Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_811/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 16 novembre 2017  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président 
Aubry Girardin et Haag. 
Greffière : Mme Vuadens. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Aba Neeman, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population et des migrations du canton du Valais, 
Conseil d'Etat du canton du Valais. 
 
Objet 
Révocation de l'autorisation d'établissement et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 18 août 2017 (A1 17 12). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
X.________, ressortissant kosovar né en Suisse en 1994, a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement le 11 septembre 1997. Il a toujours vécu en Suisse. 
Après avoir été condamné, par ordonnance pénale du 11 juillet 2012, à six jours de prestation personnelle au profit d'une institution sociale ou d'une oeuvre d'utilité publique pour lésions corporelles simples puis, par ordonnance pénale du 28 mars 2013, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. avec sursis, cumulée à une amende de 500 fr. pour lésions corporelles simples et injures, X.________ a été condamné, par jugement du 2 décembre 2015 du Tribunal cantonal du canton du Valais, à une peine privative de liberté de sept ans pour meurtre. Selon ce jugement, aujourd'hui entré en force, X.________ a initié une agression, commise avec trois comparses, qui a conduit au décès d'une personne. Sa faute a été qualifiée de grave et il n'a bénéficié d'aucune circonstance atténuante. Les experts judiciaires ont estimé que le risque de réitération d'actes violents était élevé et qu'il n'avait pas pris conscience de la portée de ses actes. X.________ se trouve actuellement en exécution de peine. 
 
2.   
Le 22 août 2016, le Service cantonal a révoqué l'autorisation d'établissement de X.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision faisait suite à deux avertissements que le Service cantonal lui avait signifiés en 2012 et en 2013, après ses deux premières condamnations pénales. Par décision du 14 décembre 2016, le Conseil d'Etat du canton du Valais a rejeté le recours administratif déposé par X.________ contre la décision du 22 août 2016. 
Par arrêt du 18 août 2017, le Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours que X.________ a interjeté contre la décision du 14 décembre 2016, rendue par le Conseil d'Etat. 
 
3.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt attaqué en ce sens qu'une autorisation d'établissement lui soit octroyée et qu'elle ne soit pas révoquée; subsidiairement, de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il se plaint d'un établissement arbitraire des faits et d'une violation des art. 8 CEDH et 96 LEtr. Il demande l'assistance judiciaire. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
4.   
En tant qu'il porte sur la révocation d'une autorisation d'établissement, le recours ne tombe pas sous le coup de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4), ni d'aucune autre clause d'irrecevabilité figurant à l'art. 83 LTF. La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte. Le recours, interjeté par le destinataire de l'arrêt attaqué, qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification et qui a partant qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF), est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Respectant les formes prescrites (art. 42 LTF), il est partant recevable. 
 
5.  
 
5.1. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'examine toutefois la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (cf. art. 106 al. 2 LTF). L'acte de recours doit alors, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits et principes constitutionnels violés et préciser de manière claire et détaillée en quoi consiste la violation (cf. ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41; 139 I 229 consid. 2.2 p. 232).  
 
5.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 117), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
 
6.  
 
6.1. Le recourant se plaint d'un établissement arbitraire (art. 9 Cst.) des faits en lien avec la question de son intégration professionnelle. Il soutient que les juges cantonaux ont conclu de manière insoutenable qu'il n'était que médiocrement intégré professionnellement, alors qu'à son âge, la plupart des jeunes sont encore en cours de formation et qu'il s'agirait donc là d'une situation normale.  
 
6.2. Pour en conclure que l'intégration socio-professionnelle du recourant était médiocre, les juges cantonaux ont retenu que celui-ci n'avait achevé aucune formation et n'avait quasiment jamais travaillé, hormis quelques mois pour un apprentissage de peintre en bâtiment. En réponse au recourant qui prétendait avoir accompli entre 2009 et 2013 de nombreux stages ou débuts d'apprentissage, l'arrêt attaqué retient qu'il n'était pas parvenu à prouver ses allégations et qu'au demeurant, même si les emplois allégués étaient établis, ceux-ci ne feraient que démontrer la profonde instabilité professionnelle du recourant qui aurait, à l'en croire, occupé 14 emplois différents en l'espace de 4 ans. On ne voit manifestement pas en quoi l'appréciation du niveau d'intégration professionnelle du recourant serait insoutenable. Le recourant prétend l'inverse, mais sans contester les éléments pris en compte, se contentant d'affirmer que de nombreux jeunes se trouveraient dans cette même situation et qu'il n'avait pu continuer sa formation après son arrestation. Non seulement une telle motivation est inapte à démontrer l'arbitraire, mais elle se révèle particulièrement déplacée en tant que le recourant estime être dans une situation identique à d'autres jeunes, perdant visiblement de vue son inaptitude manifeste à s'insérer dans le monde professionnel en raison de son comportement agressif.  
 
7.   
A juste titre, le recourant ne conteste plus devant la Cour de céans que sa condamnation à une peine privative de liberté de sept ans pour meurtre constitue à l'évidence un motif de révocation de son autorisation d'établissement en application de l'art. 63 al. 2 LEtr en lien avec les art. 62 let. b et 63 al. 1 let. b LEtr. 
 
8.   
Invoquant une violation de l'art. 8 CEDH, le recourant reproche aux juges précédents d'avoir retenu qu'il ne pouvait se prévaloir de la protection accordée par cette disposition parce que, selon la jurisprudence, la protection de la vie familiale ne s'appliquerait aux jeunes adultes se trouvant dans un état de dépendance particulier par rapport aux membres de la famille résidant en Suisse, par exemple en raison d'un handicap ou d'une maladie, ce qui n'était pas le cas du recourant. 
Le recourant remet en cause cette jurisprudence et soutient qu'il peut se prévaloir de la protection de la vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH en raison de sa dépendance financière à l'égard de ses parents. Il soutient en outre que la révocation de son autorisation d'établissement est disproportionnée. 
 
8.1. Selon la jurisprudence, les étrangers de la seconde génération peuvent se prévaloir d'un respect de la vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, indépendamment de leurs liens familiaux (ATF 139 I 16 consid. 2.2.2 p. 20 s.; arrêt 2C_752/2014 consid. 5.2 et les références). Le recourant peut donc invoquer l'art. 8 CEDH sous l'angle de son droit à la vie privée.  
 
8.2. Reste à déterminer si la révocation de l'autorisation d'établissement est proportionnée (art. 8 par. 2 CEDH et 96 LEtr; cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2 p. 147 s.; II 121 consid. 6.5.1 p. 132 135 II 377 consid. 4.3 p. 381), étant précisé que l'art. 8 par. 2 CEDH a une portée identique à l'art. 96 LEtr (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.2 p. 34; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381), de sorte que le fait que la cour cantonale ait considéré qu'il était hautement douteux que l'art. 8 CEDH soit applicable ne nuit pas au recourant.  
 
8.3. S'agissant de la proportionnalité, les juges cantonaux ont correctement exposé le droit et la jurisprudence. Ils en ont fait une application qui échappe à la critique, en faisant prévaloir en l'espèce, malgré les difficultés d'adaptation non négligeables que représente un renvoi au Kosovo pour le recourant, qui a presque toujours vécu en Suisse, l'intérêt public à son éloignement en lien avec son lourd passé pénal. Une telle pesée des intérêts est conforme au droit eu égard au lourd passé pénal du recourant, à son absence de prise de conscience de la portée de ses actes, au risque élevé de réitération d'actes violents, à sa médiocre intégration professionnelle et sociale, au fait qu'il a des dettes et des actes de défauts de biens à son passif, qu'il a perçu de l'aide sociale qu'il n'a jamais remboursée, et compte tenu également du fait qu'il pourra s'appuyer sur la présence de nombreux membres de sa famille résidant au Kosovo (en particulier de son frère aîné, dont l'autorisation d'établissement a aussi été révoquée par le passé), et qu'il parle parfaitement l'albanais. Pour le détail de l'examen de la proportionnalité de la mesure, il convient de se référer aux considérants de l'arrêt attaqué (art. 109 al. 3 LTF).  
 
8.4. Le grief de violation des art. 8 par. 2 CEDH et 96 LEtr sont partant rejetés.  
 
9.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en application de la procédure de l'art. 109 LTF
 
Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 LTF). 
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), qui seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation. Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrations du canton du Valais, au Conseil d'Etat du canton du Valais, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, et au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 16 novembre 2017 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
La Greffière : Vuadens