Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_439/2025
Arrêt du 16 octobre 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Wohlhauser et Guidon.
Greffière : Mme Thalmann.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Caroline Schumacher, avocate,
recourant,
contre
Ministère public de la Confédération,
Guisanplatz 1, 3003 Berne,
intimé.
Objet
Opposition tardive à une ordonnance pénale,
recours contre la décision du Tribunal pénal fédéral,
Cour des plaintes, du 26 mars 2025 (BB.2025.1).
Faits :
A.
A.a. Par ordonnance pénale du 12 décembre 2023, le Ministère public de la Confédération (ci-après: le MPC) a reconnu A.________ coupable de blanchiment d'argent aggravé et participation ou soutien à une organisation criminelle. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq mois, avec sursis durant quatre ans. Le MPC a en outre ordonné la confiscation des fonds déposés sur les relations d'affaires n° xxx xxxx ouverte au nom de C.________ Ltd auprès de D.________ SA et n° yyyyy ouverte au nom de A.________ auprès de E.________ SA. Ladite ordonnance a été notifiée à A.________ par publication dans la Feuille fédérale du 20 décembre 2023, en application de l'art. 88 al. 1 let. a et c CPP.
A.b. Le 21 décembre 2023, C.________ Ltd a formé opposition à l'ordonnance pénale précitée s'agissant de la confiscation des valeurs patrimoniales déposées sur le compte bancaire susmentionné ouvert à son nom. Le MPC a, en date du 18 janvier 2024, transmis l'opposition en question à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF), en application de l'art. 355 al. 3 let. a CPP en relation avec l' art. 356 al. 1 et 6 CPP , laquelle a enregistré la cause sous la référence zzz.
A.c. Le 6 février 2024, A.________ a formé opposition à l'ordonnance pénale du 12 décembre 2023 rendue à son encontre, précisant au demeurant réserver "tous ses droits quant au vice de forme affectant" la publication faite par voie édictale de ladite ordonnance, dès lors que son nom officiel complet est A.B.________, A.________ étant ses prénoms. Considérant ladite opposition comme étant tardive, le MPC l'a transmise à la CAP-TPF en date du 15 février 2024 pour décision à ce propos. La cause a été enregistrée par cette dernière autorité sous la référence zzz1.
A.d. Par ordonnance du 18 décembre 2024, la CAP-TPF a constaté que A.________ a valablement formé opposition à l'ordonnance pénale rendue le 12 décembre 2023 par le MPC dans la procédure zzz1. Elle a en outre prononcé la jonction des causes zzz et zzz1 et suspendu cette dernière procédure, tout en renvoyant la cause au MPC pour qu'il procède conformément à l'art. 355 CPP.
A.e. Le 30 décembre 2024, le MPC a interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre l'ordonnance précitée, concluant, à titre préalable, à l'octroi de l'effet suspensif. Sur le fond, l'autorité en question a requis l'annulation de ladite ordonnance. Elle a en outre conclu à ce que la tardiveté de l'opposition formée par A.________ en date du 6 février 2024 soit constatée et à ce que la cause soit renvoyée à la CAP-TPF pour décision dans le dossier zzz.
B.
Par décision du 26 mars 2025, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a admis le recours du MPC. Ainsi, elle a annulé le point 1 du prononcé de l'ordonnance du 18 décembre 2024 - selon lequel A.________ avait valablement formé opposition à l'ordonnance pénale rendue le 12 décembre 2023 - et a renvoyé la cause à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral pour nouvelle décision dans le sens des considérants. De plus, elle a considéré que la requête d'effet suspensif était sans objet.
C.
Le 15 mai 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 26 mars 2025. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision entreprise, au constat qu'il a valablement formé opposition à l'ordonnance pénale du 12 décembre 2023 et au renvoi de la cause au MPC pour qu'il procède conformément à l'art. 355 CPP. Il requiert en outre l'octroi de l'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).
1.1. Le recourant soutient que la voie de recours en matière pénale serait ouverte en se basant sur les droits garantis par les art. 29 à 32 Cst., 6 CEDH et 14 Pacte ONU II.
1.2. Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF). Selon l'art. 79 LTF, le recours est irrecevable contre les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte. Cette notion se réfère, selon la jurisprudence, aux mesures investigatrices ou coercitives prises, à titre incident, au cours du procès pénal, telles que l'arrestation, la détention, le séquestre, la fouille, la perquisition. Le législateur a ainsi désiré éviter que l'effet de décharge voulu par le transfert des compétences au Tribunal pénal fédéral soit réduit à néant par l'ouverture systématique du recours au Tribunal fédéral. Ainsi, seules les mesures de contrainte telles que la mise et le maintien en détention provisoire et la saisie de biens peuvent faire l'objet d'un recours car il s'agit là de mesures graves qui portent atteinte aux droits fondamentaux (ATF 143 IV 85 consid. 1.2; 136 IV 92 consid. 2.1).
1.3.
1.3.1. En l'espèce, le recourant souligne lui-même que, sous cet angle, la décision entreprise, qui émane de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral et concerne l'opposition à une ordonnance pénale jugée tardive, ne porte pas sur une mesure de contrainte au sens de l'art. 79 LTF, de sorte qu'elle n'est en principe pas attaquable par un recours ordinaire auprès du Tribunal fédéral en vertu du texte clair de cette disposition. La Cour des plaintes a d'ailleurs indiqué au pied de sa décision que celle-ci n'était pas sujette à recours.
Le recourant n'apporte aucun élément permettant de déroger au texte clair de la loi et à la jurisprudence rendue sur ce point. En particulier, c'est en vain que le recourant se réfère à l'ATF 133 IV 278. Dans cette affaire, le Tribunal fédéral avait retenu que le recours en matière pénale était exceptionnellement recevable contre une décision de la Cour des plaintes qui avait statué sur la confiscation de valeurs patrimoniales, alors qu'en principe c'était la Cour des affaires pénales qui prononçait les confiscations, dans le cadre des jugements au fond, puisque ces mesures relèvent de l'application du droit pénal matériel (art. 69 ss CP; ATF 133 IV 278 consid. 1.2.2). Tel n'est pas le cas
in casu dès lors que le litige ne porte pas sur la confiscation en tant que telle mais sur la question (procédurale) de savoir si l'opposition formée par le recourant à l'ordonnance pénale était tardive.
1.3.2. Le recourant soutient que le ministère public ne saurait être considéré comme un tribunal impartial et indépendant et invoque, à cet égard, les art. 29 à 32 Cst., 6 CEDH et 14 Pacte ONU II afin d'ouvrir une voie de recours devant le Tribunal fédéral. Ce faisant, il se prévaut de l'argumentation développée dans l'ATF 133 IV 278 consid. 2.2 en lien avec la recevabilité du recours à la Cour des plaintes, et non au Tribunal fédéral, de sorte que celle-ci n'est pas transposable au cas d'espèce. Par ailleurs, il confond manifestement la question de la recevabilité avec celle du fond - à savoir la question de son manque d'accès à un juge en raison de la tardiveté de son opposition à l'ordonnance pénale - qu'il invoque d'ailleurs comme grief principal de son recours.
En définitive, il n'y a pas lieu de s'écarter de la jurisprudence constante selon laquelle le recours est irrecevable contre les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral sauf si elles portent sur des mesures de contrainte. Il s'ensuit que le recours interjeté contre la décision du 26 mars 2025 est irrecevable.
2.
Le recours doit donc être déclaré irrecevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
La cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif déposée devient sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes.
Lausanne, le 16 octobre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Thalmann