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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7F_55/2024  
 
 
Arrêt du 16 décembre 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Koch et Hurni. 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérant, 
 
contre  
 
Procureur général du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé, 
 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, 
route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Requête de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 16 juillet 2024 (causes 7B_84/2024, 7B_95/2024, 7B_96/2024, 7B_97/2024, 7B_98/2024, 7B_99/2024, 7B_100/2024 et 7B_101/2024 [arrêts de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois des 3 octobre et 17 novembre 2023 nos 811, 959, 960, 961, 962, 963, 964 et 965]). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 16 juillet 2024 (causes 7B_84/2024, 7B_95/2024, 7B_96/2024, 7B_97/2024, 7B_98/2024, 7B_99/2024, 7B_100/2024 et 7B_101/2024), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables les recours formés par A.________ contre huit arrêts rendus les 3 octobre et 17 novembre 2023 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois. 
 
B.  
Par écriture du 31 août 2024, complétée par actes des 10, 19 et 20 septembre 2024, A.________ forme une requête de révision contre l'arrêt du 16 juillet 2024 précité. Il sollicite en outre d'être exempté des frais judiciaires et demande la récusation du Président de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. À titre préalable, le requérant demande la récusation du Président de la II e Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, Bernard Abrecht. Il soutient à cet égard que, par l'arrêt du 16 juillet 2024 notamment, le Président Bernard Abrecht aurait cherché à protéger ses "comparses criminels, collègues et amis magistrats vaudois" avec qui ils entretiendrait des liens étroits et intimes. Il évoque en outre une plainte pénale qui aurait été déposée auprès du Ministère public de la Confédération contre le Président de la IIe Cour de droit pénal.  
 
1.2. Pour autant, le requérant ne précise pas, par ses propos - dont le caractère inconvenant et outrancier est manifeste -, quels magistrats vaudois seraient visés et quelle serait la nature des liens qu'ils auraient avec le Président de la II e Cour de droit pénal et qui, de surcroît, seraient susceptibles de constituer un motif de récusation selon l'art. 34 LTF. Il n'indique ainsi pas - et on ne voit pas - en quoi le magistrat visé par la requête de récusation aurait eu un intérêt personnel selon l'art. 34 al. 1 let. a LTF dans les causes ayant fait l'objet de l'arrêt du 16 juillet 2024, voire en quoi il existerait un motif général de prévention au sens de l'art. 34 al. 1 let. e LTF. On rappellera en particulier que l'impartialité du juge est présumée et qu'il faut des motifs sérieux pour s'écarter de cette règle (cf. arrêt 2C_171/2007 du 19 octobre 2007 consid. 5.1 in fin e), ce que l'exercice d'une précédente fonction de magistrat au sein d'une autorité cantonale ne suffit manifestement pas à fonder. Enfin, on ajoutera que le dépôt d'une plainte pénale contre le Président de la II e Cour de droit pénal - laquelle a au demeurant fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 août 2024 par le Ministère public de la Confédération - est également impropre à justifier sa récusation (cf. arrêt 7B_876/2024 du 4 novembre 2024 consid. 1 et la réf. citée).  
 
1.3. Il s'ensuit que la demande de récusation est manifestement mal fondée, si ce n'est abusive. Elle peut dès lors être écartée par la Cour de céans dans une composition comprenant le juge visé (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2; arrêt 7F_26/2024 du 19 août 2024 consid. 2.2).  
 
2.  
 
2.1. Aux termes de l'art. 121 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (let. a), si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (let. b), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c) ou si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d).  
À teneur de l'art. 42 LTF, qui s'applique également en matière de révision (cf. parmi d'autres: arrêt 6F_13/2021 du 9 mars 2023 consid. 1 et les arrêts cités), la motivation d'une telle demande doit permettre de comprendre en quoi l'un des motifs de révision prévus par les art. 121 ss LTF serait réalisé. Il incombe ainsi au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé, sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (cf. arrêt 6F_13/2021 précité consid. 1). 
 
2.2. En l'espèce, le requérant reproche, entre autres griefs, au Président de la II e Cour de droit pénal du Tribunal fédéral d'avoir statué en tant que juge unique sur ses huit recours du 26 janvier 2024 et d'avoir rendu un seul arrêt "entaché de vices majeurs de procédure, sur fond d'arbitraire (art. 9 Cst.), aggravé par abus de pouvoir (art. 312 CP), puni de 5 ans de réclusion criminelle". Selon les dires du requérant, le Président de la II e Cour de droit pénal aurait violé les devoirs associés à sa charge et "adhéré criminellement à un complot en bande organisée avec des magistrats vaudois dans le but égoïste et criminel de protéger [ses] complices, collègues et amis magistrats". Le requérant soutient à cet égard que le Président de la II e Cour de droit pénal aurait dû se récuser dans le respect de l'art. 34 LTF, au motif notamment qu'il entretiendrait des liens "étroits et intimes" avec les juges vaudois visés par ses plaintes pénales et ses recours. Il lui fait en outre grief de ne pas avoir tenu des débats en séance publique en application des art. 57 ss LTF et de s'être "secrètement" saisi de ses recours en violation de l'art. 22 LTF.  
 
2.3.  
 
2.3.1. En tant que le requérant fonde sa requête de révision sur un motif de récusation visant le Président de la II e Cour de droit pénal (art. 121 let. a LTF), il lui appartenait de l'invoquer sans tarder, sitôt le ou les motifs connus - la composition de la Cour de céans étant consultable sur le site internet du Tribunal fédéral (www.bger.ch) -, faute de quoi il est présumé avoir renoncé à s'en prévaloir (cf. art. 36 al. 1 LTF; ATF 136 I 207 consid. 3.4). Pour le surplus, les griefs du requérant sont manifestement mal fondés, sinon abusifs, pour les motifs évoqués ci-avant (cf. consid. 1 supra).  
 
2.3.2. Dans la mesure où le requérant se plaint de l'inobservation des dispositions concernant la composition du tribunal (art. 121 let. a LTF), sa requête de révision n'est pas admissible. En effet, lorsque la composition du tribunal a été fixée en fonction d'une appréciation formelle ou matérielle comme l'existence ou non d'un motif d'irrecevabilité manifeste au sens de l'art. 108 LTF, cette appréciation ne peut aucunement être remise en cause dans le cadre de la procédure de révision en invoquant l'existence d'une composition incorrecte (cf. arrêt 4F_16/2018 du 31 août 2018 et les réf. citées).  
Le requérant ne peut ainsi rien tirer du fait que des débats en séance publique n'aient pas été ordonnés et que le Président de la II e Cour de droit pénal ait statué seul sur ses recours, alors que l'art. 108 al. 1 LTF prévoit précisément sa compétence pour décider en qualité de juge unique de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) ou sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b) notamment.  
 
2.3.3. Au reste, le requérant ne propose aucune motivation topique, conforme aux exigences en la matière, tendant à démontrer l'existence d'un motif de révision qui affecterait l'arrêt du 16 juillet 2024 (7B_84/2024, 7B_95/2024, 7B_96/2024, 7B_97/2024, 7B_98/2024, 7B_99/2024, 7B_100/2024 et 7B_101/2024). Il n'explique en particulier pas quels faits pertinents ressortant du dossier n'auraient, par inadvertance, pas été pris en considération par le Tribunal fédéral s'agissant de la recevabilité de ses recours. Il ne cherche à ce propos pas à établir qu'un complément de recours au sens de l'art. 42 al. 6 LTF eût été justifié en l'espèce au regard de l'échéance du délai de recours au Tribunal fédéral, ni n'indique quels développements complémentaires il aurait ainsi pu apporter. Le requérant ne démontre par ailleurs pas en quoi le Tribunal fédéral aurait été empêché de joindre les causes relatives à ses huit recours du 25 janvier 2024, respectivement qu'une telle manière de procéder fonderait un motif de révision au sens de l'art. 121 LTF.  
 
2.4. Il ne ressort ainsi de la requête présentée aucun moyen susceptible de conduire à la révision de l'arrêt du 16 juillet 2024.  
 
3.  
Il s'ensuit que la requête de révision doit être rejetée, dans la faible mesure de sa recevabilité. 
Comme la requête de révision était dénuée de chances de succès, la demande du requérant tendant à être dispensé des frais judiciaires doit être rejetée (art. 64 al. 1 a contrario LTF). Le requérant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).  
 
4.  
Le requérant, dont les écritures contiennent des propos outranciers et inconvenants, est expressément informé que de nouvelles écritures du même style - en particulier des actes de recours procéduriers et/ou abusifs - seront à l'avenir, après examen, purement et simplement classés sans suite. Un dossier ne sera ainsi ouvert que s'il devait s'avérer que l'on n'est pas en présence d'un tel acte (cf. arrêt 7B_876/2024 précité consid. 8 et les réf. citées). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de récusation visant le Président Bernard Abrecht est rejetée. 
 
2.  
La requête de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable. 
 
3.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 16 décembre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Fragnière