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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_772/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 16 novembre 2017  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente. 
Greffier : M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office AI du canton de Fribourg, 
route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 20 septembre 2017 (608 2017 69 / 608 2017 70). 
 
 
Vu :  
le jugement que le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, a rendu le 20 septembre 2017 dans la cause opposant A.________ à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, 
le recours que A.________ a interjeté le 3 novembre 2017 contre ce jugement, dans lequel il indique qu'il lui a été personnellement notifié le 10 octobre 2017, 
la requête d'assistance judiciaire qui assortit le recours, 
 
 
considérant :  
que le jugement attaqué du 20 septembre 2017 a été envoyé sous pli recommandé le 25 septembre 2017 et son destinataire avisé le jour suivant afin de le retirer à la Poste (cf. extrait du Suivi des envois de la Poste n° xxx), 
que ce jugement est réputé avoir été reçu au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 44 al. 2 LTF), soit le 3 octobre 2017, 
que le délai de recours de trente jours (art. 100 al. 1 LTF) est parvenu à échéance le 2 novembre 2017, si bien que le dépôt du recours, le 3 novembre 2017 (Suivi des envois n° yyy), est intervenu tardivement, 
que le recours étant irrecevable, la cause sera liquidée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, de sorte que la requête d'assistance judiciaire n'a plus d'objet à cet égard,  
que ladite requête est également dépourvue d'objet en tant qu'elle porte sur la désignation d'un avocat d'office pour le cas où des débats seraient organisés, 
 
 
par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 16 novembre 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
Le Greffier : Berthoud