin de contester le montant de l'excédent octroyé à son épouse et à son fils en renvoyant à un passage de l'arrêt entrepris, renvoi qui, sorti de tout contexte, rend sa critique difficilement lisible. La lecture de l'arrêt attaqué permet néanmoins de comprendre que la référence concerne la fixation du
dies a quo du versement des contributions d'entretien, question dépourvue de pertinence sur le point contesté. Le recourant tente toutefois de s'y rattacher en relevant que le juge cantonal avait estimé sur ce point qu'il avait suffisamment contribué à l'entretien de la famille entre le 1er avril 2022 et le 30 avril 2023 en versant un montant global de près de 9'000 fr. par mois, somme qui était ainsi représentative du train de vie de sa partie adverse. Le recourant omet toutefois de préciser que le contexte factuel n'était pas identique, l'intimée vivant alors en Australie avec le fils cadet.
7.3.6. Il n'y a au surplus pas lieu d'entrer en matière sur la critique du recourant consistant à écarter la participation de l'intimée à l'excédent en raison de ses comportements prétendument dilatoires et contraires à la bonne foi: exclusivement appréciative, cette critique est au demeurant dépourvue de toute motivation sous l'angle des droits constitutionnels (cf.
supra consid. 2.2).
8.
Dans un dernier grief, le recourant se plaint de l'application arbitraire des art. 106 al. 1 et 2 et 107 al. let. c CPC. Il reproche à l'autorité cantonale d'avoir arrêté la répartition des frais judiciaires et des dépens en se fondant sur l'issue de sa décision, sans avoir arbitrairement tenu compte du comportement procédural de sa partie adverse.
Pour illustrer celui-ci, il affirme que l'intimée aurait "bombardé l'Autorité inférieure d'écritures hors délais" et déposé son mémoire d'appel alors qu'elle possédait déjà en ses mains un exemplaire de son propre appel. Il est renvoyé sur ce dernier point au consid. 4.3 du présent arrêt; au surplus, l'existence d'un nombre excessif d'écritures tardives de la part de l'intimée ne ressort pas de l'arrêt attaqué, en sorte qu'il ne peut être entré en matière sur cette critique très générale. De même, il ne ressort pas de la décision querellée que l'intimée aurait retiré son consentement au principe du divorce. À supposer ce fait avéré (cf.
supra consid. 3.2.2) et faute de toute autre précision complémentaire à cet égard, l'on ne saurait affirmer que l'intimée aurait planifié ce retrait préalablement au dépôt de sa requête de mesures provisionnelles pour en déduire ainsi un comportement contraire à la bonne foi.
9.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Aucune indemnité de dépens n'est due à l'intimée, celle-ci s'étant déterminée sans avocat sur la requête d'effet suspensif assortissant le recours et n'ayant pas répondu au fond dans le délai imparti. L'enfant majeur ne s'est pour sa part pas déterminé, que ce soit sur l'effet suspensif ou sur le fond.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________ et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, Juge unique.
Lausanne, le 16 octobre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : de Poret Bortolaso