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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1247/2021  
 
 
Arrêt du 16 novembre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, Muschietti et Abrecht. 
Greffière : Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me David Freymond, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République 
et canton de Neuchâtel, 
passage de la Bonne-Fontaine 41, 
2300 La Chaux-de-Fonds, 
 
E.________, 
représenté par Me Maika Pedisic, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
Actes d'ordre sexuel avec des enfants; arbitraire, 
 
recours contre le jugement de la Cour pénale 
du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 9 septembre 2021 (CPEN.2021.8/ca). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 28 janvier 2021, le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après: le Tribunal de police) a acquitté E.________ des chefs d'accusation d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contraintes sexuelles au préjudice de A.A.________, née en 2003. Il a en outre renvoyé A.A.________ à agir par la voie civile pour faire trancher ses conclusions civiles et a fixé les indemnités dues par l'État au défenseur d'office de l'accusé ainsi qu'à l'avocat d'office de la plaignante. 
 
B.  
Par jugement d'appel du 9 septembre 2021, la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a rejeté les appels formés par le Ministère public ainsi que par A.A.________, représentée par sa mère B.A.________, contre le jugement de première instance, qu'elle a confirmé. 
La cour cantonale a constaté en substance les faits suivants: 
 
B.a. F.________, née en 1964, qui se définit comme chrétienne-évangélique, a fondé dans une ferme à U.________ (la ferme "N.________") une petite communauté offrant un lieu de rencontres pour des cérémonies religieuses, des chants, des prières et des moments d'échanges durant lesquels les participants pouvaient évoquer leurs difficultés personnelles. Plusieurs familles ont fréquenté ce lieu avec leurs enfants. Tel a notamment été le cas de la famille A.________, soit B.A.________, née en 1974, son mari C.A.________, né en 1977, leur fille A.A.________, née en 2003, et leur fils D.A.________, né en 2000. Depuis 2010 environ, E.________, né en 1957, a collaboré avec F.________ durant plusieurs années à la ferme "N.________", l'aidant à vendre son pain au marché et recevant en échange le gîte, le couvert et un peu d'argent. Cuisinier de formation, il rendait également des services, en préparant les repas pour les fidèles de la petite communauté.  
 
B.b. Le 17 mai 2017, B.A.________ a téléphoné à la police pour faire part des révélations de sa fille A.A.________, alors âgée de 13 ans, qui lui avait expliqué qu'elle avait eu des "flashs" durant lesquels elle était victime d'abus sexuels alors qu'elle se trouvait dans la ferme "N.________" à U.________ en train de jouer dans une chambre du niveau supérieur et qu'elle était importunée par un inconnu se faisant appeler "G.________" qui lui faisait des attouchements. Le 19 mai 2017, A.A.________ s'est présentée au poste de police de U.________ en compagnie de son père pour y être entendue selon les modalités qui conviennent aux victimes LAVI. Le dénommé "G.________" a été identifié par la police comme étant E.________, qui a été entendu le 23 juin 2017. Le 22 août 2018, B.A.________ a déposé plainte pénale pour sa fille victime d'actes d'ordre sexuel. Dans le cadre de l'instruction pénale ouverte le 10 septembre 2018 contre E.________ pour avoir commis des actes d'ordre sexuel au préjudice de A.A.________, le Ministère public a ordonné une expertise de crédibilité et de victimologie qu'il a confiée à la Dresse H.________, de l'unité de psychiatrie légale du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après: CURML). Le 17 juillet 2020, l'experte a rendu son rapport, en concluant à la crédibilité des déclarations de A.A.________ dans le cadre des faits qu'elle reprochait à E.________.  
 
B.c. Par acte d'accusation du 28 août 2020, le Ministère public a renvoyé E.________ devant le Tribunal de police comme accusé d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et contraintes sexuelles (art. 187 et 189 CP), faits commis à U.________, entre 2010 et 2013 au préjudice de A.A.________, contraignant l'enfant à subir des actes d'ordre sexuel éventuellement à plusieurs reprises, en profitant de son statut d'adulte et en la contraignant; pénétrant dans la pièce occupée par l'enfant au premier étage de l'immeuble; refermant la porte derrière lui; se positionnant derrière l'enfant; apposant une main sur la bouche de l'enfant; la frappant violemment sur le visage et sur les fesses; enfilant une main sous le T-shirt de l'enfant; lui caressant le corps, notamment les fesses, les seins, les parties génitales et lui provoquant des rougeurs à cet endroit; enlevant son pantalon, alors qu'il faisait à nouveau face à l'enfant; l'embrassant dans le cou; obligeant l'enfant à le lécher; éjaculant en présence de l'enfant; indiquant à l'enfant qu'elle verrait qu'il reviendrait.  
 
C.  
A.A.________ interjette un recours en matière pénale contre le jugement d'appel, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que E.________ soit reconnu coupable d'infraction aux art. 187 et 189 CP et condamné à la peine que justice dira, que E.________ soit condamné à payer à A.A.________ la somme de 10'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 11 décembre 2020 et que A.A.________ n'aura pas à rembourser les honoraires liés à l'assistance judiciaire de première instance. A titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente au sens des considérants. Elle a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire, qui lui a été refusée par ordonnance du 9 novembre 2021, l'indigence alléguée n'étant pas établie. 
Dans le délai prolongé qui lui a été imparti à cet effet, et après que l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral lui a été octroyée par ordonnance du 14 juillet 2022, E.________ conclut au rejet du recours et à la confirmation du jugement attaqué. La cour cantonale se réfère à son jugement, tandis que le Ministère public déclare abonder dans le sens des conclusions de la recourante et renoncer à faire toute observation supplémentaire par rapport aux arguments développés dans le recours qu'il juge précis et complets. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent des prétentions civiles celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils; il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 146 IV 76 consid. 3.1).  
 
Lorsque, comme en l'espèce, la cause fait l'objet d'une procédure au fond, la partie plaignante doit avoir expressément pris des conclusions civiles, au plus tard lors des plaidoiries devant le tribunal de première instance (art. 123 al. 2 CPP). Le cas échéant, s'il ne lui est juridiquement et raisonnablement pas possible de prendre des conclusions civiles, il lui incombe d'expliquer quelles prétentions elle entend faire valoir, dans quelle mesure la décision attaquée a une incidence sur elles et pourquoi elle n'a pas été en mesure d'agir dans le cadre de la procédure pénale. La notion d'influence du jugement pénal sur les prétentions civiles est conçue strictement. La partie plaignante ne peut pas s'opposer à une décision parce que celle-ci ne facilite pas son action sur le plan civil. Il faut que la décision attaquée ait pour conséquence qu'elle rencontrera plus de difficultés à faire valoir ses prétentions civiles (ATF 127 IV 185 consid. 1a; arrêt 6B_364/2020 du 26 juin 2020 consid. 3.1). En outre, si la juridiction de première instance a acquitté le prévenu et renvoyé la partie plaignante à agir devant le juge civil, la partie plaignante doit avoir attaqué devant le tribunal cantonal la libération du prévenu ainsi que le prononcé civil (cf. arrêt 6B_1191/2021 du 26 novembre 2021 consid. 4). 
 
1.2. En l'espèce, la recourante a participé à la procédure de dernière instance cantonale. Elle a pris devant les instances cantonales des conclusions civiles tendant au paiement par l'intimé de la somme de 10'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 11 décembre 2020 à titre d'indemnité pour tort moral et a été renvoyée à agir devant le juge civil en raison de l'acquittement de l'intimé. Dans le cadre de son recours au Tribunal fédéral, la recourante réitère ses conclusions civiles. Elle a ainsi un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification du jugement attaqué, dans la mesure où la condamnation de l'intimé sur le plan pénal serait décisive pour l'allocation des conclusions civiles en réparation du tort moral. Elle est partant habilitée à recourir au Tribunal fédéral (cf. arrêts 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 1; 6B_812/2020 du 16 juillet 2020 consid. 1; 6B_258/2019 du 25 mars 2019 consid. 1).  
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire voir ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).  
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1; 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1; 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1.2). 
 
2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant pas être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées).  
 
2.3. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.3; 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1; 6B_880/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4; cf. consid. 2.4 infra). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_1189/2021 précité consid. 3.3; 6B_802/2021 précité consid. 1.1; 6B_880/2021 précité consid. 1.1).  
 
2.4. Selon la jurisprudence, l'expertise de crédibilité s'impose notamment lorsqu'il s'agit d'évaluer les déclarations d'un enfant qui sont fragmentaires ou difficilement interprétables. Elle doit permettre au juge d'apprécier la valeur des déclarations de l'enfant, en s'assurant que ce dernier n'est pas suggestible, que son comportement trouve son origine dans un abus sexuel et n'a pas une autre cause, qu'il n'a pas subi l'influence de l'un de ses parents et qu'il ne relève pas de la pure fantaisie de l'enfant. Pour qu'une telle expertise ait une valeur probante, elle doit répondre aux standards professionnels reconnus par la doctrine et la jurisprudence récentes (ATF 129 I 49 consid. 5; 128 I 81 consid. 2). En cas de suspicion d'abus sexuel sur des enfants, il existe des critères spécifiques pour apprécier si leurs déclarations correspondent à la réalité (cf. à ce sujet arrêt 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid. 2.2.4). L'expert doit examiner si la personne interrogée, compte tenu des circonstances, de ses capacités intellectuelles et des motifs du dévoilement, était capable de faire une telle déposition, même sans un véritable contexte "expérientiel". Dans ce cadre, il analyse le contenu et la genèse des déclarations et du comportement, les caractéristiques du témoin, de son vécu et de son histoire personnelle, ainsi que divers éléments extérieurs. Lors de l'expertise de la validité d'un témoignage, il faut toujours avoir à l'esprit que la déclaration peut ne pas être fondée sur la réalité (ATF 128 I 81 consid. 2; arrêt 6B_276/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.2.1).  
A l'instar des autres moyens de preuve, le juge apprécie librement la force probante de l'expertise. Cette liberté trouve sa limite dans l'interdiction de l'arbitraire. Si le juge n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert, il ne peut s'en écarter, sous peine de violer l'art. 9 Cst., qu'en exposant les motifs déterminants et les circonstances bien établies qui lui commandent d'agir de la sorte (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3). Il faut en d'autres termes des motifs sérieux, tenant notamment à l'existence d'une contradiction interne à l'expertise ou une contradiction entre les faits établis dans le cadre de la procédure et ceux retenus dans l'expertise (ATF 118 Ia 144 consid. 1c; 101 IV 129 consid. 3; arrêts 6B_276/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.2.2; 6P.234/2006 du 28 février 2007 consid. 6.3). 
Comme vu ci-dessus, l'expertise de crédibilité doit permettre au juge d'estimer la valeur des déclarations de l'enfant, en s'assurant qu'il n'est pas suggestible, que son comportement trouve son origine dans un abus sexuel, qu'il n'a pas une autre cause, que l'enfant n'a pas subi une influence externe et que son comportement ne relève pas de la pure fantaisie. Ce n'est par contre pas le rôle de l'expert, mais bien celui du juge, d'établir les faits; ainsi, tout en suivant l'expert lorsqu'il estime que les déclarations de la victime sont crédibles et utilisables sur le plan judiciaire, le juge est tout à fait libre de retenir qu'au vu des déclarations de la victime, certains faits ne peuvent pas être retenus à l'égard du prévenu (arrêt 6B_276/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.4.1). En effet, l'objet de l'expertise de crédibilité est exclusivement d'apprécier la crédibilité des accusations portées par l'enfant, mais non de déterminer la réalité des faits poursuivis; ainsi, même si les déclarations de la victime sont globalement crédibles, cela ne signifie pas encore que les faits se sont déroulés de la manière décrite (arrêt 6B_276/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.4.6). 
 
3.  
 
3.1. Les juges cantonaux ont exposé que le 17 juillet 2020, le CURML avait rendu un rapport d'expertise de crédibilité et de victimologie concernant A.A.________, laquelle avait dénoncé des faits qui s'étaient révélés à elle à l'occasion de ce qu'elle appelait des "flashs" durant lesquels s'imposaient à elle des visions d'attouchements à caractère sexuel. L'expertise se fondait sur l'analyse des déclarations de la victime à l'aune de 19 critères d'analyse (Criteria based content analysis [CBCA]). La prémisse de cette méthode était que les déclarations relatant des événements réellement vécus étaient qualitativement différents de celles qui seraient fondées sur une expérience qui ne l'aurait pas été. Cette méthode était conforme à celle préconisée par la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. consid. 2.4 supra). Les déclarations de A.A.________ avaient obtenu un score de 12 sur 19, ce qui pour trois méthodes d'interprétation sur cinq était une indication en faveur de la crédibilité. Après avoir procédé à certaines vérifications et discuté des critères associés à un potentiel vécu traumatique ainsi que l'hypothèse d'une fausse allégation, l'expertise avait confirmé la crédibilité des déclarations de A.A.________. Ce rapport était motivé d'une manière compréhensible et cohérente et ne contenait pas de contradiction interne; il s'appuyait en outre sur les faits du dossier et émanait de spécialistes disposant de toutes les qualifications professionnelles requises. La cour cantonale a dès lors retenu, en se fondant sur ce rapport, que les déclarations de A.A.________ étaient crédibles et utilisables sur le plan judiciaire, soit, "en d'autres termes et plus concrètement", que l'enfant A.A.________ n'avait pas inventé les visions d'attouchements à caractère sexuel qui s'imposaient à elle, qu'elle avait nommées "flashs" et qui déclenchaient chez elle des crises d'angoisse.  
 
3.2. Rappelant que l'expertise de crédibilité était une preuve parmi d'autres éléments du dossier et n'avait pas vocation de servir à établir la matérialité des faits (cf. consid. 2.4 supra), les juges cantonaux ont indiqué ne pas être parvenus à asseoir leur intime conviction que les faits décrits dans l'acte d'accusation étaient conformes à la réalité matérielle, ou autrement dit que les "flashs" décrits par la plaignante - dont ils ne doutaient pas de l'existence - correspondaient à ce qui s'était vraiment passé. Le visionnement de l'audition LAVI du 19 mai 2017 de A.A.________ et la lecture de la retranscription de ses déclarations, lesquelles avaient été versées au dossier, ne permettaient pas d'étayer certains éléments retenus dans l'acte d'accusation. Ainsi A.A.________ n'avait pas dit au policier qui l'entendait que "G.________" l'aurait frappée, touchée sur ses parties génitales ou obligée à le lécher, ni qu'il aurait éjaculé devant elle. Elle parlait seulement de "flashs" répétitifs et envahissants dans lesquels elle apparaissait ainsi que l'auteur des prétendus attouchements et qui s'évanouissaient au moment où celui-ci était sur le point d'adopter un comportement sexuel explicite (D. 285, voir vidéo aux 10:43 et D. 286, voir vidéo entre 13:07 et 16:48). Durant son audition, A.A.________ ajoutait elle-même ceci: "en fait, c'est des flashs alors je ne sais pas si ça s'est directement passé comme ça ou pas" (D. 285, voir vidéo entre 10:43 et 12:42). Lors de son audition devant la police, A.A.________ avait également été dans l'impossibilité de préciser si les faits qu'elle dénonçait s'étaient produits une ou plusieurs fois, imaginant toutefois qu'ils s'étaient produits à plusieurs reprises.  
Les juges cantonaux ont ainsi relevé que la plaignante n'avait pas livré une description précise des faits décrits dans l'acte d'accusation, lequel reprenait bon nombre d'éléments ressortant des déclarations de témoins indirects, soit de personnes à qui A.A.________ s'était confiée. A cet égard, il ressortait du dossier que cette dernière avait parlé pour la première fois des faits de la cause à sa mère (D. 45), qu'elle en avait ensuite parlé à son amie I.________ (D. 65) et qu'elle s'en était aussi ouverte à son ami J.________ (D. 81 ss). Elle avait encore parlé d'abus sexuels en décembre 2017 à son médecin, le Dr K.________, mais de façon très évasive, sans précision, sans souhaiter en parler plus longuement (D. 243). Il n'était pas possible de savoir ce que A.A.________ avait dit à ces personnes, lesquelles avaient fourni des versions divergentes et qui s'écartaient des déclarations de l'enfant lors de son audition LAVI. La mère de la plaignante relatait ainsi que "G.________" aurait frappé sa fille, l'aurait touchée entre les jambes et que des choses sortaient de son sexe (D. 47). De son côté, I.________ avait évoqué des coups que A.A.________ aurait reçus de "G.________" et avait aussi raconté que A.A.________ lui aurait dit qu'elle ne savait pas si elle était toujours vierge, que "G.________" l'aurait touchée sur le sexe sans être capable de dire jusqu'où il était allé, expliquant qu'il y avait eu plusieurs épisodes (D. 68). Enfin, selon J.________, A.A.________ se serait fait violer à 11 ou 12 ans; en fait, l'auteur aurait essayé de la violer et lui aurait baissé son pantalon et baissé le sien (D. 83). Lors de son audition par la police, A.A.________ n'avait jamais dit que "G.________" aurait été violent avec elle, qu'il lui aurait touché le sexe, qu'il aurait enlevé ses pantalons, qu'elle aurait dû le lécher, ni qu'il aurait éjaculé (D. 282 ss). Même si certaines variations dans les déclarations de témoins indirects étaient toujours possibles, il ne pouvait pas être exclu que A.A.________ ait pu fournir plusieurs versions différentes des faits qu'elle avait dénoncés, ce qui amoindrissait assez considérablement la force de conviction de son récit. 
A cet égard, l'expertise admettait que l'existence de plusieurs versions "affaiblissait quelque peu la crédibilité", mais estimait finalement que l'explication apportée par l'enfant A.A.________ lors de l'expertise psychiatrique "sembl[ait] se tenir", en retenant qu'il était plausible que la jeune fille se souvienne de plus d'éléments que ce dont elle avait parlé aux policiers, mais qu'elle cherchait activement à éviter d'en parler, ce qui apparaissait "compréhensible dans le cadre de souffrances liées au trauma psychologique" (D. 361). Les juges cantonaux ont estimé que comme l'expertise de crédibilité visait uniquement à déterminer si les déclarations de l'enfant se tenaient et pouvaient être exploitables sur le plan judiciaire, elle échappait à la critique en tant qu'elle admettait la crédibilité des déclarations de l'entant malgré l'existence de plusieurs versions. Cela dit, ils ont souligné qu'en retenant que la coexistence des différentes versions de l'enfant ne permettait pas de se persuader de la vérité matérielle des faits décrits dans l'acte d'accusation, ils se prononçaient sur l'existence desdits faits, en estimant que ceux-ci n'étaient pas suffisamment établis pour que l'on puisse les retenir. 
 
