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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_796/2012 
 
Arrêt du 16 novembre 2012 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Hohl, Présidente, Marazzi et Herrmann. 
Greffier: M. Richard. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Cédric Aguet, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
Justice de paix du district de Lausanne, 
Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
privation de liberté à des fins d'assistance, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des tutelles 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 11 septembre 2012. 
 
Faits: 
 
A. 
Par décision du 21 août 2007, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une curatelle volontaire en faveur de A.________, née le 1er juillet 1974, pour le motif que, souffrant d'alcoolisme, elle n'était plus en mesure de gérer seule ses affaires et avait demandé à être mise au bénéfice d'une mesure de protection tutélaire. 
 
B. 
B.a Malgré les mesures mises en place, la situation de la pupille ne s'est pas améliorée. Une enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance a été menée entre 2009 et début 2011. Après avoir fait l'objet d'un placement provisoire, la pupille a connu une période de rémission qui lui a permis de recouvrer une certaine autonomie, seule la mesure de curatelle volontaire ayant été maintenue. 
B.b Son état de santé se dégradant, un nouveau placement provisoire a été prononcé et de nouvelles mesures de protection ont été ordonnées. Une expertise psychiatrique a notamment été confiée aux Drs X.________, Y.________ et Z.________. À réception du rapport d'expertise du 11 juin 2012, la Justice de paix de Lausanne a convoqué la pupille ainsi que le compagnon et la curatrice de celle-ci à son audience du 28 juin 2012 et, le même jour, a prononcé, en faveur de A.________, une mesure de privation de liberté à des fins d'assistance à l'Hôpital de Cery ou dans tout autre établissement approprié, tel un foyer à spécificité psychiatrique. 
B.c Statuant sur recours de l'intéressée, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé ce prononcé par arrêt du 11 septembre 2012, transmis le 28 septembre 2012. 
 
C. 
Le 31 octobre 2012, A.________ exerce un recours en matière civile contre cet arrêt concluant à ce qu'il soit reformé en ce sens que la mesure de privation de liberté à des fins d'assistance soit remplacée par une injonction de se soumettre chaque jour de la semaine à un contrôle du niveau d'alcoolémie par le Dr B.________, centre médical du Valentin à Lausanne, sous peine de privation de liberté à des fins d'assistance en cas d'irrespect de cet ordre. Elle requiert en outre l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite. À l'appui de ses conclusions, elle invoque une violation du principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.). 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) ainsi que dans les formes légales (art. 42 al. 1 et 2 LTF), par une partie qui a été déboutée en dernière instance cantonale (art. 76 al. 1 LTF et art. 75 al. 1 LTF), et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en application des normes de droit public en matière de privation de liberté à des fins d'assistance (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF), le recours en matière civile est recevable. 
 
2. 
La recourante fait valoir que la mesure ordonnée n'est pas la seule solution susceptible de lui permettre de maîtriser son penchant et que la décision entreprise se révèle dès lors disproportionnée. 
 
2.1 Aux termes de l'art. 397a al. 1 CC, une personne majeure ou interdite peut être placée ou retenue dans un établissement approprié lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme, de toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière. La privation de liberté ne peut être décidée que si, en raison de l'une de ces causes énumérées de manière exhaustive (ATF 134 III 289 consid. 4; FF 1977 III 28 s.), l'intéressée a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (DESCHENAUX/STEINAUER, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., 2001, n. 1169 s.). Il faut en outre, conformément au principe de la proportionnalité, que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de privation de liberté, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (ATF 134 III 289 consid. 4; 114 II 213 consid. 5; DESCHENAUX/STEINAUER, op. cit., n. 1171 s.). 
 
2.2 Se fondant sur le rapport d'expertise du 11 juin 2012, la cour cantonale a tout d'abord relevé que la recourante présentait une dépendance sévère à l'alcool; que malgré plusieurs prises en charge hospitalières - à la suite d'alcoolisation de l'ordre de 3,4 o/oo et 4,06 o/oo - en sus du réseau thérapeutique ambulatoire extensif, elle n'avait été abstinente que durant de très courtes périodes depuis 2011; que sa situation était inchangée depuis au moins 2009; et qu'elle présentait, par ailleurs, un trouble de la personnalité compliquant le traitement de la problématique de l'alcoologie et compromettant son pronostic. Sur ce point, la cour a notamment constaté que l'anamnèse de la recourante avait mis en évidence une tendance à agir avec impulsivité et sans grande considération des conséquences possibles de ses actes, notamment en ce qui concerne l'absorption d'alcool et les répercussions que celle-ci peut avoir sur sa vie professionnelle, sa vie de mère, voire sur sa santé (atteintes hépatiques, atteintes du fonctionnement cognitif). La juridiction a également relevé que, lorsque la recourante n'était pas activement soutenue, son état de santé se dégradait très rapidement au point d'engager son pronostic vital à travers des comportements autoagressifs graves tels que des alcoolisations massives, pouvant conduire, comme en 2010, au coma éthylique et à l'arrêt cardio-respiratoire. S'agissant d'une solution alternative, la cour cantonale a constaté, d'une part, que la prise en charge ambulatoire engagée au début de l'année 2011 comme celle nouvellement tentée avaient échoué, la recourante ne se présentant pas aux rendez-vous et ne parvenant pas à rester abstinente et que, d'autre part, la patiente, qui avait également manqué de nombreuses séances de psychiatrie, démontrait une difficulté à s'inscrire dans un projet à visée psychothérapeutique pourtant nécessaire à la gestion de son trouble de la personnalité. L'autorité précédente a également noté que l'aboutissement d'un quelconque traitement ambulatoire était compromis par le fait que la recourante n'était pas consciente de ses difficultés. Elle en a déduit que l'existence d'une cause de privation de liberté à des fins d'assistance était avérée et que la recourante avait besoin d'une assistance personnelle et de soins ne pouvant lui être fournis que dans un cadre institutionnel approprié, les mesures ambulatoires et la présence d'un compagnon étant à l'évidence insuffisantes. 
 
2.3 La recourante fait valoir qu'elle peut être assistée autrement que par un internement et propose de se soumettre chaque jour à un contrôle d'alcoolémie effectué par son médecin traitant, qui pratique dans un centre médical ouvert sept jours sur sept, ce qui lui permettrait de conserver une vie normale tout en étant encadrée. 
 
2.4 Sur la base des constatations de fait de l'arrêt cantonal - contre lesquelles aucun grief n'a été soulevé -, la privation de liberté ordonnée en l'espèce se révèle à l'évidence conforme à l'art. 397a CC en raison de l'alcoolisme sévère et des troubles de la personnalité, dont souffre la recourante et qui rendent nécessaires des soins et une assistance dans un établissement approprié. En tant que la recourante prétend qu'il serait possible de lui venir en aide en lui ordonnant de se soumettre chaque jour à un contrôle d'alcoolémie auprès de son médecin traitant, on ne saisit pas en quoi cette mesure présente plus de chances de succès que les traitements ambulatoires infructueux prodigués jusqu'ici. En effet, il a été constaté que, non consciente de ses difficultés, la recourante ne se présentait pas aux rendez-vous thérapeutiques de sorte qu'il est évident que le fait que les contrôles soient désormais effectués quotidiennement par son médecin traitant ne suffirait pas à lui faire admettre la nécessité de poursuivre sérieusement le traitement. Le recours est dès lors infondé. 
 
3. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les conclusions de la recourante étant dépourvues de toutes chances de succès, sa requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Compte tenu des circonstances, il se justifie cependant de renoncer à percevoir un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 2ème phr. LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 
 
3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix du district de Lausanne et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 16 novembre 2012 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Hohl 
 
Le Greffier: Richard