Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_426/2023  
 
 
Arrêt du 16 novembre 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, en qualité de juge unique. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité 
du canton de Fribourg, 
impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (rente d'invalidité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 19 mai 2023 (605 2022 117). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 29 juin 2023, A.________ a interjeté un recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 19 mai 2023, en sollicitant le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Par ordonnance du 18 septembre 2023, le Tribunal fédéral a rejeté la requête d'assistance judiciaire et a imparti à la recourante un délai de 14 jours dès réception de l'ordonnance pour qu'elle s'acquitte d'une avance de frais de 800 fr. 
Par ordonnance du 12 octobre 2023, le délai de paiement de l'avance de frais a été prolongé à la requête de la recourante jusqu'au 23 octobre 2023. 
Par ordonnance du 3 novembre 2023, un délai supplémentaire non prolongeable échéant le 14 novembre 2023 a été imparti à la recourante pour verser l'avance de frais de 800 fr., avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable. 
Le 14 novembre 2023, la recourante a déposé une requête de prolongation de délai pour le versement de l'avance de frais. 
 
2.  
Selon l'art. 62 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (al. 1); le juge instructeur fixe un délai approprié pour ce faire (al. 3, première phrase); si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire (al. 3, deuxième phrase); si l'avance n'est pas versée dans ce second délai, le recours est irrecevable (al. 3, troisième phrase). 
Le délai supplémentaire de l'art. 62 al. 3 LTF ne peut être prolongé qu'exceptionnellement; cela suppose des circonstances particulières et imprévisibles, qu'il incombe au recourant d'alléguer et de prouver dans sa demande de prolongation de délai (arrêt 8C_732/2021 du 16 mai 2022 et la référence). 
 
3.  
En l'espèce, la recourante n'a pas payé l'avance de frais requise dans les délais impartis. Elle a sollicité une prolongation du délai supplémentaire de l'art. 62 al. 3 LTF au seul motif que son conseil éprouvait des difficultés à la contacter alors qu'elle se trouvait à l'étranger. Cette requête n'étant pas de nature à démontrer l'existence de circonstances particulières et imprévisibles justifiant la prolongation dudit délai, elle doit être rejetée. 
 
4.  
Partant, le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3, troisième phrase, LTF. Le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF). Vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF). 
 
 
par ces motifs, la Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, I e Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.  
 
 
Lucerne, le 16 novembre 2023 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge unique : Moser-Szeless 
 
Le Greffier : Cretton