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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 567/04 
 
Arrêt du 16 novembre 2005 
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Fretz 
 
Parties 
C.________, recourante, représentée par Me Maurizio Locciola, avocat, rue du Lac 12, 1207 Genève, 
 
contre 
 
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève 
 
(Jugement du 29 juin 2004) 
 
Faits: 
A. 
C.________, née en 1958, mariée avec un enfant à charge, a travaillé à temps partiel (62,5 %) en qualité de manutentionnaire depuis 1994, consacrant le reste de son temps à l'accomplissement des tâches ménagères. Souffrant essentiellement de douleurs dans la moitié droite du corps apparues à partir de 1996, elle a subi plusieurs arrêts de travail (rapport du 23 avril 1999 du docteur H.________), avant de subir une incapacité de travail totale à partir du 14 avril 1999 (rapport du 4 août 1999 du docteur H.________). 
 
Le 22 mars 1999, C.________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI) auprès de l'office cantonal de l'AI pour le canton de Genève (ci-après : l'office AI) sous forme d'un reclassement dans une nouvelle profession. 
 
Après avoir recueilli divers avis médicaux faisant tous état de fibromyalgie, l'office AI a mis en oeuvre un stage d'observation professionnelle qui a eu lieu du 27 septembre au 19 novembre 1999 au Centre d'intégration professionnelle, à Genève (CIP), fonctionnant comme Centre d'observation professionnelle de l'AI (COPAI). Selon le médecin-consultant auprès du COPAI, le stage a démontré que l'assurée était en mesure d'exercer une activité professionnelle adaptée à temps complet et avec un rendement total, à condition d'apprendre à maîtriser et à doser ses efforts (rapport du 19 décembre 1999 du docteur L.________). 
 
Le 31 janvier 2000, l'intéressée a commencé un stage de réentraînement à l'effort de six mois en atelier de préparation à une activité industrielle légère (APAIL) au CIP, qu'elle a interrompu à la fin de la première journée. L'assurée a produit un certificat médical de son médecin traitant du 2 février 2000, lequel a attesté une incapacité de travail totale dès le 31 janvier 2000, relevant l'incompatibilité du stage avec l'état de sa patiente. 
 
Il ressort du rapport de stage du 16 février 2000, que l'assurée ne semblait pas prête à s'investir dans la démarche proposée. Elle s'est d'emblée sentie mal à l'aise en raison du fait qu'elle était la seule femme dans un milieu exclusivement masculin. Malgré un travail très léger de conditionnement, permettant l'alternance des positions, l'assurée s'est plainte qu'elle ne pouvait le supporter. Les réadaptateurs ont estimé que le rendement de C.________ n'était pas représentatif de son réel potentiel. 
 
Au vu des discordances entre l'avis du médecin traitant de l'assurée et les résultats du stage au COPAI, le docteur A.________, médecin-conseil de l'AI, a préconisé la mise en oeuvre d'une expertise au Centre d'observation médicale de l'AI [COMAI] (cf. note du 14 février 2000). L'assurée a été examinée au COMAI de Lausanne les 22 et 23 mai 2001. Selon le rapport établi consécutivement le 16 octobre 2001, l'assurée souffre d'un trouble somatoforme douloureux persistant entraînant une incapacité de travail de 70 % dans un emploi de manutention lourde et de 30 % dans une activité adaptée. 
 
Se fondant partiellement sur ces conclusions, l'office AI a refusé tout droit à des mesures d'ordre professionnel, motif pris que le trouble somatoforme douloureux n'était pas associé à une pathologie psychiatrique, de sorte qu'il n'avait pas de caractère invalidant (décision du 24 mai 2002). 
B. 
C.________ a recouru contre cette décision devant la Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI (depuis le 1er août 2003 : Tribunal cantonal des assurances sociales) en concluant, principalement, à son annulation et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le 1er janvier 1999. Subsidiairement, elle a conclu à la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique. 
 
Par jugement du 29 juin 2004, le Tribunal cantonal des assurances sociales a rejeté le recours. 
C. 
C.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont elle requiert l'annulation. Sous suite de dépens, elle demande derechef l'octroi d'une rente entière d'invalidité à partir du 1er janvier 1999. 
 
L'Office intimé conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à déposer des observations. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente de l'assurance-invalidité. 
2. 
2.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000 est entrée en vigueur au 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b). 
2.2 Pour les mêmes motifs, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852) ne sont pas non plus applicables (ATF 129 V 4 consid. 1.2 et les références). 
3. 
La recourante a travaillé en qualité de manutentionnaire à raison de 25 heures par semaine (62 % de l'horaire de travail normal de l'entreprise). 
 
En vertu de l'art. 27bis al. 1 RAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003), l'invalidité des assurés qui n'exercent - comme en l'espèce - que partiellement une activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon l'art. 28 al. 2 LAI. S'ils se consacrent en outre à leurs travaux habituels au sens de l'art. 5 al. 1 LAI, l'invalidité est fixée selon l'art. 27 RAI pour cette activité. Dans ce cas, il faudra déterminer la part respective de l'activité lucrative et celle de l'accomplissement des autres travaux habituels et calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont la personne est affectée dans les deux domaines d'activité en question (méthode mixte d'évaluation de l'invalidité). 
4. 
La juridiction cantonale a jugé les avis des experts du COMAI pertinents et convaincants mais ne partage pas leur conclusion finale en ce qui concerne l'évaluation de la capacité de travail de la recourante dans une activité adaptée. En effet, dans la mesure où les médecins ont conclu que la recourante souffrait d'un trouble somatoforme douloureux ne présentant pas le caractère de gravité requis par la jurisprudence pour admettre une invalidité, il était contradictoire, selon les premiers juges, de lui reconnaître une capacité de travail diminuée de 30 % dans une activité légère. Ces derniers ont cependant considéré que même en admettant une incapacité de travail de 30 % - comme le retient le COMAI -, l'application de la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité conduisait à un taux d'invalidité de 30 %, insuffisant pour ouvrir droit à une rente d'invalidité. 
De son côté, la recourante reproche aux premiers juges de n'avoir pas tenu compte des conclusions du docteur B.________, expert-psychiatre auprès du COMAI, lequel a retenu une capacité de travail diminuée de 50 % sur le plan psychiatrique. La recourante fait en outre valoir qu'elle souffre d'une comorbité psychiatrique dans la mesure où elle présente des antécédents d'épisodes dépressifs. 
5. 
Pour rendre leurs conclusions, les médecins du COMAI ont procédé à un examen clinique complet de l'assurée et se sont adjoints les services d'un médecin-psychiatre, le docteur B.________. Ce dernier a retenu un probable syndrome somatoforme douloureux persistant et un antécédent d'épisode dépressif en rémission actuelle sous traitement. Il a relevé que l'enfance marquée par un travail précoce et la responsabilité d'aînée d'une nombreuse fratrie au sein d'un milieu modeste pouvaient être à l'origine de la symptomatologie douloureuse. D'après l'expert-psychiatre, l'émigration en Suisse semble avoir constitué une fragilisation supplémentaire pour l'assurée qui avait déjà été confrontée à celle de son père, lequel a été victime d'un accident professionnel à l'étranger. Le contexte était encore alourdi par l'emprisonnement de son frère et le fait que l'assurée avait dû prendre à sa charge l'une de ses nièces. Compte tenu de ce contexte et des antécédents dépressifs, l'expert a considéré qu'il était important de « légitimer » la patiente dans sa symptomatologie douloureuse en lui reconnaissant une capacité de travail diminuée, dont la part psychiatrique pouvait compter pour 50 %. 
 
Dans leur appréciation globale du cas, les experts ont mentionné que l'assurée avait été en mesure d'effectuer un travail relativement lourd pendant plusieurs années. Par la suite, elle avait fait preuve, au cours du stage au COPAI, d'un rendement tout à fait satisfaisant ainsi que d'une volonté à travailler. Le collège d'experts s'est éloigné de l'avis du consultant en psychiatrie, dans la mesure où il a estimé que l'assurée possédait encore des ressources, à savoir une bonne cohésion familiale, le soutien de ses filles et de son mari, un âge relativement jeune et une probable capacité de cuisinière. Il a conclu que la capacité de travail de l'assurée était de 70 % dans une activité adaptée, excluant les travaux lourds et les ports de charges supérieures à 15 kg ainsi que les mouvements répétitifs en porte-à-faux du rachis. Ce taux se situait entre celui de 50 % retenu par son médecin traitant et celui de 100 % retenu par le docteur L.________. 
 
Dans ce contexte, on ne saurait suivre l'argumentation de la recourante d'après laquelle il conviendrait de prendre isolément en considération le rapport établi par le psychiatre B.________ pour le COMAI. En effet, le but de l'expertise pluridisciplinaire est d'obtenir une collaboration entre différents praticiens et d'éviter les contradictions que pourraient entraîner des examens trop spécialisés, menés indépendamment les uns des autres. En l'espèce, il convient de s'attacher à la discussion globale menée par les experts du COMAI plutôt qu'aux rapports forcément sectoriels et limités des différents spécialistes consultés en cours d'expertise (arrêt T. du 4 juillet 2005 [I 228/04]). 
6. 
Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b [I 138/98] et les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine). 
 
