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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_511/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 16 novembre 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Denys, Président, 
Oberholzer et Rüedi. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par 
Me Georges Reymond, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public du canton du Valais, 
intimé. 
 
Objet 
Loi fédérale sur les étrangers; arbitraire, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I, du 24 mars 2017 (P1 15 73). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 1er décembre 2015, le Juge des districts d'Hérens et Conthey a condamné X.________, pour infraction à l'art. 117 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), à une peine privative de liberté de 90 jours ainsi qu'à une amende de 500 francs. 
 
B.   
Par jugement du 24 mars 2017, la Cour pénale I du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté l'appel formé par X.________ contre ce jugement. 
 
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
Né en 1983, X.________ est titulaire d'un CFC d'employé de commerce. A l'époque des faits, il était l'unique associé-gérant de A.________ Sàrl. Jusqu'au 28 avril 2014, il était également l'unique associé-gérant de B.________ Sàrl. A cette date, il a cédé la totalité de ses parts sociales à sa belle-soeur, C.________. Son casier judiciaire fait état d'une condamnation en 2011 pour abus de confiance, délit manqué d'escroquerie, faux dans les titres et emploi d'étrangers sans autorisation, d'une condamnation en 2012 pour emploi d'étrangers sans autorisation et emploi répété d'étrangers sans autorisation, d'une condamnation en 2013 pour emploi d'étrangers sans autorisation et emploi répété d'étrangers sans autorisation, d'une condamnation le 24 juin 2014 pour emploi répété d'étrangers sans autorisation, ainsi que d'une autre, le 12 septembre 2014, pour emploi d'étrangers sans autorisation et emploi répété d'étrangers sans autorisation. 
 
X.________ a engagé, à titre personnel ou pour le compte de A.________ Sàrl, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________ et I.________, contre rémunération, pour effectuer des travaux, notamment sur un chantier à J.________. Hormis D.________, tous les prénommés se trouvaient en situation irrégulière en Suisse et ne bénéficiaient pas d'une autorisation de travail, ce que savait X.________. Lors de leur appréhension par la police, le 4 août 2014, ces ouvriers effectuaient leur premier jour de travail pour le compte de X.________, à l'exception de F.________, qui était déjà employé depuis trois mois sur divers chantiers par l'intéressé. 
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 24 mars 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant conteste l'établissement des faits et l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité précédente. Il se plaint en outre, à cet égard, d'une violation du principe in dubio pro reo. 
 
1.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'arrêt publié aux ATF 142 II 369, auquel on peut se référer. En bref, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3 p. 380). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe "in dubio pro reo" n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82).  
 
1.2. La cour cantonale a retenu que, le 4 août 2014, la police avait intercepté un véhicule aux alentours de K.________. A son bord avaient pris place D.________, E.________, F.________, G.________, H.________ et I.________, tous vêtus et équipés pour le travail. A part le premier nommé, aucun ne bénéficiait d'une autorisation de séjour en Suisse. Le véhicule utilisé était la propriété de A.________ Sàrl, dont le recourant était alors l'unique associé-gérant. Par contrat de location du 28 mars 2014, A.________ Sàrl en avait cédé l'usage à B.________ Sàrl, pour une durée indéterminée. Jusqu'au 28 avril 2014, le recourant avait été l'unique associé-gérant de cette société. Il avait alors cédé ses parts sociales à sa belle-soeur C.________. Après cette cession, le recourant avait cependant continué à oeuvrer pour B.________ Sàrl. Il avait ensuite mis fin aux rapports de travail avec cette entreprise, avec effet au 31 juillet 2014.  
 
Lors de son interrogatoire du 4 septembre 2014, C.________ avait reconnu que D.________ était l'un de ses employés, mais avait déclaré ne pas connaître les autres ouvriers découverts dans le véhicule en cause et ne pas les avoir engagés. Elle avait ajouté que D.________ l'avait appelée alors qu'elle était en vacances, afin d'obtenir l'autorisation d'utiliser le véhicule qui était stationné au dépôt durant les vacances de l'entreprise, soit du 17 juillet au 18 août 2014. Elle lui avait refusé cette autorisation. Elle avait par ailleurs précisé que B.________ Sàrl ne comptait plus aucun ouvrier actif au moment des faits et n'oeuvrait que sur un chantier en Valais, à L.________. Au cours de l'enquête, D.________ avait déclaré avoir des liens familiaux tant avec le recourant qu'avec C.________. Il avait expliqué qu'à l'époque des faits, il travaillait pour B.________ Sàrl, mais que le recourant lui avait demandé de se rendre à J.________ pour décoffrer une dalle dont le coffrage avait selon lui été réalisé par son employeur. Le 4 août 2014, dans la matinée, les autres ouvriers, qu'il ne connaissait pas et avec lesquels il n'avait jamais travaillé, l'avaient accompagné en Valais. D.________ avait indiqué qu'il ignorait, le jour des faits, que le recourant ne travaillait plus pour B.________ Sàrl. Lors de son interrogatoire du 4 août 2014, F.________ avait quant à lui admis qu'il travaillait pour le recourant depuis trois mois, bien que ce dernier eût refusé d'établir un contrat écrit. Pour sa part, I.________ avait déclaré à la police être arrivé en Suisse la veille des faits et avoir été engagé, grâce à l'intervention de compatriotes, afin de travailler pour A.________ Sàrl. 
 
Lorsque le recourant avait été confronté, le 27 août 2014, aux déclarations des ouvriers le mettant en cause, il avait expliqué celles-ci par le fait qu'il avait par le passé administré B.________ Sàrl et qu'il s'agissait d'une confusion de la part des intéressés. Il avait indiqué qu'il travaillait seul avec son épouse au sein de A.________ Sàrl et avait par ailleurs refusé de répondre à certaines questions concernant B.________ Sàrl. Entendu à nouveau le 6 mai 2015, le recourant avait déclaré qu'il se trouvait en vacances au Kosovo du 18 juillet au 12 ou 13 août 2014. Il avait alors produit la copie d'une page de passeport sur laquelle figuraient divers sceaux apposés lors de passages de frontières, ainsi que des reçus d'autoroute émis le 12 août 2014 en Serbie ou en Croatie. La cour cantonale a cependant considéré que l'identité du détenteur du passeport ne figurait pas sur la copie produite par le recourant et qu'il n'était pas démontré que celui-ci fût le sien. Les sceaux y apposés étaient par ailleurs difficilement lisibles et la frontière franchie n'était pas indiquée. Les reçus d'autoroute dénotaient l'utilisation de telles voies de communication en Serbie et en Croatie le 12 août 2014, mais rien n'indiquait qu'ils avaient été délivrés au recourant. Même à supposer que tel fût le cas, cela n'empêchait pas l'intéressé de se trouver en Suisse le 4 août 2014. L'indication figurant en tête des documents produits - attestant leur émission depuis le fax de B.________ Sàrl le 22 octobre 2014 - renforçait les doutes sur la réelle appartenance de ces pièces au recourant, dès lors que ce dernier prétendait ne plus travailler pour cette société depuis le mois de juillet 2014. Enfin, le fait que le recourant eût indiqué s'être trouvé à l'étranger le 4 août 2014 lors de son deuxième interrogatoire seulement permettait de douter de cette explication. Au demeurant, le fait de se trouver à l'étranger au moment des faits ne l'aurait pas empêché d'organiser le travail en Suisse. 
 
