Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4D_59/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 16 décembre 2015  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les juges Kiss, présidente, Klett et Hohl. 
Greffier : M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Otto Guth, 
défendeur et recourant, 
 
contre  
 
Z.________, représenté par Me Jean-Michel Henny, 
demandeur et intimé. 
 
Objet 
procédure civile; for 
 
recours contre l'arrêt rendu le 14 juillet 2015 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Considérant :  
Que X.________, domicilié dans le canton de Genève, a entrepris une poursuite pour dettes contre Z.________, domicilié à Bursinel, afin d'obtenir le paiement de 100 fr. avec intérêts au taux de 5% par an dès le 25 février 2014; 
Que par l'office des poursuites du district de Nyon, il lui a fait notifier un commandement de payer dans la poursuite n°...; 
Que Z.________, usant de la procédure sommaire prévue par l'art. 257 CPC pour les cas clairs, a ouvert action contre X.________ devant le Juge de paix du même district; 
Qu'il a introduit sa demande le 1er juillet 2014; 
Que selon ses conclusions, le Juge de paix devait prononcer que la somme réclamée n'est pas due; 
Que ce magistrat devait en outre ordonner la radiation de la poursuite; 
Que le défendeur a conclu à l'irrecevabilité de la demande; 
Que le Juge de paix s'est prononcé le 20 janvier 2015; 
Qu'il a notamment admis sa compétence à raison du lieu, en considération de la nature juridique de la prétention élevée par voie de poursuite; 
Qu'il a entièrement accueilli l'action, en prononçant que le demandeur n'est pas débiteur de la somme en cause, que la poursuite n'a pas de fondement et qu'elle doit être radiée; 
Que la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a statué le 14 juillet 2015 sur le recours du défendeur; 
Qu'elle a rejeté le recours et confirmé le jugement; 
Que le défendeur a saisi le Tribunal fédéral d'un recours constitutionnel dirigé contre cet arrêt; 
Que le Tribunal fédéral est requis de déclarer irrecevable la demande introduite le 1er juillet 2014 devant le Juge de paix; 
Que le demandeur conclut au rejet du recours; 
Que les parties ont spontanément introduit une réplique et une duplique; 
Que les conditions de recevabilité du recours constitutionnel subsidiaire sont en principe satisfaites; 
Qu'en particulier, faute d'une valeur litigieuse suffisamment élevée, le recours ordinaire en matière civile n'est pas disponible; 
Qu'aux termes de l'art. 10 al. 1 let. a CPC, le for d'une action intentée à une personne physique se trouve au domicile de cette personne, sauf disposition contraire de la loi; 
Que le défendeur se plaint d'une application prétendument arbitraire, donc contraire à l'art. 9 Cst., de cette disposition; 
Que l'art. 8a al. 1 et 2 LP institue la publicité du registre des poursuites; 
Qu'en conséquence, aussi longtemps qu'elle demeure pendante et accessible au public, une poursuite chicanière ou autrement abusive peut entraîner de sérieux inconvénients pour la personne recherchée (ATF 141 III 68); 
Que le 1er juillet 2014, le demandeur a intenté une action en constatation de droit négative destinée à rendre la poursuite n°... inaccessible selon l'art. 8a al. 3 let. a LP, et à faire ainsi cesser les inconvénients résultant de cette poursuite; 
Que l'action négatoire ainsi entreprise présente d'étroites similitudes avec d'autres actions spécialement prévues par la loi en matière de poursuite pour dettes, telles les actions en libération de dette (art. 83 al. 2 LP), en annulation de la poursuite (art. 85 ou 85a LP) ou en répétition de l'indu (art. 86 al. 2 LP); 
Que pour toutes ces actions, la loi déroge à l'art. 10 al. 1 let. a CPC et prévoit un for au lieu de la poursuite; 
Que le for saisi par le demandeur coïncide avec le lieu de la poursuite; 
Que la compétence à raison du lieu, dans la présente contestation, pouvait prêter à discussion au regard des opinions doctrinales concernant en général le for des actions négatoires (cf. Alexander Markus, in Commentaire bernois, n° 54 ad art. 88 CPC; François Bohnet, in Code de procédure civile commenté, nos 70 à 72 ad art. 88 CPC); 
Que néanmoins, en raison de la similitude de l'action en cause avec celles spécifiquement prévues par la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, le Juge de paix du district de Nyon a pu admettre sa compétence sans violer un droit certain; 
Que sa décision et celle de la Chambre des recours, dans leur résultat au moins, échappent donc au grief d'arbitraire (cf. ATF 140 III 157 consid. 2.1 p. 168; 139 III 334 consid. 3.2.5 p. 339); 
Que cela conduit au rejet du recours constitutionnel; 
Que le défendeur, à titre de partie qui succombe, doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Le défendeur acquittera un émolument judiciaire de 1'000 francs. 
 
3.   
Le défendeur versera une indemnité de 1'500 fr. au demandeur, à titre de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 16 décembre 2015 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente : Kiss 
 
Le greffier : Thélin