3.3. La cour cantonale a rappelé que l'instruction s'était déroulée en deux phases. Lors de la première, la police avait entendu la plaignante, le prévenu, F.________, L.________ et B.A.________, et avait examiné les appareils électroniques en possession du prévenu. Sur cette base, le Ministère public avait ouvert une instruction et donné mandat à la police d'entendre d'autres personnes. Une fois ces actes d'enquête effectués, il avait, par avis de prochaine clôture du 22 août 2019, informé les parties qu'il envisageait de classer la procédure pénale faute d'éléments suffisants contre le prévenu. Après que les parties avaient pu se déterminer sur la suite à donner à la procédure, le Ministère public avait décidé dans une seconde phase d'ordonner la mise en oeuvre d'une expertise, laquelle avait conclu à la crédibilité des déclarations de A.A.________, ensuite de quoi il avait renvoyé le prévenu devant le Tribunal de police. Comme cette expertise n'était pas destinée à déterminer si les faits reprochés au prévenu s'étaient réellement passés ou non, mais seulement à établir si les déclarations de la jeune fille étaient exploitables dans une procédure pénale, il fallait en déduire que ce n'était pas l'expertise en elle-même qui avait emporté la conviction du Ministère public, mais les déclarations de la jeune fille telles qu'elles devaient être comprises et prises en compte après la mise en oeuvre de cette expertise. C'était donc la parole de l'enfant qui était apparue comme déterminante. Or, les déclarations de l'enfant lors de son audition LAVI - et sur ce point l'expertise n'y changeait rien - étaient très peu circonstanciées, à tel point que l'on ne pouvait pas y rattacher bon nombre des comportements reprochés au prévenu, parmi lesquels les faits les plus graves de l'acte d'accusation. La juridiction cantonale a ainsi considéré, à l'instar du premier juge, qu'il subsistait un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence des faits reprochés au prévenu, dès lors que la plaignante n'avait pas fourni des déclarations suffisamment explicites à la police et que les témoins indirects n'offraient pas de versions suffisamment convergentes.  
 
3.4. La cour cantonale a relevé que si certains changements de comportement observés chez A.A.________ durant l'enfance, l'apparition de rougeur sur son sexe, des peurs inexpliquées et la simple évocation des "flashs" qui étaient à l'origine de la présente procédure étaient autant de circonstances troublantes, il n'en demeurait pas moins que ces manifestations pouvaient avoir une autre explication que l'exposition de l'enfant à des abus sexuels. Ainsi, le refus soudain de se rendre à la ferme "N.________" ou la crainte subite d'aller seule aux toilettes chez elle ou à la ferme pouvaient avoir d'autres explications chez un enfant d'une dizaine d'années que son exposition à des abus sexuels par le prévenu. Il en allait de même des irritations sur la vulve de l'enfant, lesquelles pouvaient aussi bien être dues à un relâchement dans l'hygiène intime d'une fillette laissée un peu trop à elle-même (cf. le rapport du Dr M.________ déplorant le manque de collaboration des parents qui n'avaient notamment pas donné suite à sa proposition de voir régulièrement l'enfant en 2014). Quant aux "flashs" qui étaient au centre de la procédure, ils n'étaient pas non plus la preuve irréfutable d'un syndrome de stress post-traumatique dû à des abus sexuels qui auraient été commis par le prévenu.  
La cour cantonale a ensuite relevé que les déclarations du prévenu (D. 26 ss) qui niait farouchement les faits avaient parfois été surprenantes, ainsi lorsqu'il avait affirmé d'emblée qu'il n'avait jamais été seul avec A.A.________, sans avoir su au moment de sa réponse ce qui lui était reproché. Il était aussi singulier qu'il ait déclaré, après avoir eu connaissance des mises en cause de A.A.________: "vous ne voulez pas appeler F.________ pour y demander". Cependant, opposés aux déclarations de la plaignante, qui étaient très imprécises, les propos singuliers du prévenu ne suffisaient pas pour sceller un verdict de culpabilité, alors que dans le reste de son interrogatoire il avait nié l'ensemble des charges qui pesaient contre lui. Le fait d'avoir déclaré ne jamais avoir été seul avec l'enfant pouvait s'expliquer tant par le choix tactique d'une personne coupable pour éviter d'être découverte que par la réaction instinctive de méfiance d'une personne innocente ayant déjà été accusée à tort qui aurait essayé de couper court à une instruction pénale dont il redoutait les conséquences, notamment le risque d'une détention injustifiée avant jugement. Quant à la suggestion faite aux policiers d'interroger F.________, elle s'expliquait avec la suite de sa réponse, d'où l'on comprenait que cette dernière serait en mesure de confirmer que la mère de l'enfant A.A.________ avait été victime d'actes d'ordre sexuel, suggérant par là qu'il pourrait y avoir des liens entre le passé traumatique maternel et les accusations actuelles proférées contre lui, ce qui n'était pas totalement absurde. Au surplus, l'examen des appareils électroniques du prévenu n'avait pas permis de retrouver un quelconque contenu qui suggérerait que ce dernier aurait des troubles du comportement s'agissant de son orientation sexuelle. 
 
4.  
La recourante fait en bref grief à l'autorité cantonale d'avoir violé l'art. 10 CPP, procédé à une appréciation arbitraire des preuves et établi l'état de fait de manière manifestement inexacte, et d'avoir sur cette base confirmé à tort l'acquittement de l'intimé alors qu'une appréciation des preuves exempte d'arbitraire aurait dû la conduire à prononcer une condamnation. 
 
 
4.1.  
 
4.1.1. Plus particulièrement, la recourante reproche d'abord à l'autorité cantonale de s'être écartée sans motif suffisant des conclusions de l'expertise de crédibilité et victimologie en retenant d'une part que les déclarations de A.A.________ étaient crédibles et utilisables sur le plan judiciaire, puis en les écartant entièrement pour déterminer les faits finalement retenus.  
 
4.1.2. Ce grief est dénué de fondement. Contrairement à ce que soutient la recourante, les juges cantonaux n'ont pas "principalement justifié le fait de s'écarter des déclarations de la recourante par le fait que cette dernière avait elle-même exprimé des doutes sur les faits", alors que le fait que la recourante ait émis des doutes, dans ce contexte, est justement l'un des critères retenus en faveur de sa crédibilité par les experts (cf. p. 34 du rapport d'expertise). Ils ont seulement relevé, au sujet des "flashs" répétitifs et envahissants décrits par la plaignante, dans lesquels elle apparaissait ainsi que l'auteur des prétendus attouchements et qui s'évanouissaient au moment où celui-ci était sur le point d'adopter un comportement sexuel explicite, que A.A.________ avait elle-même précisé: "en fait, c'est des flashs alors je ne sais pas si ça s'est directement passé comme ça ou pas" (cf. consid. 3.2 supra). Ce n'est toutefois pas pour cela que les juges cantonaux ont indiqué ne pas être parvenus à asseoir leur intime conviction que les faits décrits dans l'acte d'accusation étaient conformes à la réalité matérielle, mais parce que les déclarations faites par la recourante lors de son audition LAVI étaient très peu circonstanciées et que les témoins indirects n'offraient pas de versions suffisamment convergentes, si bien qu'il subsistait un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence des faits reprochés à l'intimé (cf. consid. 3.2 et 3.3 supra).  
 
4.2.  
 
4.2.1. La recourante fait ensuite grief à l'autorité cantonale d'avoir méconnu, respectivement de ne pas avoir pris en considération, des connaissances scientifiques déterminantes. Elle fait valoir que le Tribunal fédéral a déjà considéré comme immédiatement connu du Tribunal (gerichtsnotorisch) que les victimes de délits sexuels renonçaient parfois à porter plainte pour diverses raisons, comme la peur et la honte, qu'il n'était pas rare qu'elles se trouvent en état de choc et de sidération ensuite d'une expérience traumatique telle qu'un viol, ce qui pouvait les conduire au refoulement et au déni du traumatisme vécu, sur lequel nombre d'entre elles ne s'exprimaient qu'après plusieurs mois voire plusieurs années (arrêt 6B_257/2020 du 24 juin 2021 consid. 5.4.1 et les références). Par ailleurs, selon les connaissances scientifiques, les événements traumatiques étaient traités différemment des événements quotidiens; d'une part, des distorsions de la mémoire et des pertes de mémoire pouvaient survenir, notamment en raison d'une tendance au refoulement; d'autre part, certaines victimes gardaient en mémoire un grand nombre de détails de l'événement traumatique ou s'en souvenaient presque entièrement; la richesse des détails, en particulier lorsqu'ils concernaient des aspects secondaires, était une caractéristique courante de la réalité à prendre en compte lors de l'analyse des déclarations (arrêt 6B_257/2020 précité consid. 5.4.2 et les références). Pour la recourante, cela permettrait de comprendre qu'il est parfaitement normal que A.A.________ n'ait pas de souvenirs ordinaires des événements qu'elle a vécus, qui lui sont apparus comme des "flashs" des années après sans qu'elle puisse les dater. Cela expliquerait pourquoi elle a décrit certains éléments de manière très précise (porte qui grince, qui est fermée mais pas à clé, propos entendus, son emplacement sur le lit, l'identification formelle du prévenu, etc.) comme si elle avait revécu les événements, plutôt que d'y repenser simplement. Cela expliquerait aussi les crises d'angoisse et le stress post-traumatique. Selon la recourante, tous ces éléments parfaitement concordants avec les connaissances scientifiques actuelles auraient nécessairement dû mener la cour cantonale à retenir que les déclarations de A.A.________ étaient non seulement crédibles, mais correspondaient à un vécu, de sorte qu'elles devaient fonder les faits à retenir dans le cadre de la présente affaire.  
 
4.2.2. On ne voit pas en quoi la cour cantonale aurait méconnu, respectivement n'aurait pas pris en considération, les connaissances scientifiques actuelles, telles que rappelées dans l'arrêt 6B_257/2020 du 24 juin 2021 précité. En effet, les juges cantonaux, en se fondant sur le rapport d'expertise de crédibilité et de victimologie dont il ont reconnu la valeur probante, ont exposé ne pas douter de l'existence des "flashs" décrits par la recourante et des crises d'angoisse que ceux-ci déclenchaient (cf. consid. 3.1 et 3.2 supra). Comme déjà dit (cf. consid. 4.1 supra), ils ont en revanche considéré, sans aucunement remettre en cause le résultat de l'expertise, que les déclarations faites par la recourante lors de son audition LAVI étaient très peu circonstanciées et que les témoins indirects n'offraient pas de versions suffisamment convergentes, si bien qu'il subsistait un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence des faits reprochés à l'intimé tels que décrits dans l'acte d'accusation.  
 
 
4.3.  
 
4.3.1. La recourante reproche encore à l'autorité cantonale d'avoir motivé les doutes qui étaient les siens par le fait que le Ministère public avait décidé de renvoyer l'intimé devant le Tribunal de police uniquement après avoir reçu le rapport d'expertise concluant à la crédibilité des déclarations de la recourante, alors qu'il avait initialement prévu de classer l'affaire.  
 
4.3.2. Ce grief tombe à faux. En effet, par les considérations auxquelles se réfère la recourante (cf. consid. 3.3 supra), la cour cantonale n'a nullement considéré le déroulement de l'instruction préliminaire par le Ministère public comme l'un des motifs qui l'ont conduite à retenir qu'il subsistait un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence des faits reprochés à l'intimé. Elle a uniquement déduit de la manière dont l'instruction préliminaire s'était déroulée - soit avec l'audition de la victime et des témoins dans une première phase, au terme de laquelle le Ministère public avait envisagé un classement, puis avec l'expertise de crédibilité et de victimologie dans une deuxième phase, au terme de laquelle le Ministère public avait engagé l'accusation - que c'étaient les déclarations de la jeune fille telles qu'elles devaient être comprises et prises en compte après la mise en oeuvre de cette expertise qui avaient emporté la conviction du Ministère public. Or ces déclarations n'étaient pas suffisamment explicites, et les témoins indirects n'offraient pas de versions suffisamment convergentes, pour tenir pour établi, au-delà de tout doute raisonnable, les faits décrits dans l'acte d'accusation.  
 
4.4.  
 
4.4.1. La recourante fait ensuite grief aux juges cantonaux d'avoir écarté, respectivement de ne pas avoir suffisamment pris en considération, certains éléments de fait objectivés durant l'instruction. Elle énonce une série de faits en une douzaine d'allégations et soutient que ces faits, concordants et s'ajoutant au rapport d'expertise concluant à la crédibilité de ses déclarations et au fait que son stress post-traumatique a directement été causé par les abus dénoncés, ne laisserait aucune place à d'éventuels doutes insurmontables qui justifieraient l'application du principe de la présomption d'innocence.  
 
4.4.2. Plusieurs des éléments de fait ainsi invoqués ont été expressément discutés par la cour cantonale dans l'appréciation des preuves: il en va ainsi des changements de comportement observés chez la recourante durant l'enfance, comme le refus soudain de se rendre à la ferme "N.________" ou la crainte subite d'aller seule aux toilettes, des irritations sur la vulve de l'enfant, ainsi que le fait que l'intimé avait fait l'objet d'une procédure pénale après avoir été soupçonné notamment de s'être masturbé en présence d'un enfant, mais avait été entièrement acquitté par jugement du 20 janvier 2000. D'autres ont été mentionnés dans l'expertise de crédibilité et de victimologie du 17 juillet 2020, comme le fait que rien ne permet d'objectiver l'hypothèse que la recourante ait accusé l'intimé par vengeance ou pour en tirer un bénéfice et le fait que la recourante a clairement désigné l'intimé comme l'auteur des faits. D'autres enfin ne sont pas contestés, comme la présence des parties au même endroit à la période des faits dénoncés et le fait que les parties avaient été seules dans une pièce à la ferme "N.________" à plusieurs reprises.  
 
4.4.3. La recourante ne démontre pas que les juges cantonaux soient tombés dans l'arbitraire en exposant ne pas être parvenus à asseoir leur intime conviction, malgré les éléments de fait rappelés ci-dessus et les conclusions de l'expertise de crédibilité et de victimologie, que les faits décrits dans l'acte d'accusation étaient conformes à la réalité matérielle. En effet, les éléments de fait rappelés ci-dessus ont été dûment pris en considération par la cour cantonale dans son appréciation des preuves, de même que les conclusions de l'expertise de crédibilité et de victimologie qui admettait la crédibilité des déclarations de l'enfant malgré l'existence de plusieurs versions. Cependant, ces éléments de fait concernent tous la plausibilité que les déclarations faites par la recourante lors de son audition LAVI du 19 mai 2017 correspondent à la vérité matérielle. Cette plausibilité est confirmée par les conclusions du rapport d'expertise de crédibilité et de victimologie du 17 juillet 2020 selon lesquelles ces déclarations sont crédibles. On rappellera à cet égard que selon les propres mots des experts, la méthode utilisée par ceux-ci "ne traite que de crédibilité (vraisemblance, plausibilité) ", en ce sens que lorsqu'une allégation est jugée crédible, "elle a de bonnes chances de décrire un événement tel qu'il se serait déroulé". Or comme déjà dit, la cour cantonale n'a nullement nié la crédibilité des déclarations de la recourante, mais a considéré que les déclarations faites lors de l'audition LAVI du 19 mai 2017 n'étaient pas suffisamment explicites, et que les témoins indirects n'offraient pas de versions suffisamment convergentes, pour tenir pour établi, au-delà de tout doute raisonnable, les faits décrits dans l'acte d'accusation.  
 
4.5.  
 
4.5.1. Cela étant, la recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir acquitté l'intimé pour tous les faits qui lui étaient reprochés au motif que les accusations les plus graves dirigées contre lui et indiquées dans l'acte d'accusation provenaient uniquement de témoignages indirects et non concordants de proches de la recourante, sans examiner la possibilité de condamner l'intimé pour les faits directement dénoncés par la recourante.  
 
4.5.2. La cour cantonale a retenu que le visionnement de l'audition LAVI du 19 mai 2017 de la recourante et la lecture de la retranscription de ses déclarations, lesquelles avaient été versées au dossier, ne permettaient pas d'étayer certains éléments retenus dans l'acte d'accusation. A cet égard, la juridiction cantonale a précisé que la recourante n'avait pas dit au policier qui l'entendait que "G.________" l'avait frappée, touchée sur les parties génitales ou obligée à le lécher, ni qu'il aurait éjaculé devant elle. Il ressort en outre des constatations de l'arrêt cantonal que les éléments précités ressortaient des déclarations de témoins indirects (cf. jugement attaqué, p. 17). Les juges cantonaux ont cependant conclu qu'il existait un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence des faits reprochés au prévenu, à savoir tous les faits énumérés dans l'acte d'accusation. Ce faisant, la cour cantonale n'a pas distingué entre les actes pour lesquels le prévenu avait été renvoyé en jugement sur la seule base de témoignages indirects et les actes directement décrits par la recourante lors de son audition LAVI du 19 mai 2017, soit - selon la numérotation de l'acte d'accusation (cf. jugement attaqué, p. 8) - avoir pénétré dans la pièce occupée par l'enfant au premier étage de l'immeuble (1.5); avoir refermé la porte derrière lui (1.6); s'être positionné derrière l'enfant (1.7); avoir apposé une main sur la bouche de l'enfant (1.8); avoir enfilé une main sous le T-shirt de l'enfant (1.10); lui avoir caressé le corps, notamment les fesses, les seins (1.11); l'avoir embrassée dans le cou (1.13). Son raisonnement apparaît ainsi arbitraire en tant qu'il ne distingue pas entre les faits retenus sur la base de témoignages indirects et ceux directement dénoncés par la recourante.  
 
4.5.3. Dans ces circonstances, le jugement attaqué doit être annulé et le dossier renvoyé à la cour cantonale, à qui il reviendra d'examiner la réalité des faits directement dénoncés par la recourante au regard des conclusions de l'expertise de crédibilité et de victimologie et des déclarations de la recourante lors de son audition LAVI et de dire s'ils sont constitutifs d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, voire de contrainte sexuelle.  
 
5.  
En définitive, le recours doit être partiellement admis (cf. consid. 4.5.3 supra), dans ses conclusions subsidiaires. Pour le reste, le recours doit être rejeté (cf. consid. 4.1 à 4.4 supra). 
La recourante, qui obtient partiellement gain de cause, peut prétendre à des dépens réduits, à la charge du canton de Neuchâtel (art. 68 al. 1 LTF). Elle supportera une partie des frais judiciaires, fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 66 al. 1 LTF). 
L'assistance judiciaire ayant été accordée à l'intimé, il n'a pas à supporter de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF); son avocat d'office a droit à une indemnité à verser par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté. 
 
2.  
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 800 fr., est mise à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le canton de Neuchâtel versera à la recourante, en main de son conseil, une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.  
La caisse du Tribunal fédéral versera à Me Maika Pedisic une indemnité de 1'500 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale. 
 
 
Lausanne, le 16 novembre 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Fretz Perrin