La cour cantonale a estimé que les déclarations concordantes de D.________, F.________ et I.________ étaient crédibles dans la mesure où ceux-ci n'avaient aucun intérêt à mentir sur l'identité de leur employeur. D.________, qui avait des liens de parenté avec le recourant et avec C.________, n'avait aucun motif d'incriminer l'un plutôt que l'autre, mais au contraire de les disculper tous deux, ce qui rendait ses déclarations d'autant plus crédibles. A l'inverse, le recourant n'avait fourni aucune explication plausible concernant sa mise en cause, en prétendant que les ouvriers l'avaient désigné car ils n'avaient pas connaissance de la cessation de son activité pour le compte de B.________ Sàrl. Cette thèse ne tenait pas, en particulier s'agissant de I.________ qui n'était arrivé en Suisse que la veille des faits et ne pouvait connaître les fonctions passées du recourant. Par ailleurs, en cas de confusion sur ce point, les ouvriers auraient désigné B.________ Sàrl comme employeur et non A.________ Sàrl. Il n'existait de surcroît aucun indice permettant de retenir que les intéressés avaient été engagés par B.________ Sàrl. Enfin, l'attitude du recourant, qui avait refusé de répondre à certaines questions - même sans liens directs avec les faits de la cause - permettait d'émettre de sérieux doutes quant à sa volonté de s'expliquer. 
 
1.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il se trouvait en Suisse le 4 août 2014 et non en vacances à l'étranger. Afin de répondre aux constatations de la cour cantonale selon lesquelles il n'était pas démontré que la page de passeport dont il avait fourni copie lui appartenait, le recourant produit son passeport original. Outre que cette pièce nouvelle n'est pas recevable (art. 99 al. 1 LTF; cf. BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2ème éd., no 19 ad art. 99 LTF), la correction d'un éventuel vice dans l'établissement des faits ne serait pas, sur ce point, susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF). En effet, la cour cantonale a considéré que la présence éventuelle du recourant au Monténégro ou au Kosovo le 19 juillet 2014 ne prouvait pas qu'il fût absent de Suisse le 4 août 2014, de même que son éventuelle présence en Serbie ou en Croatie le 12 août 2014. A cet égard, elle a estimé que les reçus d'autoroute présentés par l'intéressé ne précisaient pas l'identité de la personne ayant emprunté cette voie de communication et ne permettaient pas d'admettre qu'il s'agissait du recourant. Or, ce dernier développe une argumentation purement appellatoire, partant irrecevable, par laquelle il se contente d'affirmer sa présence permanente à l'étranger entre la mi-juillet et la mi-août 2014, sans démontrer en quoi il était insoutenable de retenir qu'il se trouvait bien en Suisse le 4 août 2014. L'autorité précédente n'a ainsi pas versé dans l'arbitraire en retenant que l'intéressé ne séjournait pas à l'étranger à la date précitée.  
 
1.4. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il avait engagé les ouvriers appréhendés par la police le 4 août 2014.  
 
Son argumentation est irrecevable dans la mesure où elle repose sur la prémisse selon laquelle il se serait trouvé à l'étranger le jour des faits, le recourant n'ayant pas démontré l'arbitraire de l'état de fait de la cour cantonale à cet égard (cf. consid. 1.3 supra). Elle est également irrecevable dans la mesure où le recourant se contente d'opposer sa propre version des faits à celle retenue par l'autorité précédente, sans démontrer en quoi celle-ci serait insoutenable. On ne voit pas, au demeurant, en quoi le fait qu'E.________, G.________, H.________ et I.________ ne connaissaient pas le nom de la personne les ayant engagés serait de nature à disculper le recourant, dès lors que D.________ et F.________ ont reconnu qu'ils devaient oeuvrer, le jour des faits, pour le compte du recourant. 
 
1.5. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu que I.________ l'avait mis en cause, alors que le prénommé n'aurait jamais mentionné l'identité de son employeur. I.________ a indiqué à la police avoir été engagé, le 4 août 2014, afin de travailler pour le compte A.________ Sàrl. La cour cantonale pouvait ainsi, sans verser dans l'arbitraire, considérer que cette déclaration contredisait l'explication du recourant selon laquelle des ouvriers auraient cru à tort qu'il oeuvrait encore pour le compte de B.________ Sàrl.  
 
Selon le recourant, il ne ressortirait pas du dossier que les ouvriers appréhendés le 4 août 2014 portaient des tenues de travail. On ne voit cependant pas en quoi la correction d'un éventuel vice pourrait, à cet égard, influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF), dès lors que le recourant ne conteste pas, par ailleurs, que les intéressés se rendaient alors sur un chantier pour y travailler. 
 
