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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_951/2024  
 
 
Arrêt du 16 décembre 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffière : Mme Nasel. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (qualité pour recourir et motivation insuffisante), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 29 juillet 2024 (ACPR/551/2024 - P/14796/2020). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 29 juillet 2024, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: l'autorité précédente) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 décembre 2023 par le Ministère public de la République et canton de Genève. 
 
B.  
Par acte du 6 septembre 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2; 146 IV 76 consid. 3.1).  
En revanche, n'appartiennent pas à cette catégorie les prétentions fondées sur le droit public (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 125 IV 161 consid. 2b). De jurisprudence constante en effet, la partie plaignante n'a pas de prétention civile si, pour les actes reprochés au prévenu, une collectivité publique assume une responsabilité de droit public exclusive de toute action directe contre l'auteur (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 138 IV 86 consid. 3.1; 133 IV 228 consid. 2.3.3). 
 
1.2. En l'espèce, le recours contient des prétentions civiles chiffrées. Il apparaît cependant à la lecture de celui-ci et de l'arrêt entrepris que les plainte et dénonciation du recourant sont dirigées contre des agents de police et contre un membre du Service de protection des mineurs du canton de Genève. En outre, les actes que le recourant reproche aux prénommés auraient été commis dans le cadre de leur travail. Le recourant ne disposerait dès lors à leur égard que de prétentions de droit public à faire valoir non pas contre les auteurs présumés, mais contre l'État (cf. art. 61 al. 1 CO; cf. art. 2 de la loi genevoise du 24 février 1989 sur la responsabilité de l'État et des communes [LREC; rsGE A 2 40]). Celles-ci ne peuvent cependant pas être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constituent donc pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 LTF (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 138 IV 86 consid. 3.1).  
 
1.3. Dès lors et en l'absence de toute explication sur le caractère civil de ses prétentions pécuniaires, le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit avoir qualité pour recourir en application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.  
 
2.  
L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas non plus en considération, le recourant ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte. 
 
3.  
 
3.1. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 146 IV 76 consid. 2).  
 
3.2. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 7B_1041/2024 du 15 novembre 2024 consid. 1.1).  
 
3.3. Le recourant fait valoir un déni de justice en lien avec B.________. Il semble se plaindre du fait que B.________ n'aurait pas eu le droit de se faire assister devant l'autorité précédente par un conseil juridique au sens de l'art. 127 CPP, respectivement soutient que cette autorité aurait dû appliquer l'art. 42 al. 5 LTF. Or outre que cette dernière disposition ne s'applique pas devant l'autorité précédente et en admettant qu'il soit légitimé à agir pour le compte de B.________, le recourant ne s'en prend pas à la motivation cantonale, respectivement ne formule aucun grief répondant aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF. En effet, il n'expose en particulier pas en quoi l'autorité précédente aurait violé l'art. 18 al. 1 de la loi genevoise d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009 (LaCP; RS/GE E 4 10) qu'elle a appliqué dans le cas d'espèce, considérant que le recourant, qui n'est pas avocat, ne pouvait pas valablement représenter en justice B.________.  
Pour le reste, en tant que le recourant émet des griefs en lien avec l'administration des preuves et son droit d'être entendu qui ne peuvent pas être séparés du fond, ils sont irrecevables. 
 
4.  
Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de recevabilité et de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2 e phrase LTF; arrêt 7B_935/2024 du 18 octobre 2024 consid. 4). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 16 décembre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Nasel