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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_836/2024  
 
 
Arrêt du 16 décembre 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffière : Mme Nasel. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, Division affaires spéciales, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (qualité pour recourir et motivation insuffisante), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 mai 2024 (379 - PE21.017377-BUF). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 10 mai 2024, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la cour cantonale) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ et B.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 5 février 2024 par le Ministère public central, division affaires spéciales (ci-après: le Ministère public). 
 
B.  
Par acte du 4 septembre 2024, A.________ et B.________ interjettent un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 7B_935/2024 du 18 octobre 2024 consid. 1).  
Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1). 
 
1.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que le recours était dans une très large mesure irrecevable au regard des exigences de motivation prescrites par l'art. 385 al. 1 CPP, sous réserve des quelques moyens qu'elle a examinés plus loin. Elle a en particulier considéré que les recourants n'expliquaient pas de manière motivée en quoi l'absence d'intention délibérée de porter préjudice à l'une ou l'autre des parties ou de procurer un quelconque avantage illicite à un tiers constatée par le Ministère public serait erronée.  
 
1.3. Face à la motivation cantonale, les recourants se limitent pour l'essentiel à procéder par allégations péremptoires, faisant notamment valoir que la cour cantonale ne pouvait pas se contenter de l'"affirmation générale" selon laquelle le devoir de motivation au sens de l'art. 385 CPP n'avait pas été respecté, que les faits ressortiraient "clairement du dossier", que la "démarche du Tribunal cantonal" serait "trop formaliste" et que cette autorité ne pouvait pas leur "demander [...] de joindre à nouveau toutes les pièces du procès" et de "répéter toutes leurs réquisitions de preuves". Ils dénoncent en outre une violation des art. 95 et 97 al. 1 LTF, des art. 9 et 29 al. 2 Cst. et de l'art. 6 par. 1 CEDH. Ils n'évoquent toutefois aucune critique topique spécifiquement destinée à établir en quoi la cour cantonale aurait violé le droit (soit en particulier l'art. 385 CPP) en déclarant une partie de leurs griefs irrecevables. Force est dès lors de constater que l'écriture des recourants ne répond pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à cet égard (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).  
 
2.  
 
2.1. Cela étant, la qualité pour recourir doit être examinée s'agissant de la partie du recours qui n'a pas été déclarée irrecevable par la cour cantonale.  
 
2.2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2; 146 IV 76 consid. 3.1).  
En revanche, n'appartiennent pas à cette catégorie les prétentions fondées sur le droit public (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 125 IV 161 consid. 2b). De jurisprudence constante en effet, la partie plaignante n'a pas de prétention civile si, pour les actes reprochés au prévenu, une collectivité publique assume une responsabilité de droit public exclusive de toute action directe contre l'auteur (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 138 IV 86 consid. 3.1; 133 IV 228 consid. 2.3.3). 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant dans la mesure du possible le dommage subi (arrêts 7B_506/2024 du 8 juillet 2024 consid. 1.1; 7B_342/2024 du 13 mai 2024 consid. 1.1). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1). Il peut en aller ainsi en cas d'infraction portant directement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, dont la gravité apparaît telle qu'elle ouvrirait incontestablement le droit à des dommages-intérêts ou à une indemnité pour tort moral (arrêts 7B_506/2024 précité, ibidem; 7B_41/2022 du 20 mars 2024 consid. 1.2.2). 
 
2.3. En l'espèce, les recourants ont déposé plainte pénale contre inconnu pour suppression de titres. Ils font en particulier valoir que des membres du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois auraient fait disparaître une partie des pièces du dossier constitué dans le cadre de l'affaire civile les opposant à la société C.________ Sàrl et ayant fait l'objet du jugement rendu le 4 juillet 2018 par ce même tribunal. Or contrairement aux réquisits jurisprudentiels en la matière, ils ne disent mot au sujet d'éventuelles prétentions civiles qui pourraient résulter directement de ladite infraction.  
De toute manière, les recourants ne précisent aucunement dans quelle mesure ils pourraient émettre des prétentions civiles en raison des prétendus agissements des membres du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, en particulier du président D.________ et de la gestionnaire de dossier E.________, alors même que le canton de Vaud a fait usage de la réserve facultative prévue à l'art. 61 al. 1 CO concernant la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge (cf. la loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'État, des communes et de leurs agents [LRECA; BLV 170.11]). 
Il n'apparaît donc pas que les recourants auraient la qualité pour recourir en matière pénale au Tribunal fédéral au regard de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, du moins ils ne le démontrent pas. 
 
2.4. Pour le surplus, les recourants ne se plaignent pas - d'une manière recevable - d'une violation de leur droit de porter plainte au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, ni d'une éventuelle atteinte à leurs droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 146 IV 76 consid. 2).  
 
3.  
L'irrecevabilité manifeste du recours doit dès lors être constatée dans la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 16 décembre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Nasel