Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1251/2024
Arrêt du 16 décembre 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Kölz et Hofmann.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Cédric Kurth, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Détention provisoire,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 23 octobre 2024
(ACPR/769/2024 - P/5031/2023).
Faits :
A.
A.a. A.________, né en 1988, d'origine étrangère, est célibataire et sans enfant ni attache avec la Suisse. Il ne dispose pas d'une autorisation de séjour pour ce pays. Selon ses déclarations, il serait revenu en Suisse en 2022 et vivrait au foyer B.________, percevant 500 fr. par mois de l'aide sociale.
Selon son casier judiciaire suisse, il a été condamné à quinze reprises depuis le 20 mai 2015, notamment pour entrée illégale, séjour illégal, vol, violation de domicile, dommages à la propriété, recel, lésions corporelles simples et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.
A.b. Dans le cadre de la procédure P1, A.________ a été reconnu coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) ainsi que de vol (art. 139 ch. 1 CP) et condamné par ordonnance pénale du 28 octobre 2022 à une peine privative de liberté de 100 jours. Il lui était reproché d'avoir endommagé, le 2 octobre 2022, du mobilier dans un restaurant lors d'une bagarre et d'avoir dérobé, le 27 octobre 2022, une veste dans un magasin.
Le prévenu a fait opposition.
A.c. Le 5 mars 2023, A.________ a été interpellé pour dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et pour menace ou violence contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP). Il est soupçonné d'avoir donné un coup de pied dans un motocycle, lequel était tombé sur le côté, ce qui avait endommagé son rétroviseur; le prévenu se serait également fortement opposé à son interpellation, notamment en se débattant et en tentant d'asséner des coups de pied aux policiers.
Ces faits ont conduit à l'ouverture de la procédure P/5031/2023, à laquelle la cause P1 a été jointe par ordonnance du Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après : le Ministère public) le 7 mars 2023.
A.d. Par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève (ci-après : le TMC) du 6 mars 2023, A.________ a été placé en détention provisoire, décision confirmée le 4 avril 2023 par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : la Chambre pénale de recours; art. 105 al. 2 LTF).
Par arrêt du 26 mai 2023 (1B_243/2023), le Tribunal fédéral a ordonné la libération immédiate du prévenu, sans mesure de substitution, considérant en substance qu'il n'existait pas de risque de fuite vu les atteintes chroniques et graves dont souffrait le prévenu, le traitement assuré en Suisse et pris en charge par les services sociaux, ainsi que l'impossibilité, notamment financière, pour l'intéressé d'obtenir ces soins à l'étranger. Il a en outre retenu que s'il existait une situation de récidive, les nouvelles infractions ne paraissaient pas devoir aggraver de manière significative la peine privative de liberté encourue, faute notamment d'escalade dans la gravité des actes commis (cf. consid. 3.2 et 3.3). A.________ a été libéré le 31 mai 2023.
A.e. A.________ a été interpellé, successivement, le 14 septembre, le 30 octobre, le 22 décembre 2023 et le 24 mai 2024. Il a été mis en prévention de vol, exhibitionnisme, injure, menaces, lésions corporelles simples, séjour illégal et infraction à l'art. 11c de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG/GE; RS/GE E 4 05). En lien avec ces infractions, il lui est reproché d'avoir volé un porte-monnaie (le 14 septembre 2023), d'avoir souillé les toilettes du restaurant-bar C.________, d'avoir montré son sexe en érection à D.________, serveuse dans ledit bar, d'avoir traité celle-ci de "grosse pute", de lui avoir craché dessus et dit qu'il "allai[t] la tuer (le 30 octobre 2023), d'avoir blessé son voisin de chambre au foyer E.________ en le frappant au visage et en le mordant à l'oreille (le 22 décembre 2023) et d'avoir séjourné illégalement en Suisse. A.________ conteste l'essentiel de ces faits.
Les procédures ouvertes en raison de ces quatre interpellations - à la suite desquelles le prévenu a, à chaque fois, été relaxé - ont toutes été jointes à la cause P/5031/2023.
A.f. Le 26 septembre 2024, A.________ a été interpellé pour vol (art. 139 ch. 1 CP; P2). Dans ce cadre, il lui est reproché, d'avoir, le 22 septembre 2024 vers 11h30, à U.________, dérobé la sacoche appartenant à F.________, dans laquelle se trouvaient 200 fr. et une carte bancaire.
Selon le rapport d'arrestation de la police, des caméras de surveillance avaient filmé le vol et le voleur prenant un tram. Selon la police, les photos du voleur prenant le tram étaient contenues dans un CD-Rom annexé au rapport; les images recueillies par les Transports publics U.________ devraient être transmises rapidement avec un rapport circonstancié. A.________ avait été arrêté par une patrouille de police car il portait "exactement les mêmes chaussures, la même sacoche ainsi que la même casquette que le jour du vol". Dans le rapport figurait une "image du prévenu à sa sortie des transports publics"; il y était aussi constaté que l'intéressé n'apparaissait pas sur les images de vidéosurveillance montrant des achats frauduleux effectués avec la carte bancaire volée. Un communiqué de recherche devait être émis dans les plus brefs délais à l'endroit de l'auteur desdits achats.
Devant la police, A.________ s'est refusé à toute déclaration. Lors de son audition par le Ministère public le 27 septembre 2024, il a contesté les faits: en particulier, il ne comprenait pas pourquoi il n'avait été arrêté que quatre jours après le vol et pourquoi il était mis en cause; il habitait au foyer B.________ et était suivi médicalement en raison de problèmes cardiaques, traitement qui impliquait notamment une prise de sang tous les quatre jours; il a déclaré souhaiter rester en Suisse pour se faire soigner, ayant déposé une demande dans ce sens auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations; il s'engageait à se présenter aux convocations du pouvoir judiciaire.
Par ordonnance du 1er octobre 2024, le Ministère public a ordonné la jonction de la cause P2 à la procédure P/5031/2023. A.________ a recouru auprès de la Chambre pénale de recours contre cette décision. Par ordonnance du 8 octobre 2024 (OCPR1), la direction de la procédure de cette autorité a refusé d'accorder l'effet suspensif à ce recours. Le traitement de ce recours a fait l'objet d'un arrêt séparé.
A.g. Par ordonnance du 29 septembre 2024, le TMC a ordonné le placement en détention provisoire de A.________ pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 26 novembre 2024. Il a retenu l'existence de charges suffisantes (cf. les constatations de la police, les images de vidéosurveillance décrites dans le rapport de police, le stade de l'instruction et les auditions du prévenu à venir en lien avec de nouvelles plaintes pénales); si le prévenu ne présentait pas un risque de récidive suffisant, le danger de fuite était concret (nationalité étrangère, absence d'autorisation de séjour et d'attache en Suisse, peine menace concrètement encourue et perspective d'expulsion) et toute mesure de substitution était insuffisante. Selon le TMC, la durée de la détention provisoire de deux mois était conforme au principe de la proportionnalité (jonction des causes et auditions du prévenu à effectuer).
B.
B.a. A l'appui du recours qu'il a formé le 9 octobre 2024 contre l'ordonnance précitée, A.________ a produit un certificat médical du 6 août 2024, lequel fait notamment état des pathologies dont il souffre, de la nécessité d'un suivi médical régulier et de l'impossibilité de cette prise en charge dans son pays d'origine. Le TMC a persisté dans les termes de son ordonnance, sans autre remarque. Quant au Ministère public, il a conclu au rejet du recours, soutenant qu'il existait un risque de récidive et que le prévenu serait entendu le 15 octobre 2024 en lien avec une nouvelle plainte déposée contre lui. A.________ a répliqué.
B.b. Sur requête de la Chambre pénale de recours, le Ministère public a produit le procès-verbal de l'audience du 15 octobre 2024. Il en ressort que F.________, partie plaignante entendue en confrontation, a expliqué ne pas connaître le prévenu, avoir oublié sa sacoche qu'il avait posée à son côté lorsqu'il avait ôté l'une de ses vestes et avoir vu une personne - dont il ne se rappelait plus le visage et ne pouvait pas dire s'il s'agissait du prévenu - s'arrêter d'un coup en le regardant tout en faisant semblant de téléphoner. Quant à A.________, il a été entendu sur une nouvelle plainte - laquelle ne figurait pas au dossier de l'autorité de recours - déposée par D.________; celle-ci lui reprochait d'être revenu, après les faits du 30 octobre 2023, à son restaurant les 26 juin, 1er et 20 juillet 2024, de l'avoir injuriée et menacée; le prévenu a contesté ces faits, puis a refusé de répondre; il n'a pas non plus voulu se déterminer sur les déclarations faites par la soeur de la précitée.
Dans ses observations en lien avec ce procès-verbal, A.________ a contesté être l'auteur des faits relatés lors de cette audience.
B.c. Par arrêt du 23 octobre 2024, la Chambre pénale de recours a rejeté le recours de A.________ et a mis à sa charge les frais de la procédure de recours par 900 francs.
C.
Par acte du 23 novembre 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit immédiatement libéré (ch. 6 des conclusions), le cas échéant moyennant des mesures de substitution à la détention provisoire - déclarant accepter sans réserve toute mesure que le Tribunal fédéral estimerait utile ("même l'interdiction de ramasser un objet trouvé quel qu'il soit" [ch. 7 des conclusions]) - et qu'il lui soit alloué une indemnité de 200 fr. par jour de "détention carcérale effectuée jusqu'à sa libération effective" (ch. 8 des conclusions). À titre subsidiaire, il sollicite l'annulation de l'arrêt attaqué et réitère les conclusions prises sous chiffres 6 et 7. Encore plus subsidiairement, il demande la réduction de la durée de la détention provisoire - actuellement prolongée au 26 janvier 2025 par ordonnance du TMC du 22 novembre 2024 (ch. 13 des conclusions) - et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision (ch. 14 des conclusions). Il demande également l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale (ch. 2 des conclusions).
Invitée à se déterminer, l'autorité précédente s'est référée aux considérants de son arrêt, sans formuler d'observations. Quant au Ministère public, il a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Le 4 décembre 2024, le recourant a persisté dans ses conclusions.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. La détention du recourant repose actuellement sur l'ordonnance du TMC du 22 novembre 2024 qui la prolonge jusqu'au 26 janvier 2025, renvoyant notamment à l'arrêt attaqué s'agissant de la motivation relative aux risques de fuite et de récidive. Le recourant conserve dès lors un intérêt actuel et pratique à l'examen de ses griefs (art. 81 al. 1 let. b LTF; ATF 149 I 14 consid. 1.2; 139 I 206 consid. 1.2.3; arrêt 7B_698/2024 du 12 juillet 2024 consid. 1.1). En outre, l'arrêt entrepris, en tant que décision incidente, peut causer au recourant un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêt 7B_43/2024 du 4 mars 2024 consid. 1.2).
1.2. Dans la mesure où le recourant semble contester la durée de la détention provisoire prolongée au 26 janvier 2025 dans la nouvelle ordonnance du TMC du 22 novembre 2024, cette conclusion excède l'objet du litige et est par conséquent irrecevable. Cette solution s'impose d'autant plus que le recourant ne développe aucune argumentation afin de démontrer que la durée de la détention subie (cf. l'ordonnance du TMC à l'origine du présent litige) ou la durée de celle à venir (cf. l'ordonnance du TMC du 22 novembre 2024) serait contraire au principe de la proportionnalité notamment eu égard à la peine d'ensemble concrètement encourue.
Indépendamment de savoir si la détention ordonnée était licite ou pas, la conclusion visant à obtenir une indemnité au sens des art. 429 al. 1 let. c et 431 CPP est également irrecevable, étant rappelé qu'il n'entre pas dans la compétence du juge de la détention de statuer sur cette question (ATF 142 IV 245 consid. 4.1).
1.3. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 356 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.1).
En l'occurrence, le mémoire de recours contient un long chapitre "V. Bref résumé de la problématique" (cf. p. 5 ss du recours). Dans la mesure où les faits qui y sont exposés divergeraient de ceux constatés dans l'arrêt querellé sans être critiqués sous l'angle de l'arbitraire, il n'en sera pas tenu compte. Eu égard aux griefs pour lesquels le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits ou lors de leur appréciation (cf. notamment let. A p. 9 ss du recours), seuls seront examinés les éléments pertinents pour la résolution du litige; en particulier, tel n'est pas le cas de l'absence d'avocat lors de l'audition du 26 septembre 2024, le recourant ayant su faire valoir son droit de se taire, ou de sa plainte pénale d'octobre 2024 (cf. en particulier p. 10 du recours).
1.4. Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité n'appellent à ce stade aucune considération, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière dans la mesure précitée.
2.
2.1. Le recourant reproche en substance à l'autorité précédente d'avoir retenu l'existence de charges suffisantes pesant sur lui. Il se plaint notamment à cet égard d'un établissement incomplet des faits. En particulier, l'autorité précédente n'aurait pas pris en compte les éléments à décharge ressortant notamment de l'audience du 15 octobre 2024; elle aurait ainsi ignoré que le propriétaire de la sacoche litigieuse ne l'avait pas reconnu, que lui-même aurait été mis hors de cause s'agissant des "achats frauduleux" effectués avec la carte bancaire dérobée et que le montant y relatif (120 fr.) permettrait tout au plus de qualifier ces faits de contravention (cf. art. 172ter CP).
2.2.
2.2.1. Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité ( art. 36 al. 2 et 3 Cst. ). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite, un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP).
2.2.2. Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (arrêt 7B_1195/2024 du 27 novembre 2024 consid. 3.1).
Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Il incombe en effet au juge du fond de résoudre les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d'apprécier la culpabilité du prévenu, ainsi que la valeur probante des moyens de preuve et des différentes déclarations (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; arrêt 7B_1195/2024 du 27 novembre 2024 consid. 4
in fine). Le juge de la détention ne tient donc en principe pas compte d'un alibi, sous réserve de sa démonstration par une preuve immédiatement disponible (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; arrêt 7B_1003/2024 du 14 octobre 2024 consid. 3.2 et l'arrêt cité).
L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.2). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer ensuite de plausibles à vraisemblables (arrêt 7B_1003/2024 du 14 octobre 2024 consid. 3.2 et l'arrêt cité).
2.3.
2.3.1. La cour cantonale a considéré que les charges faisant l'objet de la procédure P/5031/2023 s'étaient alourdies depuis la mise en liberté du recourant le 31 mai 2023, puisque de nouvelles infractions lui étaient reprochées (soit les interpellations des 14 septembre, 30 octobre, 22 décembre 2023 et 24 mai 2024 ayant induit les mises en prévention pour vol, infraction à l'art. 11c LPG/GE, injure, menaces, lésions corporelles simples et séjour illégal [cf. let. B.d p. 3 de l'arrêt attaqué]); ces charges s'étaient encore renforcées avec la prévention du 27 septembre 2024 pour vol. La juridiction précédente a relevé que le recourant contestait ces derniers faits; selon le rapport de police, les images de vidéosurveillance - dont l'une montrait le recourant prenant le tram - avaient conduit à son interpellation dès lors qu'il portait des chaussures, une sacoche et une casquette identiques au voleur, circonstances suffisantes en début d'instruction, et il importait donc peu que la partie plaignante puisse ne pas connaître son identité ou ne l'ait pas reconnu lors de l'audience de confrontation. Selon la cour cantonale, un vol d'importance mineure ne saurait être en l'état retenu au motif que la sacoche aurait été "abandonnée" ou que le montant contenu était de 200 fr., dès lors qu'il était douteux qu'en volant ladite sacoche, l'intéressé ait envisagé un élément patrimonial de faible valeur; une carte bancaire avait en outre aussi été dérobée et utilisée par la suite pour des achats frauduleux. L'autorité précédente a enfin relevé que les antécédents du recourant ne pouvaient pas non plus être ignorés (cf. consid. 3.2 p. 6 s. de l'arrêt attaqué).
2.3.2. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. Cela vaut d'autant plus que, dans son recours, le recourant paraît limiter les reproches qui lui sont faits aux événements d'octobre 2023 ou de septembre 2024; or on rappellera que l'instruction le concernant porte également sur des infractions réalisées en octobre 2022, en mars, septembre, décembre 2023 et mai 2024 (cf. let. B.a, B.b, B.d p. 2 s. de l'arrêt attaqué). Une absence de soupçons suffisants ne saurait en outre se déduire du fait que le recourant conteste les événements d'octobre 2023 et de septembre 2024, respectivement procède à une autre appréciation des éléments figurant au dossier en lien avec ces faits que celle effectuée par l'autorité précédente, laquelle était au demeurant légitimée à faire produire le procès-verbal du 15 octobre 2024(cf. arrêts 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 3.4; 1B_56/2016 du 7 mars 2016 consid. 2.3 et les arrêts cités).
Eu égard en particulier aux faits du 22 septembre 2024 - lesquels ont conduit au placement du recourant en détention provisoire -, on ajoutera que l'absence de reconnaissance du recourant par la partie plaignante résulte avant tout du fait que celle-ci a oublié sa sacoche et que le vol s'est donc déroulé hors de sa présence; ledit oubli ne saurait au demeurant constituer une circonstance atténuante s'agissant de son appropriation par un tiers, contrairement à ce que semble suggérer le recourant. Dans la mesure ensuite où la sacoche contenait pour le moins des espèces (200 fr.) et une carte bancaire qui a ensuite été utilisée - certes peut-être par un tiers (cf. let. B.e.b p. 3 de l'arrêt attaqué) -, on ne saurait d'emblée retenir une volonté d'appropriation uniquement de valeurs patrimoniales de faible importance. Il appartiendra au juge du fond d'examiner cette problématique et, le cas échéant, quel pourrait être le degré de participation de celui qui a dérobé la sacoche eu égard aux achats frauduleux éventuellement effectués par une autre personne (120 fr.). C'est également devant cette autorité que le recourant pourra faire valoir l'ensemble de ses moyens visant à contester le déroulement des événements d'octobre 2023.
3.
3.1. Le recourant reproche ensuite à l'autorité précédente d'avoir retenu l'existence de risques de fuite et de récidive, qu'aucune mesure de substitution ne permettait de pallier. Il se plaint à nouveau d'arbitraire dans l'établissement et l'appréciation des faits.
3.2. L'art. 221 al. 1 let. c CPP, dans sa teneur au 1er janvier 2024 (RO 2023 468), prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, l'application de cette disposition (risque de récidive simple) présuppose, pour placer un prévenu en détention avant jugement, que celui-ci ait déjà été reconnu coupable pour au moins deux infractions du même genre (arrêt 7B_1035/2024 du 19 novembre 2024 consid. 2.11 destiné à la publication).
La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4; arrêt 7B_1089/2024 du 6 novembre 2024 consid. 3.2.2). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 et les arrêts cités).
3.3.
3.3.1. En l'occurrence, le recourant ne conteste pas figurer au casier judiciaire pour plusieurs condamnations antérieures en lien avec des infractions du même genre que celles faisant l'objet de la procédure ouverte contre lui. Vu les nouvelles charges pesant sur le recourant en raison des actes qui lui sont reprochés notamment depuis mai 2023, l'existence d'un risque de récidive est en outre avérée.
Les atteintes au patrimoine ne constituent généralement pas, notamment lorsque les actes litigieux n'ont pas mis des tiers en danger, de graves atteintes à la sécurité publique (cf. ATF 146 IV 136 cons id. 2.2; arrêt 7B_1008/2023 du 12 janvier 2024 consid. 2.3.3). Si un placement en détention provisoire en raison d'un risque de récidive ne saurait découler du seul fait que la commission de nouvelles infractions pourrait compliquer l'instruction, notamment eu égard au principe de la célérité (cf. arrêt 7B_1035/2024 du 19 novembre 2024 consid. 2.8.1, destiné à la publication, en lien avec ATF 146 IV 326 consid. 3.2; 137 IV 84 consid. 3.2; arrêts 1B_257/2021 du 10 juin 2021 consid. 2.3; 1B_201/2014 du 19 juin 2014 consid. 3.2), il existe en l'espèce une crainte concrète que le recourant puisse commettre de nouvelles infractions vu le comportement déjà adopté. L'accumulation des charges liées à des atteintes au patrimoine laisse supposer une installation durable dans la délinquance; le recourant n'a en effet pas mis un frein à ses agissements délictueux, que ce soit à la suite de l'ordonnance pénale contestée d'octobre 2022, de sa libération en mai 2023 et de ses différentes interpellations ultérieures. Au contraire, les comportements adoptés postérieurement tendent à démontrer une escalade dans la dangerosité, puisque, en sus de l'art. 285 CP déjà retenu en mai 2023, il est maintenant également mis en cause pour s'en être pris à l'intégrité physique (cf. les lésions corporelles simples examinées) et psychique (cf. les injures et menaces reprochées) de tiers.
3.3.2. Vu le défaut d'attache en Suisse et l'absence de permis de séjour, on ne voit d'ailleurs pas quelles pourraient être en l'état les mesures de substitution qui permettraient d'atteindre, d'une manière efficiente dans le présent cas, le même but que la détention provisoire en réduisant le risque de récidive existant (cf. art. 237 CPP sur cette disposition, ATF 145 IV 503 consid. 3.1), respectivement en évitant que la commission de nouvelles infractions ne vienne encore une fois entraver et prolonger l'instruction de la cause. U ne telle garantie ne résulte en tout cas pas de la nécessité de suivre régulièrement son traitement médical, puisque celui-ci n'a pas empêché le recourant de récidiver; ce dernier ne prétend au demeurant pas qu'il n'en bénéficierait pas dans le cadre de la détention en cours. Le recourant ne propose en tout état de cause aucune autre mesure, puisque celle évoquée dans ses conclusions, sans autre motivation, ne saurait être sérieusement envisagée, dépendant en outre uniquement de la volonté du recourant de s'y soumettre.
3.3.3. Sur le vu de ce qui précède, la Chambre pénale de recours n'a pas violé le droit fédéral en retenant l'existence d'un risque de récidive qu'aucune mesure de substitution ne permettait en l'état de réduire, respectivement en confirmant le placement en détention provisoire du recourant.
3.3.4. La condition de l'existence d'un risque au sens de l'art. 221 al. 1 CPP étant réalisée, il n'y a pas lieu d'examiner ce qu'il en est du danger de fuite également retenu par la cour cantonale (cf., sur l'art. 221 al. 1 let. a CPP, ATF 145 IV 503 consid. 2.2).
Il peut cependant être relevé que celle-ci ne viole pas le droit fédéral en procédant à une nouvelle appréciation de ce risque vu les nouvelles charges pesant sur le recourant depuis sa libération en mai 2023 à la suite de l'arrêt 1B_243/2023 du 26 mai 2023, dès lors que celles-ci pourraient induire une peine concrètement plus longue que celle qui pouvait prévaloir antérieurement.
4.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Les conditions y relatives étant réalisées, cette requête doit être admise. Il y a lieu de désigner Me Cédric Kurth en qualité d'avocat d'office du recourant et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, laquelle sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (cf. art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est cependant rendu attentif au fait que s'il peut rembourser ultérieurement la caisse, il sera tenu de le faire (art. 64 al. 4 LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF), ni alloué de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est admise.
2.1. Me Cédric Kurth est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
2.2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 16 décembre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Kropf