La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique, soit aussi de troubles somatoformes douloureux persistants, suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 398 ss consid. 5.3 et consid. 6). Comme pour toutes les autres atteintes à la santé psychique, le diagnostic de troubles somatoformes douloureux persistants ne constitue pas encore une base suffisante pour conclure à une invalidité. Au contraire, il existe une présomption que les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible. Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères. Au premier plan figure la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. D'autres critères peuvent être déterminants. Ce sera le cas des affections corporelles chroniques, d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), d'une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, d'un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), de l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée (ATF 130 V 352). Plus ces critères se manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins on admettra l'exigibilité d'un effort de volonté (Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, in: Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St. Gall 2003, p. 77). 
 
Si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (voir Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, avec référence à une étude approfondie de Winckler et Foerster; voir sur l'ensemble du sujet ATF 131 V 50 consid. 1.2). 
7. 
7.1 En l'espèce, le diagnostic d'«antécédent d'épisode dépressif en rémission actuelle sous traitement» ne suffit pas à établir l'existence d'une comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée importante au sens de la jurisprudence. En effet, selon la doctrine médicale (cf. notamment Dilling/Mobour/Schmidt [éd.], Internationale Klassifikation psychischer Störungen, ICD-10 Kapitel V [F], 4ème éd., p. 191) sur laquelle se fonde le Tribunal fédéral des assurances, les états dépressifs constituent des manifestations (réactives) d'accompagnement des troubles somatoformes douloureux, de sorte qu'ils ne sauraient faire l'objet d'un diagnostic séparé (ATF 130 V 358 consid. 3.3.1 in fine; Meyer-Blaser, op. cit., p. 81, note 135). 
8. 
Se pose dès lors la question de la présence éventuelle d'autres critères dont le cumul permet d'apprécier le caractère invalidant des troubles somatoformes douloureux. 
 
A l'examen de l'expertise du COMAI, on peut tenir pour établie l'existence d'affections corporelles chroniques. En revanche, on ne saurait conclure à l'existence d'une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, du moment que l'intéressée bénéficie d'une bonne cohésion familiale. Si l'expert-psychiatre a mentionné la présence d'antécédents dépressifs comme facteur de fragilisation supplémentaire, il convient de relever qu'il s'agit d'un épisode dépressif et non d'un état dépressif majeur, par ailleurs actuellement en rémission, de sorte qu'on ne saurait davantage conclure à l'existence d'un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique. Enfin, le docteur L.________ a relevé que l'assurée était tout à fait capable d'exercer une activité professionnelle adaptée à temps complet et avec un rendement total, ce dont elle a fait preuve par un rendement parfaitement satisfaisant durant son stage au COPAI. Quant au stage de réinsertion professionnelle, il a été relevé que la recourante s'était montrée très plaintive dès la première heure et ce, malgré un travail léger permettant l'alternance des positions. D'autre part, les responsables de la réadaptation ont indiqué que le mauvais rendement au cours de cette seule journée n'était pas représentatif du réel potentiel de la recourante. 
Au vu de l'ensemble de ces éléments, et en dépit du caractère chronique des douleurs de l'assurée, on doit nier - d'un point de vue juridique - qu'une mise en valeur de sa capacité de travail, jugée complète au plan somatique dans une activité légère et adaptée, ne puisse pratiquement plus raisonnablement être exigée d'elle. Aussi, c'est à juste titre que la juridiction cantonale s'est écartée des conclusions du COMAI et qu'elle a reconnu une pleine capacité de travail de la recourante dans une activité légère et adaptée. 
 
La juridiction cantonale a en outre relevé que même si l'on devait admettre une capacité résiduelle de travail de 70 %, l'évaluation de l'invalidité selon la méthode mixte impliquait un taux d'invalidité de 30 %, inférieur au seuil minimum pour ouvrir le droit à une rente. 
 
Le calcul auquel a procédé la juridiction cantonale n'apparaît pas critiquable et n'est au demeurant pas contesté, de sorte que même avec une capacité de travail diminuée de 30 %, la recourante n'aurait pas droit à une rente. Le recours se révèle par conséquent mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 16 novembre 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
Le Président de la IIe Chambre: La Greffière: