Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_813/2024
Arrêt du 16 décembre 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Hurni et Hofmann.
Greffière: Mme Schwab Eggs.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Maîtres Olivier Peter et/ou Emma Lidén, avocats,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Levée de scellés,
recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève du 28 juin 2024 (P/23690/2021 - AIL).
Faits :
A.
A.a. Une instruction pénale a été ouverte contre A.________ des chefs d'incendie intentionnel (art. 221 CP), de violation de domicile (art. 188 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de dommages à la propriété considérables (art. 144 al. 3 CP).
Il lui est reproché d'avoir, à Genève, dans la nuit du 17 novembre 2021, de concert avec B.________, endommagé la façade d'un centre commercial en inscrivant les graffiti " C.________ COLLABO" et "GENÈVE ANTIFA!".
Il lui est également reproché d'avoir, dans la nuit du xxx 2022, de concert avec des tiers non identifiés:
- pénétré sans droit sur le site de fabrication de l'entreprise D.________ SA (ci-après: D.________ SA), à U.________;
- une fois à l'intérieur, causé intentionnellement un incendie en boutant le feu à deux véhicules pick-up et à une pelle mécanique en utilisant notamment des produits inflammables (essence); les deux véhicules ont été carbonisés et la pelle mécanique partiellement carbonisée; cela a impliqué l'intervention de nombreux services d'urgence;
- vandalisé une chargeuse en cassant ses vitres et en l'aspergeant d'essence, sans cependant que le feu soit bouté au véhicule;
- arraché les boîtiers de fusibles et faisceaux électriques de trois engins de chantier et rempli de sable et de terre leurs réservoirs d'essence et d'huile ainsi que leurs filtres à air;
- inscrit sur les bureaux de chantier les graffiti "BONNE ANNÉE D.________ DE MERDE" et "OUVRIÈR.ES BUTEZ VOS PATRONS".
D.________ SA a estimé le préjudice subi à 120'000 francs.
A.b. D'abord instruites de manière distincte, les procédures ouvertes pour les événements des 17 novembre 2021 et xxx 2022 ont été jointes le 16 mars 2023.
A.c. Sur les lieux des événements du xxx 2022, la police scientifique a prélevé un profil d'ADN sur l'anse d'un bidon d'essence abandonné. Celui-ci s'est avéré correspondre au profil d'ADN de A.________. Un autre profil d'ADN a été retrouvé dans le prélèvement d'un gant retrouvé à proximité des véhicules calcinés, sans qu'une correspondance soit trouvée.
A.d. A.________ a été arrêté le 15 mars 2023. Son logement - occupé en collocation avec B.________ - a été perquisitionné et un certain nombre d'objet ont été saisis par le police. Celle-ci a relevé que "divers bidons et bidons d'essence au contenu non identifié" étaient entreposés dans la cave de l'appartement.
A.e. Entendu à plusieurs reprises sur les événements qui lui étaient reprochés par la police, respectivement par le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public), A.________ a, à chaque fois, invoqué son droit au silence ou a refusé de répondre aux questions qui lui étaient posées.
A.f. Sur réquisition du Ministère public, A.________ a été détenu à la prison de Champ-Dollon du 16 mars au 8 juin 2023.
A.g. Par courriel du 18 mai 2023, la prison de Champ-Dollon a informé le Ministère public que lors d'une fouille de cellule extraordinaire due "à une suspicion de produit illicite", les gardiens avaient trouvé dans la cellule de A.________ "deux carnets qui cont[enaient] des informations qui pourraient être utiles à [l']enquête".
Par courriel du 18 mai 2023 également, le Ministère public a demandé à la prison de "saisir" les documents, le temps pour lui de rendre une décision formelle.
B.
B.a. Par ordonnance du 24 mai 2023, le Ministère public a prononcé le séquestre des deux carnets.
Le 24 mai 2023 également, A.________ a requis leur mise sous scellés.
B.b. Le 2 juin 2023, le Ministère public a demandé la levée des scellés sur "tous les documents à l'exclusion des correspondances et/ou copies de correspondances échangées avec son Conseil".
B.c. Par courrier du 19 juin 2023, A.________ a sollicité la suspension de la procédure de levée des scellés dans l'attente de la décision de l'autorité administrative saisie par ses soins pour constater l'illicéité de l'intervention des gardiens de Champ-Dollon dans sa cellule.
Le 23 juin 2023, le Tribunal des mesures de contraintes (ci-après: le TMC) a refusé de suspendre la procédure.
B.d. Par ordonnance du 28 juin 2024, le TMC a ordonné la levée des scellés sur les deux carnets de A.________ et a dit que ces éléments seraient remis au Ministère public à l'issue du délai de recours au Tribunal fédéral et, en cas de recours, selon la décision prise par celui-ci.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 28 juin 2024. Il conclut à son annulation et, principalement, à la constatation d'une violation des droits à la sphère privée, à un procès équitable et à l'assistance d'un défenseur. À titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la procédure à la Cour de justice pour nouvelle décision. Il sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif.
Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu au rejet du recours et s'en est remis à justice s'agissant de la recevabilité de la requête d'effet suspensif. Pour sa part, le TMC a conclu au rejet du recours, sous réserve de sa recevabilité, et ne s'est pas opposé à la requête d'effet suspensif.
Par ordonnance du 12 août 2024, le Président de la II
e Cour de droit pénal a déclaré irrecevable la requête d'effet suspensif.
Le TMC a renoncé à se déterminer sur l'écriture du Ministère public, tandis que A.________ a déposé des observations sur les déterminations du Ministère public et du TMC. Ces prises de position ont été communiquées aux parties.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
1.2. L'ordonnance attaquée a été rendue le 28 juin 2024, si bien que les modifications du Code de procédure pénale entrées en vigueur le 1er janvier 2024 (RO 2023 468) sont applicables (cf. art. 448 CPP; arrêt 7B_420/2024 du 5 août 2024 consid. 1.2).
1.3. Le recours en matière pénale est en principe ouvert contre les décisions en matière de levée de scellés rendues par le Tribunal des mesures de contrainte, lequel statue définitivement (cf. art. 80 al. 2
in fine LTF en lien avec les art. 248a al. 4 et 5, 3e phr., 380 et 393 al. 1 let. c CPP; arrêts 7B_950/2024 du 15 novembre 2024 consid. 2.2 destiné à la publication et les arrêts cités; 7B_640/2024 du 24 septembre 2024 consid. 1.3).
1.4. Le recours en matière pénale est une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF).
Selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (ATF 148 I 160 consid. 1.6; 141 IV 349 consid. 3.4.2).
En l'espèce, le recourant demande la constatation de la violation de ses droits à la sphère privée, à un procès équitable et à l'assistance d'un défenseur. Dans ses déterminations, le TMC soutient qu'une telle conclusion constatatoire serait irrecevable. Il est vrai que le recourant ne précise pas quelle modification de l'ordonnance attaquée il entend solliciter. Il ressort toutefois de ses écritures qu'il se plaint de la levée des scellés sur les carnets saisis; le recourant conclut en outre à l'annulation de l'ordonnance querellée dans son ensemble. À cette lecture, on comprend qu'il entend en réalité obtenir la levée des scellés; cette conclusion - telle que formulée - satisfait dès lors tout juste aux exigences de forme déduites de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF . Les conclusions en constatation s'avèrent pour leur part irrecevables.
1.5. Ne mettant pas un terme à la procédure pénale ouverte notamment contre le recourant, l'ordonnance entreprise revêt un caractère incident. Le recours au Tribunal fédéral n'est par conséquent ouvert qu'en présence d'un risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'étant généralement pas applicable en matière pénale.
Cette condition est en principe réalisée dans la mesure où le détenteur des éléments sous scellés ou leur ayant droit se prévaut, d'une manière suffisamment motivée, d'une atteinte à un secret protégé, soit notamment au secret professionnel de l'avocat (cf. art. 248 al. 1 CPP renvoyant notamment à l'art. 264 al. 1 let. a, c et d CPP; ATF 143 IV 462 consid. 1; arrêts 7B_837/2024 du 6 novembre 2024 consid. 1.4; 7B_420/2024 du 5 août 2024 consid. 1.4).
1.6. En l'espèce, le recourant est propriétaire des carnets, supports des données saisis. Il dispose ainsi de la qualité pour recourir (cf. art. 81 al. 1 LTF). Il invoque également, de manière suffisante au stade de la recevabilité, une atteinte au secret professionnel de l'avocat. La condition posée à l'art. 93 al. 1 let. a LTF est ainsi réalisée. Il en va de même des autres conditions de recevabilité. Partant, il y a lieu d'entrer en matière.
2.
2.1. Le recourant soutient qu'il n'existerait pas de soupçons suffisants à son endroit, ce qui justifierait le maintien des scellés.
2.2. Les mesures de contrainte ne peuvent être prises que s'il existe des soupçons suffisants (art. 197 al. 1 let. b CPP). Contrairement au juge du fond, le tribunal compétent pour évaluer les mesures de contrainte au cours de la procédure préliminaire n'est pas tenu de procéder à une pesée exhaustive de tous les résultats de l'administration des preuves à charge et à décharge pour déterminer l'existence de soupçons suffisants. Si la personne concernée conteste le soupçon d'infraction, il convient plutôt d'examiner si, sur la base du résultat de l'enquête menée jusqu'à présent, il existe suffisamment d'indices concrets d'une infraction et d'une participation de l'intéressé. Les indices d'un acte punissable doivent être importants et concrets pour pouvoir fonder un soupçon suffisant (ATF 150 IV 239 consid. 3.2; 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêts 7B_94/2022 du 10 octobre 2024 consid. 2.1 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'a pas à mener une véritable procédure probatoire sur cet aspect, ni à préjuger de la décision du juge du fond (ATF 150 IV 239 consid. 3.2 et les arrêts cités; arrêts 7B_161/2022 du 5 octobre 2023 consid. 2.2; 1B_208/2022 du 14 avril 2023 consid. 3.1).
2.3.
2.3.1. S'agissant de l'incendie du xxx 2022, le TMC a relevé que la Chambre pénale de recours, dans un arrêt du 6 juin 2023, avait considéré que le prélèvement d'ADN du recourant et l'établissement de son profil d'ADN étaient licites. Le TMC a dès lors tenu compte de la découverte de l'ADN du recourant sur l'anse d'un bidon d'essence abandonné sur le site de la gravière, de même que de la présence de bidons d'essence dans la cave de l'appartement du recourant. Au vu de ces éléments et sous l'angle de la vraisemblance, le TMC a estimé que les soupçons de commission d'infraction étaient suffisants à ce stade.
2.3.2. Le recourant fait valoir qu'il n'y aurait pas de soupçons suffisants quant à sa participation aux infractions du xxx 2022; se référant à l'arrêt rendu entre-temps par le Tribunal fédéral dans la même procédure (arrêt 7B_152/2023 du 2 juillet 2024), il soutient que l'établissement de son profil d'ADN serait illicite.
À cet égard, l'arrêt 7B_152/2023 précité concerne le recourant et peut être pris en compte d'office bien qu'il soit postérieur à l'arrêt attaqué (cf. ATF 143 II 224 consid. 5.1; GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 16 ad art. 99 LTF). Or, contrairement à ce que soutient le recourant, il ne résulte pas de cet arrêt que la preuve serait illicite. La Cour de céans a en effet uniquement considéré que la question de l'exploitabilité du moyen de preuve destiné à établir les infractions en cause devrait être, le cas échéant, tranché par le juge du fond (cf. art. 139 ss CPP).
Ainsi, à ce stade de la procédure, le TMC était fondé à s'appuyer sur le profil d'ADN du recourant et la correspondance retrouvée sur les lieux des infractions pour déterminer l'existence de soupçons suffisants. On ne décèle dès lors pas de violation des art. 13 al. 1 Cst. et 8 CEDH invoqués par le recourant. Cela rend également sans objet ses critiques par rapport aux bidons d'essence retrouvés dans sa cave; en outre, le recourant se contente de livrer sa propre lecture des conséquences à tirer de cette trouvaille, sans tenter cependant de démontrer l'arbitraire du raisonnement de la juridiction précédente (cf. art. 106 al. 2 LTF).
2.4. Pour ce qui est de l'infraction de dommages à la propriété en lien avec les faits du 17 novembre 2021, le recourant fait grief à la juridiction précédente de n'avoir pas tenu compte du retrait de la plainte pénale du propriétaire du local commercial. Selon lui, les faits ne seraient plus punissables, de sorte qu'il n'y aurait plus de soupçons suffisants. Ce grief peut demeurer indécis dans la mesure où les soupçons concernant l'infraction du xxx 2022 sont déjà suffisants à ce stade (cf. consid. 2.3
supra).
3.
3.1. Le recourant se plaint que la fouille serait "intervenue en violation du cadre légal".
Il résulte de l'état de fait de l'ordonnance querellée que les carnets en cause ont été découverts par les gardiens de la prison de Champ-Dollon à l'occasion de la fouille de la cellule du recourant durant sa détention provisoire. Ce dernier a saisi les autorités administratives et judiciaires pour se plaindre du caractère illicite de l'inspection de sa cellule; le Tribunal fédéral a d'ailleurs statué sur cet aspect par un arrêt d'irrecevabilité (arrêt 7B_484/2024 du 27 juin 2024). Cette question ayant déjà été tranchée de manière définitive, le recourant ne saurait derechef se plaindre de l'illicéité des conditions de la fouille. Le grief doit dès lors être écarté.
3.2. Le recourant soutient qu'aucune garantie particulière n'aurait été prévue pour protéger la confidentialité des documents saisis.
S'agissant des modalités de la saisie par les gardiens, cet aspect a fait l'objet d'une autre procédure et le grief s'avère par conséquent irrecevable (cf. consid. 3.1
supra).
Pour ce qui est des modalités ultérieures à la saisie, il résulte de l'ordonnance querellée que, informé le 18 mai 2023 de l'existence des carnets, le Ministère public a immédiatement demandé à la prison de les "saisir", le temps de rendre une décision formelle. Le 24 mai 2024, il a ordonné le séquestre des deux calepins. Ensuite de la demande de mise sous scellés, le Ministère public a demandé, par courriel du 25 mai 2023, à la prison de Champ-Dollon de faire acheminer les carnets "dans une enveloppe scellée" directement au TMC. Malgré ces instructions, ces documents sont parvenus le 30 mai 2023 au Ministère public qui les a immédiatement placés dans une enveloppe scellée et transmis au TMC. Le 6 juin 2023, celui-ci a brisé les scellés (cf. ordonnance querellée, let C.a, D.b, D.c et D.d). Au vu de ces faits que le recourant ne remet pas en cause, on ne décèle pas qu'il pourrait être reproché au Ministère public ou au TMC de n'avoir pas respecté la confidentialité des documents mis sous scellés. En particulier, le recourant ne soutient pas que le TMC aurait dû faire usage de la possibilité de recourir à un expert en vue d'examiner le contenu des documents, enregistrements et autres objets, d'accéder à ceux-ci ou d'en garantir l'intégrité (cf. art. 248a al. 6 let. a CPP).
4.
4.1. Invoquant les art. 13 al. 1, 29 al. 1 et 32 al. 2 Cst. et 6 § 1 et § 3a, ainsi que 8 CEDH, le recourant soutient en substance que les carnets saisis concerneraient les contacts intervenus en détention entre lui-même et ses défenseurs et seraient couverts par le secret de l'avocat.
4.2.
4.2.1. À teneur de l' art. 248 al. 1, 1
re phr., CPP, si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264 CPP, l'autorité pénale les met sous scellés.
Selon l'art. 264 al. 1 CPP, quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent pas être séquestrés les documents concernant des contacts entre le prévenu et son défenseur (let. a), les documents personnels et la correspondance du prévenu, si l'intérêt à la protection de la personnalité prime l'intérêt à la poursuite pénale (let. b), les objets et les documents concernant des contacts entre le prévenu et une personne qui a le droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à 173 CPP, si cette personne n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire (let. c), ou les objets et les documents concernant des contacts entre une autre personne et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61) et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire (let. d).
4.2.2. Dans le cadre de l'activité typique de l'avocat (art. 264 al. 1 let. a, c et d CPP), sont protégés la rédaction de projets d'actes juridiques, l'assistance ou la représentation d'une personne devant une autorité administrative ou judiciaire, ainsi que des conseils juridiques. Cette protection trouve sa raison d'être dans le rapport de confiance particulier liant l'avocat et son client, lequel doit pouvoir se fier entièrement à la discrétion de son mandataire (arrêt 7B_158/2023 du 6 août 2024 consid. 3.1, destiné à la publication; ATF 147 IV 385 consid. 2.2; 143 IV 462 consid. 2.2). Le secret professionnel couvre non seulement les documents ou conseils émis par l'avocat lui-même dans le cadre de son activité typique (arrêt 7B_158/2023 précité consid. 3.1, destiné à la publication; ATF 147 IV 385 consid. 2.2), mais également toutes les informations, faits et documents confiés par le mandant qui présentent un rapport certain avec l'exercice de la profession d'avocat (cf. art. 321 CP), rapport qui peut être fort ténu (ATF 143 IV 462 consid. 2.2; cf. arrêt 7B_990/2024 du 31 octobre 2024 consid. 2.4). Ces éléments ne peuvent en principe pas être saisis, quel que soit l'endroit où ils se trouvent ou quelle que soit la date à laquelle ils ont été créés (ATF 140 IV 108 consid. 6.10; 138 IV 225 consid. 6.1; arrêt 7B_5/2024 du 3 octobre 2024 consid. 6.2.2).
4.2.3. En présence d'un secret professionnel avéré, au sens de l'art. 171 al. 1 CPP, l'autorité de levée des scellés élimine les pièces couvertes par ce secret et prend ensuite les mesures nécessaires pour préserver, parmi les documents remis aux enquêteurs, la confidentialité des tiers non concernés par l'enquête en cours (cf. art. 264 al. 1 let. a, c et d CPP; ATF 145 IV 273 consid. 3.2). Il en va de même lorsque des pièces et/ou objets bénéficient de la protection conférée par l'art. 264 al. 1 let. b CPP, lorsque le prévenu détenteur ou ayant droit se prévaut du respect de sa vie privée et familiale, ainsi que de son droit à être protégé contre l'emploi abusif des données le concernant (art. 13 Cst.; ATF 143 IV 462 consid. 2.1; arrêts 7B_837/2024 du 6 novembre 2024 consid. 4.3; 7B_420/2024 du 5 août 2024 consid. 3.3.2).
4.3.
4.3.1. L'ordonnance querellée concerne deux carnets rédigés par le recourant. Il résulte de cette ordonnance que certains passages des carnets - entremêlés de considérations personnelles - relataient des entretiens du recourant avec son défenseur. Le TMC a cependant relevé que les deux carnets étaient intitulés "Journal d'un prévenu" et que le recourant avait précisé en préambule tenir son journal pour les raisons suivantes: il avait beaucoup de temps à tuer, avait peur d'oublier tout ce qui lui arrivait et le tenait pour ses "amiexs", sa famille et ses camarades; les réflexions du recourant étaient en outre consignées à la première personne et de manière chronologique. Le TMC a encore souligné qu'aucun élément n'indiquait que les carnets étaient destinés à être adressés au défenseur du recourant. Sur la base de ces éléments, le TMC a considéré que les deux carnets devaient être assimilés à des journaux intimes, voire à des notes personnelles, et qu'ils n'étaient dès lors pas protégés par l'art. 264 al. 1 let. a CPP.
4.3.2. Au vu de cette motivation, le TMC s'est prononcé de manière claire et détaillée sur les motifs permettant la levée des scellés. Il n'a ainsi pas violé le droit d'être entendu dont le recourant semble se prévaloir en relation avec "l'existence d'une ingérence" (s'agissant de l'obligation de motiver, cf. not. arrêt 7B_235/2024 du 23 août 2024 consid. 2.2 et les arrêts cités).
4.3.3. La motivation du TMC doit pour le surplus être confirmée.
Il n'y a tout d'abord pas lieu de tenir compte des jurisprudences étrangères - française, anglaise, américaine et belge - citées par le recourant; elles ne lient en effet pas les juridictions suisses, ce que le recourant admet lui-même. Les arrêts de la CourEDH auxquels le recourant se réfère abondamment ne lui sont pas d'un plus grand secours; il y est en effet question d'"échanges", de "conversations téléphoniques" ou de "communications". Or on ne décèle aucune idée de ce type dans les notes figurant dans les carnets saisis, dont le TMC a d'ailleurs relevé le caractère de "journal intime" à la lecture du contenu et du mode de rédaction à la première personne et chronologique, sans que le recourant le conteste. Contrairement à ce que le recourant soutient, on ne voit pas qu'il aurait par ailleurs été empêché de prendre des notes en lien avec sa défense pénale. En outre, alors qu'il n'ignorait pas qu'une enquête pénale était ouverte contre lui, le recourant a rapporté ses entretiens avec son défenseur au milieu de considérations personnelles figurant dans un journal intime; en procédant de la sorte, à savoir sur un tel support et en ne distinguant pas les passages qui pourraient éventuellement avoir trait à sa défense - ceux-ci étant mêlés à des considérations personnelles -, le recourant a sciemment pris le risque que ses notes ne soient pas couvertes par ce secret.
Au demeurant, les documents saisis n'étaient manifestement pas destinés à être communiqués au défenseur du recourant, ce que celui-ci admet (cf. recours ch. 51). On ne se trouve ainsi pas dans un cas où le recourant n'aurait pas eu d'autre moyen d'échanger avec son défenseur. Il ressort en effet de l'ordonnance querellée que le recourant a vu son conseil durant sa détention et a eu l'occasion de lui adresser des courriers explicitement confidentiels; il a donc pu communiquer sur sa défense de manière confidentielle avec celui-ci. Bien plus, en tête des documents saisis, le recourant a mentionné les motifs pour lesquels il tenait un journal. Or il n'y fait nulle mention à sa défense pénale; de même, il n'évoque pas son défenseur, alors qu'il indique clairement tenir son journal pour ses "amiexs", sa famille et ses camarades. Il en résulte que le recourant avait, le cas échéant, l'intention de divulguer ses notes à des tiers qui ne seraient, le cas échéant, pas soumis au secret, le recourant ne le soutenant à tout le moins pas.
En tout état, pas plus que devant la juridiction précédente, le recourant ne fournit d'explication circonstanciée sur les passages des carnets susceptibles d'être couverts par le secret de l'avocat (cf. sur le devoir de collaboration, not. arrêt 7B_837/2024 du 6 novembre 2024 consid. 4.2 et les arrêts cités).
Au vu de ces éléments, on ne se trouve pas dans un cas où il serait question de notes en lien avec la défense pénale de nature à être couvertes par le secret de l'avocat. Le TMC n'a dès lors pas violé le droit fédéral en considérant que les carnets n'étaient pas protégés par l'art. 264 al. 1 let. a CPP.
4.4.
4.4.1. Le TMC a souligné que le recourant ne justifiait ni n'expliquait pour quels motifs ses carnets relèveraient du domaine privé. En tout état, vu la gravité des infractions qui lui étaient reprochées l'intérêt à la sauvegarde de la sphère privée ne l'emportait pas sur l'intérêt public à la manifestation de la vérité.
4.4.2. Le recourant soutient que les circonstances de l'infraction ne justifieraient pas l'atteinte à ses droits fondamentaux. En l'espèce, seuls des biens patrimoniaux ont effectivement été touchés. Cependant à ce stade de l'enquête, les infractions en cause doivent être qualifiées de graves vu les circonstances et l'ampleur des dégâts, à savoir des véhicules incendiés pour un préjudice estimés à 120'000 francs. Si l'infraction s'est certes déroulée de nuit, les auteurs ne pouvaient cependant pas exclure tout risque pour des tiers comme le soutient le recourant de manière purement appellatoire et, partant, irrecevable. Au vu des infractions en jeu et des dommages, le TMC n'a pas violé le droit fédéral en considérant que l'intérêt à la poursuite pénale l'emportait sur celui du recourant à la protection de sa personnalité.
4.5. Dans un dernier grief, le recourant soutient que l'exploitation des pièces sous scellés ne répondrait pas à "un besoin social impérieux". Or on a vu ci-dessus (cf. consid. 4.3
supra) que les carnets saisis n'étaient pas couverts par le secret de l'avocat. Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne voit pas que seules des "circonstances très exceptionnelles" permettraient la levée des scellés, l'intérêt public prépondérant - qui doit ici être reconnu (cf. consid. 4.4
supra) - suffisant en l'espèce. Enfin, il résulte certes de l'ordonnance querellée que la perquisition de la cellule n'a pas été ordonnée par le Ministère public; cette circonstance n'est cependant pas propre à enlever leur pertinence aux documents saisis; le recourant ne prétend à cet égard pas que les carnets ne présenteraient aucune utilité potentielle pour l'enquête en cours (cf. sur la question de la pertinence: arrêt 7B_5/2024 du 3 octobre 2024 consid. 5.2 et les arrêts cités).
5.
Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève et au Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 16 décembre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Schwab Eggs