Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1113/2024
Arrêt du 16 décembre 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Valentino.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé,
Service pénitentiaire du canton de Vaud, Office d'exécution des peines,
chemin de l'Islettaz, Bâtiment A, 1305 Penthalaz.
Objet
Exécution de la peine sous le régime du travail d'intérêt général; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 15 août 2024 (582 - AP24.016230).
Faits :
A.
Par arrêt du 15 août 2024, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre la décision rendue le 19 juillet 2024 par l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud refusant de lui accorder la possibilité d'exécuter une peine privative de liberté de 150 jours sous le régime du travail d'intérêt général.
B.
Par acte du 16 octobre 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 15 août 2024.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335).
1.2. Face aux motifs ressortant de l'arrêt attaqué - selon lesquels le recours était irrecevable car il ne respectait pas les exigences de motivation prévues par l'art. 385 CPP (cf. arrêt attaqué, consid. 2.3) -, le recourant n'articule aucune motivation, conforme aux règles en la matière, susceptible de démontrer en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral (soit en particulier l'art. 385 CPP) en n'entrant pas en matière sur son recours cantonal.
1.3. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
2.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Service pénitentiaire du canton de Vaud, Office d'exécution des peines, et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 16 décembre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Valentino