Pour le reste, le recourant développe une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable, par laquelle il oppose sa propre version des faits à celle de la cour cantonale - en particulier s'agissant de l'intervention de D.________ le jour des faits -, sans démontrer dans quelle mesure l'autorité précédente aurait versé dans l'arbitraire. 
 
Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 117 LEtr. 
 
2.1. Aux termes de l'art. 117 al. 1 LEtr, quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée. Selon l'art. 117 al. 2 LEtr, quiconque, ayant fait l'objet d'une condamnation exécutoire en vertu de l'al. 1, contrevient de nouveau, dans les cinq années suivantes, à l'al. 1, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.  
Le terme "employer" doit être compris de manière large, comme consistant non seulement à conclure et exécuter un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO, mais à faire exécuter une activité lucrative à quelqu'un, quelle que soit la nature du rapport juridique entre l'auteur et la personne employée. Il doit s'agir d'un comportement actif; une simple permission ou tolérance ne suffit pas. Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur ait la compétence de donner des instructions à la personne employée. Il suffit qu'il entre dans ses attributions de décider qui peut, ou ne peut pas, participer à l'exécution de la tâche et qu'ainsi sa décision conditionne l'activité lucrative de l'intéressé (ATF 137 IV 153 consid. 1 p. 156). Celui qui bénéficie effectivement des services d'un travailleur est un employeur nonobstant l'intervention d'un intermédiaire. Peu importe qu'une rémunération soit versée et par qui. Est déjà un employeur en ce sens celui qui occupe en fait un étranger dans son entreprise, sous sa surveillance et sous sa propre responsabilité et, par conséquent, en accepte les services (ATF 99 IV 110 consid. 1 p. 112). Le point de savoir si le travailleur est lié à l'employeur par un contrat de travail ou s'il a été "prêté" par une tierce personne n'est pas déterminant au regard de l'art. 117 LEtr (arrêt 6B_243/2014 du 15 juillet 2014 consid. 5.3 et la référence citée). 
 
2.2. L'argumentation du recourant est irrecevable dans la mesure où elle consiste à contester la réalisation de l'infraction en s'écartant de l'état de fait de la cour cantonale, dont l'intéressé n'a pas démontré qu'il serait entaché d'arbitraire (cf. consid. 1 supra).  
 
Le recourant soutient qu'il ne pouvait revêtir la qualité d'employeur, au sens de l'art. 117 al. 1 LEtr, dès lors qu'il a résilié son contrat de travail avec B.________ Sàrl avec effets au 31 juillet 2014. Or, il ressort de l'état de fait de la cour cantonale que le recourant a demandé à D.________ de se rendre, avec les ouvriers engagés, sur un chantier à J.________, où B.________ Sàrl n'était pas active. Il ressort également du jugement attaqué, d'une part, que F.________ travaillait pour le recourant et, d'autre part, que I.________ avait été recruté afin d'oeuvrer pour le compte de A.________ Sàrl. Les ouvriers n'ont ainsi pas été employés sans autorisation par B.________ Sàrl, mais par le recourant, personnellement ou par le biais de A.________ Sàrl, dont il était l'unique associé-gérant. Le recourant revêtait ainsi bien la qualité d'employeur au sens de l'art. 117 LEtr, dès lors qu'il a entrepris de faire exécuter une activité lucrative aux ouvriers concernés, pour son compte ou celui de sa société. 
 
L'élément subjectif de l'infraction est en outre réalisé, puisque la cour cantonale a retenu que le recourant savait que les ouvriers appréhendés le 4 août 2014 n'étaient pas, à l'exception de D.________, autorisés à exercer une activité lucrative en Suisse. 
 
Pour le reste, la circonstance aggravante de l'art. 117 al. 2 LEtr est réalisée, dès lors que le recourant a été condamné à quatre reprises, entre 2011 et juin 2014, pour infraction à l'art. 117 al. 1 LEtr. 
 
3.   
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I. 
 
 
Lausanne, le 16 novembre 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa