Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_929/2021  
 
 
Arrêt du 16 décembre 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Présidente du Tribunal civil du canton de Genève, 
place du Bourg-de-Four 3, 1204 Genève. 
 
Objet 
assistance judiciaire (procédure d'opposition au séquestre), 
 
recours contre la décision de la Cour de justice 
du canton de Genève, Assistance judiciaire, du 7 septembre 2021 (AC/13/2021 DAAJ/120/2021). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 4 janvier 2021, A.________ a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour une procédure d'opposition au séquestre, une " plainte " au sens de l'art. 17 LP et une " requête en libération de séquestre ". Le même jour, il a formé opposition au séquestre et porté plainte auprès du Tribunal de première instance de Genève.  
Statuant le 22 mars 2021, la Présidente du Tribunal civil du canton de Genève a rejeté la requête. Par décision du 7 septembre 2021, la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours du requérant. 
 
2.  
Par acte expédié le 8 novembre 2021, le requérant exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision cantonale; il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens des art. 72 ss LTF. Il apparaît superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec. 
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, après avoir constaté que le requérant avait recouru contre l'ordonnance déclarant irrecevable son opposition au séquestre, la juge précédente a retenu que les chances de succès de ce recours étaient " extrêmement faibles ": l'intéressé a déposé le 4 janvier 2021 une opposition " en un exemplaire et non signée "; il n'a pas remis dans l'ultime délai que lui avait imparti le tribunal deux exemplaires signés de l'opposition, la photocopie d'une signature n'étant pas valable.  
La juge cantonale a ensuite constaté que le recourant avait formé une " plainte (17 LP) " le 4 janvier 2021. Il ressort cependant de cette pièce que ses critiques se rapportent au cas de séquestre et à l'autorisation de séquestre, à savoir à des moyens qui ressortissent à la compétence du juge du séquestre, et non de l'autorité de surveillance. C'est donc à juste titre que le Tribunal de première instance, en dépit de l'intitulé de l'acte, a retenu que ce procédé devait être traité en tant qu'opposition au séquestre; cette " plainte " n'ayant ainsi guère de chances de succès, l'assistance judiciaire ne saurait être octroyée.  
Enfin, la magistrate cantonale a considéré que la loi ne prévoyait pas de procédure en " libération du séquestre " et que, en tout état de cause, le recourant ne démontrait pas la nécessité de l'aide d'un avocat pour le dépôt d'une telle requête.  
 
4.2. Lorsque le recours est dirigé contre une décision incidente (art. 93 al. 1 LTF) - comme ici -, les griefs sont limités dans la même mesure que pour le recours contre la décision principale (arrêt 5A_446/2021 du 29 novembre 2021 consid. 2.1). Il s'ensuit que le refus de l'assistance judiciaire pour une procédure d'opposition au séquestre - qui porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2) - ne peut être critiqué que sous l'angle de la violation des droits constitutionnels (arrêt 5A_2/2020 du 15 janvier 2020 consid. 2 et les arrêts cités [ i.c. mesures protectrices de l'union conjugale]).  
En tant qu'il concerne le refus d'accorder l'assistance judiciaire pour la procédure d'opposition au séquestre, le recourant n'est dès lors pas recevable à se plaindre d'une violation des art. 117 ss CPC; en outre, ses explications au sujet de la date de la notification de l'ordonnance de séquestre et, partant, du point de départ du délai pour s'opposer à celle-ci ne ressortent nullement des faits retenus par la juge cantonale (art. 105 al. 1 LTF). Pour le surplus, l'acte de recours ne comporte pas de critiques intelligibles et valablement argumentées à l'encontre des motifs de l'autorité précédente (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4, avec les arrêts cités); l'intéressé soulève même des griefs qui n'ont pas le moindre rapport avec la décision attaquée et sont repris textuellement de ses (nombreuses) écritures antérieures. 
 
5.  
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Comme les conclusions du recourant étaient manifestement dénuées de chances de succès, il convient de rejeter sa requête d'assistance judiciaire et de mettre à sa charge les frais de la procédure fédérale (art. 64 al 1 et 66 al. 1 LTF). 
Le présent arrêt rend sans objet les requêtes dont le recourant assortit habituellement ses recours (effet suspensif et restitution de délai). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Présidente du Tribunal civil du canton de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève (Assistance judiciaire). 
 
 
Lausanne, le 16 décembre 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi