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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 524/03 
 
Arrêt du 16 décembre 2003 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffière : Mme Piquerez 
 
Parties 
O.________, recourant, représenté par Me Minh Son Nguyen, avocat, rue du Simplon 13, 1800 Vevey 1, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 11 février 2003) 
 
Faits: 
A. 
A.a O.________, né en 1957, a travaillé en qualité de maçon du 18 mai 1981 au 24 juin 1992, date à laquelle il a été mis en arrêt de travail complet en raison de douleurs lombaires. Le 14 juillet 1992, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi de mesures médicales de réadaptation ou d'une rente, auprès de l'agence communale d'assurances sociales de Vevey. 
 
Dans un rapport du 20 août 1992 adressé à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (l'office), le docteur A.________, médecin traitant, a posé le diagnostic de lombalgies chroniques sur troubles et surcharge psychogènes. Il a confirmé l'incapacité de travail totale et précisé que la profession habituelle était contre-indiquée; une activité sans charge sur la colonne lombo-sacrée était toutefois envisageable. Le docteur B.________, spécialiste en rhumatologie, s'est également prononcé en faveur d'une réadaptation professionnelle (rapport du 31 août 1992). 
 
L'office a mis en oeuvre des mesures de reclassement professionnel (stage d'évaluation dans le domaine du montage en électronique, formation en tant que monteur en assortiments électroniques et apprentissage de monteur-électronicien, couronné par l'obtention d'un CFC au mois de juin 1998). 
 
Durant ce reclassement, l'assuré a été examiné par plusieurs médecins. Dans un rapport du 19 octobre 1995, la doctoresse C.________, spécialiste en médecine interne et rhumatologie, a diagnostiqué des lombalgies chronifiées sur troubles statiques rachidiens avec syndrome lombovertébral très discret sans atteinte radiculaire. Deux ans plus tard, l'examen clinique était comparable au précédent; convaincue comme en 1995 qu'une composante d'ordre psychogène aggravait la perturbation du seuil à la douleur, la doctoresse C.________ a préconisé la reprise à temps complet de la formation (rapport du 8 janvier 1998). Le 23 juin 1998, le médecin traitant a signalé une évolution défavorable; l'incapacité de travail à moyen terme n'était pas supérieure à 50 %. 
 
Dès le 1er octobre 1998, O.________ a bénéficié d'une nouvelle mesure de reclassement, sous la forme d'un stage pratique auprès de l'entreprise X.________. Celui-ci a été interrompu après deux mois en raison de l'état de santé de l'assuré. Le docteur D.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie, a conclu à un syndrome lombo-vertébral relativement modeste et a déclaré partager l'avis de la doctoresse C.________ quant à la présence d'une composante psychologique; une activité à 50 % lui paraissait adéquate (rapport du 1er décembre 1998). Enfin, dans un rapport du 14 décembre 1998, le médecin traitant a constaté des discordances entre la pauvreté des lésions organiques et les plaintes émises par le patient. 
A.b Le 15 février 1999, O.________ a déposé une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente. 
 
L'office a soumis à l'assuré le 5 juillet 1999 un projet de décision, selon lequel il envisageait de lui accorder une demi-rente d'invalidité à partir du 1er décembre 1998, fondée sur une incapacité de gain de 50 %. L'assuré a contesté ce projet en faisant état d'une aggravation de son état de santé en raison d'un état dépressif; à cet égard, le docteur A.________ avait fixé son incapacité de travail à 80 % dès le 8 mai 1999 (rapport du 1er novembre 1999). L'office a alors confié une expertise au docteur E.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Ce médecin a diagnostiqué un trouble douloureux associé à des facteurs psychologiques, chronique. Il a conclu à une incapacité de travail globale de 50 % (rapport du 22 mars 2001). 
 
Le 10 décembre 2001, l'office a signifié à l'assuré un second projet de décision annulant et remplaçant celui du 5 juillet 1999, par lequel il envisageait de rejeter la demande de rente. Il a confirmé la teneur de ce projet par décision du 7 mars 2002. 
B. O.________ a formé recours contre cette décision devant le Tribunal cantonal des assurances du canton de Vaud qui l'a débouté par jugement du 11 février 2003. 
C. L'assuré interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, à l'octroi d'une rente d'invalidité dès le 1er décembre 1998, fondée sur un taux d'invalidité de 50 % au moins. 
 
L'office conclut au rejet du recours. L'office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité, singulièrement sur le taux d'invalidité à la base d'une telle rente. 
2. 
La loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 7 mars 2002 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). 
3. 
Comme en première instance, le recourant fait grief à l'intimé d'avoir remplacé le projet de décision initial, du 5 juillet 1999, par un second projet, du 10 décembre 2001, en l'absence de toute modification des circonstances entre ces deux dates. 
 
C'est en vain que le recourant invoque les règles applicables à la révision et à la reconsidération d'une décision administrative et se prévaut de l'absence de faits nouveaux. 
3.1 Quelle que soit la procédure à laquelle l'administration recourt ultérieurement, révision au sens de l'art. 41 LAI (ATF 125 V 369 consid. 2), reconsidération (ATF 125 V 369 consid. 2) ou révision procédurale (ATF 127 V 469 consid. 2c et les références; voir également art. 53 al. 1 LPGA), il faut que l'administration ait au préalable rendu une décision (cf. Kieser, ATSG Kommentar, Zurich, 2003, nos 2 ss ad. art. 53 LPGA). En d'autre termes, il faut que l'administration ait pris, dans un premier temps, une mesure dans un cas d'espèce, fondée sur le droit public et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations, de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations, de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (voir aussi Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle et Francfort-sur-le-Main, 1991, no 936 ss). 
 
Or, le projet de décision, au sens de l'art. 73bis RAI, ne peut être confondu avec l'acte administratif défini à l'art. 5 PA. Par la notification d'un projet de décision, l'administration informe l'assuré de la suite qu'elle entend donner à sa requête, généralement sur le fond, et lui permet de se prononcer sur les éléments retenus et la position de l'administration (garantie du droit d'être entendu dans la cadre de la procédure préalable; art. 73bis al. 1 RAI repris à l'art. 42 LPGA; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurich, 1999, nos 170 et 171; Kieser, ATSG Kommentar, op. cit., nos 7 et 8 ad art. 42 LPGA et les références). Aussi, dans ce cadre, les principes régissant la révision et la reconsidération d'une décision administrative ne sont pas applicables. 
3.2 En outre, dans ses observations du 9 juillet 1999, le recourant s'est référé à l'avis de son médecin-traitant et a contesté le taux d'incapacité de gain que l'administration se proposait de retenir. Le docteur A.________ faisant état d'une nouvelle atteinte à la santé invalidante, de nature psychique, le recourant ne peut reprocher à l'administration d'avoir instruit ce point et de s'être prononcée, en définitive, dans son second projet de décision, sur l'ensemble de la problématique douloureuse qu'il présentait. 
4. 
Dans un second moyen, le recourant fait valoir que l'intimé, de même que les juges cantonaux, n'étaient pas fondés à s'écarter des conclusions de l'expertise du docteur E.________ fixant une incapacité de travail de 50 %, car celle-ci répondait aux réquisits jurisprudentiels permettant de lui octroyer pleine valeur probante. 
4.1 Les premiers juges ont correctement exposé les règles légales et principes jurisprudentiels relatifs à l'évaluation de l'invalidité, notamment lors d'une atteinte à la santé psychique et à la valeur probante des rapports médicaux, ainsi qu'aux tâches de l'expert, de sorte qu'il peut être renvoyé à leur jugement sur ces points. 
4.2 La juridiction cantonale a considéré, sur la base de l'ensemble des pièces médicales, que le recourant ne souffrait pas d'une atteinte à la santé physique propre à entraîner une incapacité de travail et de gain notable et que le trouble douloureux diagnostiqué par l'expert psychiatre ne présentait pas le caractère d'une affection psychique invalidante. 
4.3 
4.3.1 Il ressort des rapports médicaux figurant au dossier que le recourant présente des lombalgies chronifiées sur troubles statiques rachidiens avec syndrome lombo-vertébral très discret sans atteinte radiculaire. Au vu de l'absence de grandes contractures musculaires et de pathologie articulaire périphérique, de la pauvreté des lésions organiques, de la normalité du status neurologique, ainsi que de l'excellent état général du recourant, les différents médecins ont considéré que la pathologie présentée par O.________ était bénigne au plan physique. En outre, les spécialistes consultés ont relevé des discordances entre les constatations cliniques et les douleurs persistantes alléguées par l'assuré, qui avait une attitude démonstrative. Tant les docteurs C.________ que D.________ se sont déclarés convaincus qu'une composante psychogène avec somatisation entretenait le phénomène douloureux. Ce dernier praticien a fait état d'une sinistrose chez un patient cherchant des facilités économiques. De même, le médecin traitant a déclaré que son patient espérait obtenir une rente pour rentrer en Italie. Enfin, la doctoresse C.________ et le docteur B.________, qui s'est prononcé en faveur d'une réadaptation professionnelle, ont estimé qu'un arrêt de travail n'était pas justifié. Seuls le médecin traitant et le docteur D.________, dans une certaine mesure, ont considéré qu'il y avait lieu de retenir une incapacité de travail de 50 % pour des raisons physiques. 
4.3.2 L'avis du docteur D.________ ne peut être suivi. En effet, pour autant qu'il rapporte réellement l'incapacité de travail du recourant à une atteinte physique, il justifie celle-ci par le fait que la nature plaintive du recourant ne permet pas d'attendre de lui l'exercice d'une activité plus poussée. Ce motif est étranger à l'invalidité (cf. ATF 107 V 21 consid. 2c; VSI 1999 p. 247 consid. 1). Quant aux conclusions du docteur A.________, elles ne reposent pas sur une motivation suffisante pour être retenues; en outre, ses constatations, proches de celles de la doctoresse C.________, apparaissent en contradiction avec les conclusions relatives à la capacité de travail. 
 
Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le recourant, qui a été reclassé dans une profession adaptée à ses problèmes dorsaux, n'était pas atteint d'une affection physique entravant sa capacité de travail et de gain. 
4.4 Il reste donc à examiner si une autre atteinte à la santé, de nature psychique, entrave l'une ou l'autre. 
4.4.1 Le recourant a été examiné dans le cadre d'une expertise psychiatrique par le docteur E.________. Ce médecin, qui conclut à un trouble douloureux associé à des facteurs psychologiques et à une incapacité de travail de 50 %, relève en substance que l'intéressé ne présente aucun élément psychotique, ni signe d'un état dépressif. Si le discours est dénué d'affectif et d'introspection, il reste cohérent. Hormis le fait que l'assuré se sente peut-être déraciné - parce qu'éloigné de sa famille d'origine avec laquelle il entretient des liens très étroits, il n'en demeure pas moins qu'il ne souffre pas d'isolement social. Il a gardé d'excellents contacts avec ses anciens collègues, il voit chaque fin de semaine des membres de sa famille vivant en Suisse et il accompagne son fils aux matches de football notamment. De plus, l'assuré, dont la tendance démonstrative et revendicatrice est une nouvelle fois mise en évidence, tient le ménage familial, avec toutes les tâches que cela implique et ne prend plus de médicaments pour ses douleurs lombaires. 
4.4.2 A l'examen de ces éléments, le recourant ne remplit pas les conditions qui, selon la jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux (VSI 2000 p. 154 consid. 2c), permettent de ne pas retenir l'exercice d'une activité professionnelle comme exigible. En effet, outre l'absence de traits prémorbides, de comorbidité psychiatrique grave et d'isolement social, l'intéressé fait preuve d'une attitude démonstrative et revendicatrice et ses plaintes sont en contradiction avec les constatations médicales, de même qu'avec son comportement. Il semble par ailleurs que l'expert impute - en partie du moins - l'incapacité de travail aux difficultés socio-culturelles rencontrées en Suisse (déracinement). Or, de telles difficultés constituent des facteurs dont l'assurance-invalidité n'a pas à répondre (ATF 107 V 21 consid. 2c; VSI 1999, p. 247 consid. 1). Dès lors, nonobstant les conclusions quant à la capacité de travail, il y a lieu d'admettre que l'exercice d'une activité lucrative est pleinement exigible de la part du recourant. 
4.5 Dans ces circonstances, les premiers juges étaient fondés à considérer que O.________ ne présentait pas d'invalidité et à confirmer la décision de refus de rente de l'intimé. 
 
Le recours se révèle donc mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 16 décembre 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière: