Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_586/2025
Arrêt du 16 octobre 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Valentino.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 mai 2025 (n° 342 - PE24.019756-JWG).
Faits :
A.
Par arrêt du 5 mai 2025, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la Chambre des recours pénale ou l'autorité précédente) a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 octobre 2024 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Ministère public ou la procureure) (I), a rejeté, dans la mesure où elle était recevable, sa demande de récusation contre la procureure (II), a rejeté sa requête d'assistance judiciaire (III) et a mis les frais d'arrêt, par 880 fr., à sa charge (IV).
B.
A.________ (ci-après: la recourante) interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335 consid. 1).
En outre, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, cf. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1).
1.2. Relevant la teneur des art. 89, 90 et 91 CPP , ainsi que la jurisprudence topique en la matière, la Chambre des recours pénale a considéré que la recourante avait été dûment informée des exigences légales afférentes au délai de recours et aux conditions de son respect, y compris pour les personnes résidant à l'étranger. Elle a retenu que, dans le cas d'espèce, l'ordonnance de non-entrée en matière avait été envoyée à la recourante le 25 octobre 2024 sous pli simple et qu'il fallait dès lors admettre qu'elle lui était parvenue le 4 novembre 2024, comme celle-ci le soutenait. Le délai de dix jours pour recourir était donc arrivé à échéance au plus tard le 14 novembre 2024. Le recours ayant été déposé à la Poste française le 12 novembre 2024 mais n'étant arrivé à la Poste suisse que le 18 novembre 2024, il était tardif et, partant, irrecevable.
1.3. Face à la motivation cantonale, la recourante soutient que le pli contenant l'acte de recours, dont elle admet qu'il a été déposé à la Poste française le 12 novembre 2024 et qu'il est parvenu à la Poste suisse le 18 novembre 2024, aurait été envoyé "dans le délai de 10 jours", alors même qu'elle ne conteste pas avoir reçu l'ordonnance de non-entrée en matière le 4 novembre 2024. Les critiques qu'elle formule, consistant pour l'essentiel à opposer sa propre appréciation des faits à celle de l'autorité précédente, dans une démarche appellatoire et, partant, irrecevable, et à proposer une lecture personnelle des exigences légales en la matière en invoquant notamment une violation de son droit d'être entendue et de son droit d'accès au juge, ainsi qu'une "application inégale de la loi" et un "déni de justice formel", s'avèrent en toute hypothèse impropres à démontrer en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en déclarant son recours irrecevable. L'autorité précédente a pour le surplus appliqué de manière conforme au droit fédéral les dispositions topiques et la jurisprudence y relative (cf. arrêt attaqué, consid. 1.1.2).
1.4. En tant que la recourante reproche à la Chambre des recours pénale d'avoir "rejeté [s]a demande de récusation de la procureure, sans véritable examen", elle ne développe aucun grief topique, ciblant spécifiquement la motivation de ladite autorité selon laquelle il n'existait aucun élément au dossier laissant suspecter une prévention de la procureure. On ne discerne pas, au demeurant, en quoi l'arrêt attaqué violerait le droit fédéral sur ce point.
1.5. Enfin, la recourante reproche à la Chambre des recours pénale d'avoir considéré que son "recours éta[i]t manifestement voué à l'échec" et d'avoir ainsi, sur cette base, rejeté sa requête d'assistance judiciaire (cf. art. 136 al. 1 let. a CPP). Elle évoque pour seul argument le fait que cette appréciation reposerait sur une "évaluation prématurée et contradictoire, d'autant plus inacceptable que le recours n'a même pas été examiné au fond". Une telle argumentation, qui ne respecte à l'évidence pas les exigences de motivation déduites de l'art. 42 al. 1 LTF (cf. consid. 1.1
supra), est, là aussi, manifestement impropre à démontrer que la cour cantonale aurait violé le droit fédéral sur ce point.
1.6. Le recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
2.
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3, 2
e phr., LTF; arrêt 7B_935/2024 du 18 octobre 2024 consid. 4). La recourante, qui succombe, supportera donc les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 16 octobre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Valentino