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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_313/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 16 décembre 2014  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, Jacquemoud-Rossari, Denys, Oberholzer et Rüedi. 
Greffière : Mme Livet. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Robert Hensler, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,  
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance pénale, défaut, opposition réputée retirée, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 25 février 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par ordonnance pénale du 30 août 2013, le Ministère public genevois a condamné X.________ pour brigandage à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, avec sursis pendant 5 ans et à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 10 jours. Cette ordonnance a été notifiée le 6 septembre 2013. 
Le 16 septembre 2013, le recourant a fait opposition à celle-ci, par l'intermédiaire de son avocat. 
Le 1 er novembre 2013, le Ministère public a rendu une ordonnance constatant le défaut de l'opposant à l'audience et, par conséquent, le retrait de l'opposition.  
 
B.   
Statuant par arrêt du 25 février 2014 sur le recours formé par X.________ contre cette ordonnance, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise l'a rejeté. 
En bref, il en ressort les éléments suivants. 
X.________, ressortissant d'Arabie Saoudite, où il semble résider, sans domicile connu, n'a fourni, lors de son interrogatoire par la police le 15 août 2013, d'adresse ni en Suisse, ni en Arabie Saoudite. Dans son courrier du 22 août 2013, le conseil du recourant a indiqué que son client ne souhaitait pas communiquer d'indication quant à sa situation financière et ne faisait pas élection de domicile en son étude. 
 
Par mandat de comparution du 19 septembre 2013, publié dans la Feuille des avis officiels du canton de Genève (ci-après : FAO) du 27 septembre 2013, X.________ a été convoqué par le Ministère public pour être entendu personnellement en qualité de prévenu à une audience fixée le 1 er novembre 2013, à 9h, au sujet de son opposition du 16 septembre 2013 à l'ordonnance pénale du 30 août 2013. Il était en outre informé « qu'en cas d'absence non excusée de sa part à l'audience, l'opposition à l'ordonnance pénale sera réputée retirée (art. 355 al. 2 CPP) ». Figurait également dans cette publication, le texte de l'art. 205 CPP. Un avis de l'audience précitée a également été communiqué à l'avocat d'X.________ le 19 septembre 2013.  
Le 28 octobre 2013, le conseil d'X.________ a, par courrier, indiqué avoir pu finalement prendre contact avec son client qui l'avait informé être en pleine période d'examens universitaires au Royaume d'Arabie Saoudite et qu'il ne pourrait pas se rendre à l'audience du 1 er novembre 2013, pensant, par ailleurs, ne pas être en mesure de venir en Suisse avant l'été 2014. Il requérait dès lors le report de l'audience. Le même jour, le Ministère public a informé, par télécopie, le conseil d'X.________ que l'audience était maintenue, rappelant le contenu de l'art. 355 al. 2 CPP, et qu'en cas d'absence de son client, l'opposition serait réputée retirée. X.________ ne s'étant pas présenté le 1 er novembre 2013, ni son conseil, le Ministère public a, le même jour, rendu une ordonnance constatant le retrait de l'opposition formée par X.________ à l'ordonnance pénale du 30 août 2013.  
Devant la cour cantonale, X.________ a produit la traduction, sur papier à en-tête du consulat d'Arabie Saoudite à Genève, de trois attestations. Deux d'entre elles proviennent de professeurs de l'université et indiquent qu'X.________ a passé des examens les 24 et 28 octobre 2013. La troisième a été établie par X.________ lui-même et indique qu'il a passé des examens les 22 octobre et 6 novembre 2013. 
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 25 février 2014. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision entreprise en ce sens qu'elle annule l'ordonnance du 1 er novembre 2013 et renvoie la cause au Ministère public pour qu'il statue conformément à l'art. 355 CPP. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement au sens des considérants. Il requiert, par ailleurs, l'octroi de l'effet suspensif.  
Invités à déposer des observations sur le recours, la cour cantonale y a renoncé cependant que le Ministère public a conclu à son rejet. X.________ s'est déterminé sur ces écritures par courrier du 24 novembre 2014, lequel a été communiqué à titre de renseignement au Ministère public et à la cour cantonale le 25 novembre 2014. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant conteste l'établissement des faits. 
 
1.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - à savoir arbitraire (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). Le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit exposer, de manière détaillée et pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Il ne saurait se borner à plaider à nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter la manière dont ils ont été établis comme s'il s'adressait à une juridiction d'appel (ATF 133 IV 286). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356 ; 133 III 393 consid. 6 p. 397).  
 
1.2. La cour cantonale a, en substance, retenu que les attestations produites par le recourant et provenant des professeurs d'université permettaient d'établir qu'il était en examen les 24 et 28 octobre 2013. En revanche, la troisième attestation indiquant qu'il avait également passé des examens les 22 octobre et 6 novembre 2013 n'avait aucune valeur probante dès lors qu'elle émanait du recourant lui-même et n'était confirmée par aucun justificatif, qui aurait pu être obtenu sans difficulté, à l'instar des deux autres attestations établies par les professeurs concernés. Il n'était ainsi pas établi que le recourant ait été en examen postérieurement au 28 octobre 2013. De plus, on devait comprendre du courrier adressé le 28 octobre 2013 par l'avocat du recourant au Ministère public que le recourant n'avait pas l'intention de se rendre à l'audience du 1 er novembre 2013, ni après la fin de la prétendue période de ses examens puisqu'il indiquait « penser » ne pas être en mesure de venir en Suisse avant l'été 2014 et qu'il communiquerait ses disponibilités pour se rendre à Genève.  
 
1.3. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir rejeté la valeur probante de l'attestation établie par ses soins. Ecarter une telle pièce porterait un grave discrédit aux documents émanant du Consulat général du Royaume d'Arabie Saoudite. Ce faisant, le recourant ne fait qu'opposer sa propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale dans une démarche purement appellatoire, partant irrecevable. Au demeurant, le Consulat n'a fait que traduire les documents fournis par le recourant, sans toutefois attester de la véracité des faits y figurant. Il n'était dès lors pas manifestement insoutenable de retenir que le recourant était en examen les 24 et 28 octobre 2013 et non postérieurement. Pour le surplus, le recourant rediscute l'appréciation effectuée par la cour cantonale du courrier adressé par son avocat le 28 octobre 2013. Purement appellatoire, son grief est irrecevable.  
 
2.   
Invoquant les art. 6 CEDH, 205 et 355 CPP, le recourant soutient que c'est à tort que la cour cantonale a retenu que son opposition à l'ordonnance pénale devait être considérée comme retirée en raison de son absence à l'audience fixée par le Ministère public. 
 
2.1. Les art. 201 à 206 CPP règlent le mandat de comparution. En particulier, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (art. 205 al. 1 CPP). Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution peut être puni d'une amende d'ordre et peut être amené par la police devant l'autorité compétente, les dispositions sur la procédure par défaut étant réservées (art. 205 al. 4 et 5 CPP).  
En matière d'ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. Selon l'art. 355 al. 2 CPP, si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le ministère public malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Ainsi, contrairement à ce que prévoit l'art. 205 CPP, le défaut peut en vertu de l'art. 355 al. 2 CPP aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l'opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV 82 consid. 2.4 p. 84 s.). 
Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a rappelé le caractère particulier de l'ordonnance pénale et spécifié que l'art. 355 al. 2 CPP devait être interprété en considération de différentes garanties procédurales (en particulier celles prévues aux art. 3 CPP, 29a et 30 Cst., 6 par. 1 CEDH). Au vu de l'importance fondamentale du droit d'opposition au regard de ces garanties, un retrait par acte concluant de l'opposition suppose que celui-ci résulte de l'ensemble du comportement de l'opposant, qui démontre qu'il se désintéresse de la suite de la procédure tout en étant conscient des droits dont il dispose. La fiction légale de retrait découlant d'un défaut non excusé suppose que l'opposant ait conscience des conséquences de son omission et qu'il renonce à ses droits en connaissance de cause (ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.5 p. 83 s.). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que la fiction légale introduite par cette disposition ne s'applique en principe que si l'opposant a eu une connaissance effective de la convocation et des conséquences du défaut, l'abus de droit étant réservé (ATF 140 IV 82 consid. 2.7 p. 86). 
 
2.2. La cour cantonale a, en résumé, retenu que le recourant avait été valablement convoqué par publication dans la FAO le 27 septembre 2013 et que son avocat avait été avisé de l'audience le 19 septembre 2013. Ce dernier n'avait pas indiqué à quelle date précise il avait pu contacter son client. Il ne s'était adressé que le 28 octobre 2013 au Ministère public pour l'informer qu'il avait « finalement » pu prendre contact avec son client. Celui-ci lui avait indiqué être en pleine période d'examens en Arabie Saoudite et ne pas pouvoir être présent le 1 er novembre 2013. Les justificatifs produits à cet égard ne démontraient pas qu'il était en examen le 1 er novembre 2013, jour de l'audience, ni les jours précédents et suivants celle-ci, mais uniquement les 24 et 28 octobre 2013. Quoi qu'il en fût à cet égard, il résultait du courrier de son avocat du 28 octobre 2013 que le recourant n'avait aucune intention de se rendre à l'audience du 1 er novembre 2013, ni du reste après la fin de la prétendue période d'examen, soit dès le 6 novembre 2013 selon ses dires, puisqu'il indiquait « penser » ne pas être en mesure de venir en Suisse avant l'été 2014. En choisissant de faire défaut sans excuse valable à l'audience du 1 er novembre 2013 alors qu'il avait été mis en garde contre les conséquences d'un tel défaut et en indiquant deux jours avant l'audience qu'il ne pourrait se rendre en Suisse avant l'été 2014, le recourant avait démontré par l'ensemble de son comportement, relevant de la désinvolture, qu'il se désintéressait de la suite de la procédure tout en ayant pleinement conscience des conséquences de son attitude. Il avait ainsi renoncé à ses droits en connaissance de cause.  
 
2.3. En l'occurrence, il n'est pas établi à quel moment le recourant a effectivement eu connaissance de la citation. Tout au plus, sait-on que le conseil du recourant a écrit le 28 octobre 2013, indiquant avoir « finalement » pu joindre son client qui ne pourrait pas être présent à l'audience du 1 er novembre 2013 étant en période d'examen. Le recourant soutient que dès qu'il a été effectivement averti par son conseil de la tenue de l'audience, il a immédiatement, par l'intermédiaire de celui-ci, informé le Ministère public de son empêchement et demandé un report d'audience. Le recourant doit être mis au bénéfice de ses déclarations (cf. ATF 136 V 295 consid. 5.9 p. 309 et les références citées). Il ne pouvait ainsi être exigé de celui-ci qu'il organise un voyage, en quelques deux ou trois jours, pour se rendre en Suisse alors qu'il était en période d'examen et ce même si le dernier de ses examens se déroulait deux jours avant l'audience. Au vu de l'ensemble des circonstances d'espèce, il ne peut être déduit du comportement du recourant - qui ne procède pas d'un abus de droit - qu'il s'est désintéressé de la suite de la procédure, partant, que son opposition devait être considérée comme retirée.  
Par conséquent, la cour cantonale a violé le droit fédéral en considérant que l'opposition formée par le recourant à l'ordonnance pénale du 30 août 2013 était réputée retirée. L'arrêt attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouveau jugement. 
 
3.   
Vu le sort du recours, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs soulevés par le recourant qui deviennent sans objet. Le recourant obtient gain de cause. Il ne supporte pas de frais (art. 66 al. 1 LTF). Il peut prétendre à de pleins dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
La cause étant ainsi jugée, la requête d'effet suspensif est sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
La République et canton de Genève versera au recourant une indemnité de 3000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 16 décembre 2014 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Mathys 
 
La Greffière : Livet