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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_184/2021  
 
 
Arrêt du 16 décembre 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Koch et Hurni. 
Greffière : Mme Musy. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Philippe Dal Col, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Fixation de la peine, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 octobre 2020 (n° 402 PE18.019045-AFE). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 1er juillet 2020, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.________ coupable d'infraction grave et de contravention à la LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes; RS 812.121) et d'infraction à la LEI (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration; RS 142.20), l'a condamné à une peine privative de liberté de 12 ans, sous déduction de 429 jours de détention avant jugement, et a prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans. 
 
B.  
Par jugement du 29 octobre 2020, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement du tribunal criminel. 
La cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
B.a. Le casier judiciaire suisse de A.________ fait état de six condamnations, entre 2014 et novembre 2017, pour diverses infractions à la LStup et à la LEI, à des amendes, des peines pécuniaires et à des peines privatives de liberté allant jusqu'à 150 jours.  
 
B.b. A U.________ et en tout autre endroit, entre le 21 novembre 2017, les faits antérieurs étant couverts par sa précédente condamnation, et le 22 octobre 2018, date de son interpellation, A.________ a séjourné en Suisse alors qu'il ne disposait d'aucun permis de séjour après le rejet de sa demande d'asile le 15 octobre 2014.  
 
B.c. A U.________, Chemin V.________, puis à W.________, Chemin X.________, dans le squat collectif " B.________ ", entre le 7 mai 2018 et le 22 octobre 2018, date de son interpellation, A.________ s'est adonné à un important trafic de cocaïne en qualité de dépositaire, notamment. Il était ainsi chargé de réceptionner l'intégralité des commandes sous forme de fingers portant des codes et provenant des fournisseurs situés en Hollande, de préparer des lots et de les distribuer à des grossistes qui venaient prendre en charge leur marchandise avant de l'écouler auprès de compatriotes. Ces derniers vendaient ensuite les fingers sous forme de boulettes sur le marché vaudois.  
Compte tenu de la comptabilité retrouvée dans le téléphone de A.________, des surveillances en temps réel et rétroactives des raccordements téléphoniques de ce dernier, de la perquisition ayant suivi son arrestation, ainsi que de l'interpellation des grossistes, il a été établi que le trafic avait porté sur une quantité totale de 2'970 fingers, à savoir 29'670 g de cocaïne. Le trafic de cocaïne de A.________ avait porté sur une quantité pure totale de 19'105,16 g, analysée au regard des taux de pureté moyens de l'année 2018 pour des quantités de 1 à 10 g brut, soit 63 %. Sachant qu'il avait remis 2'675 fingers, pour lesquels il avait perçu la somme de 5 fr. par finger, son bénéfice était estimé à 13'375 francs. 
 
C.  
Contre ce dernier jugement cantonal, A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté n'excédant pas six ans. A titre subsidiaire, il requiert l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant discute la peine prononcée à son encontre. 
 
1.1. L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.; arrêt 6B_990/2020 du 26 novembre 2021 consid. 2.1.1).  
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319; 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur dont il tient compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Un recours ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319; 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; arrêt 6B_1 77/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.1). 
En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 grammes (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103 s.), à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 s.; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêts 6B_227/2020 du 29 avril 2020 consid. 2.1; 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1; 6B_780/2018 du 9 octobre 2018 consid. 2.1; 6B_807/2017 du 30 janvier 2018 consid. 2.1). 
 
1.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 144 II 281 consid. 3.6.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et les références citées).  
 
1.3. En l'espèce, la cour cantonale a relevé que la culpabilité du recourant était écrasante. Elle a souligné que le recourant avait fonctionné comme dépositaire de manière régulière et pour des quantités de cocaïne extrêmement importantes. Il avait agi de manière parfaitement organisée, au sein d'un réseau de trafiquants international, et selon un système bien rôdé et efficace. Contrairement à ce qu'il avait plaidé, son rôle, au sein de la bande de trafiquants dans laquelle il oeuvrait, était important et nécessaire, dès lors que c'était en particulier grâce à lui que la drogue pouvait être mise sur le marché. Pivot de réception des livraisons de cocaïne, il était en effet directement en lien avec le call center et le transporteur. Il distribuait ensuite les grandes quantités de cocaïne qu'il recevait aux grossistes. On pouvait admettre qu'il recevait des instructions d'Italie, mais il n'en demeurait pas moins que c'était lui qui avait les contacts avec les têtes du trafic et qui recevait directement d'importantes quantités de drogue des transporteurs. Le fait qu'il puisse être rapidement remplacé en cas de défaillance n'y changeait rien, ni le fait que d'autres maillons de la chaine du trafic aient pu également bénéficier de la confiance de trafiquants situés à l'étranger. Il avait agi sans égard aux risques que les stupéfiants qu'il recevait, puis distribuait, faisaient courir à la population et sans scrupule aucun pour la santé d'autrui. Il s'était comporté de manière égoïste et avait agi par pur appât du gain. Enfin, le bénéfice du recourant, dont la majorité avait été réalisée en à peine deux mois et demi, pouvait être chiffré à tout le moins à 13'525 francs. Le recourant n'avait aucune activité professionnelle et ne dépendait pas de l'EVAM (Établissement Vaudois d'Accueil des Migrants). Cet argent lui avait donc servi pour vivre, manger, s'acheter des habits et pour envoyer de l'argent au Nigeria. Ce gain devait être considéré comme important, puisqu'il était sa seule source de revenu. La circonstance aggravante du métier était dès lors réalisée. En définitive, l'activité qui pouvait être reprochée au recourant réalisait les circonstances aggravantes de la bande, du métier et celle liée à la quantité de drogue pure concernée par le trafic. A charge, il y avait encore lieu de retenir les multiples condamnations précédentes, notamment pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et séjour illégal, qui n'avaient manifestement eu aucun impact sur le recourant qui s'était au contraire adonné à un trafic de cocaïne d'une ampleur encore bien plus importante. Enfin, seule l'arrestation du recourant avait mis fin à son activité délictueuse. A décharge, on pouvait retenir les aveux partiels du recourant, les regrets formulés à l'audience de première instance, dont on pouvait espérer qu'ils trahissaient l'amorce d'une légère prise de conscience, ainsi que le bon rapport de détention.  
 
1.3.1. Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir, dans la fixation de la peine, considéré qu'il avait un rôle central en tant que dépositaire dans le trafic concerné alors même qu'il n'était qu'un maillon de la livraison entre le fournisseur et le grossiste, dépourvu de pouvoir décisionnel.  
En tant que le recourant cherche à minimiser le rôle qu'il jouait dans le trafic, il se fonde sur des faits qu'il invoque librement et s'écarte ainsi de l'état de fait cantonal, sans même se plaindre du caractère arbitraire de celui-ci. Cette démarche est irrecevable (cf. consid. 1.2 supra). Quoi qu'il en soit, la référence qu'il fait à l'étude de 2018 sur le marché des stupéfiants dans le canton de Vaud, (disponible sur le site addictionsuisse.ch) décrivant, de manière générale, l'organisation des trafiquants nigérians, ne permet pas de démontrer que la cour cantonale aurait défini le rôle du recourant au sein du trafic de manière manifestement inexacte. Du reste, le recourant ne conteste pas avoir fonctionné comme dépositaire au sein de l'organisation, ni qu'il était directement en lien avec le call center et le transporteur et distribuait ensuite les grandes quantités de cocaïne qu'il recevait aux grossistes. Dans cette mesure, l'autorité précédente pouvait retenir que c'était en particulier grâce à lui que la drogue pouvait être mise sur le marché - sans que cela signifie que d'autres positions n'auraient pas également été essentielles à l'organisation. Le recourant ne discute pas non plus le fait qu'il avait les contacts avec les têtes du trafic - même si c'était pour recevoir des instructions de leur part, ce que la cour cantonale n'a pas manqué de relever - et recevait directement d'importantes quantités de drogue des transporteurs. Dans cette mesure, la cour cantonale pouvait tenir compte, pour déterminer la culpabilité du recourant, de son rôle de pivot, entre transporteurs et grossistes, au sein d'un réseau de trafiquants international, qu'il a exercé de manière régulière et pour des quantités de drogue très importantes (près de 20 kg de cocaïne pure). 
 
1.3.2. Le recourant fait également grief à la cour cantonale d'avoir négligé la courte période d'activité au sein du trafic et les faibles gains obtenus au regard des risques qu'il avait pris, soit 5 francs par finger.  
Ce faisant, il procède par pure affirmation. Au demeurant, l'autorité précédente n'a pas méconnu que son bénéfice avait été estimé a minima à 13'375 francs, soit 5 fr. par finger pour un total de 2'675 fingers remis, observant que ce gain avait, pour l'essentiel, été réalisé en moins de deux mois et demi et qu'il s'agissait de sa seule source de revenu. Le recourant ne conteste pas, du reste, que la circonstance aggravante du métier - en plus de celle de la bande et de celle liée à la quantité de drogue pure concernée - fusse réalisée. En définitive, le recourant ne démontre pas que la cour cantonale n'aurait pas correctement apprécié les éléments qu'il cite.  
 
1.3.3. Enfin, il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie professionnelle et familiale du condamné. Ces conséquences ne peuvent conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires (cf. parmi d'autres, arrêt 6B_94/2021 du 29 septembre 2021 consid. 6.3). Le recourant ne prétend ni ne démontre que de telles circonstances seraient réalisées en l'espèce. Le fait qu'il soit à un âge où il aurait " été en mesure de bâtir une famille " et qu'un tel projet était " mis à mal par la peine " qu'il encourait, que sa prise de conscience avait déjà été opérée car il avait requis une exécution anticipée de la peine en cours d'enquête - argument largement appellatoire au demeurant -, enfin que sa réinsertion professionnelle serait plus compliquée à 40 ans, ne sont pas des éléments suffisants, dès lors que cette situation ne diffère pas sur ce point de celle de nombreux autres condamnés.  
Le recourant ne discute pas, pour le surplus, la fixation de la peine sous un autre angle. 
 
1.4. En définitive, le recourant n'établit pas que des éléments d'appréciation importants n'auraient pas été suffisamment pris en considération ou qu'un poids trop important aurait été accordé à d'autres. Compte tenu de l'ensemble des circonstances pertinentes que la cour cantonale a mises en exergue, elle n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en qualifiant sa culpabilité d'écrasante. C'est, partant, sans violer le droit fédéral qu'elle a fixé à douze ans la durée de la peine privative de liberté prononcée.  
 
2.  
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 16 décembre 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Musy