Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_252/2025
Arrêt du 16 décembre 2025
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Donzallaz, juge présidant, Hänni et Kradolfer.
Greffière : Mme Kleber.
Participants à la procédure
1. A.A.________,
2. B.A.________,
tous les deux représentés par Me Sophie Bobillier, avocate,
recourants,
contre
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex.
Objet
Non-entrée en matière sur une demande d'autorisation de séjour; principe de l'exclusivité de la procédure d'asile,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 25 mars 2025 (ATA/302/2025).
Faits :
A.
A.a. A.A.________, ressortissante érythréenne née en 1966, est arrivée en Suisse le 11 janvier 2012. Elle a bénéficié d'une admission provisoire à compter du 12 août 2013, puis d'une autorisation de séjour dès le 10 octobre 2018. Cette autorisation de séjour est arrivée à échéance le 24 septembre 2024.
A.b. B.A.________, ressortissant érythréen né le 10 octobre 2000, est le fils de A.A.________. Il est entré en Suisse le 18 octobre 2021 et a déposé une demande d'asile. Par décision du 30 novembre 2021, confirmé par arrêt du 12 janvier 2022 du Tribunal administratif fédéral, le Secrétariat d'État aux migrations (ci-après: SEM) a rejeté cette demande et a prononcé le renvoi de Suisse de B.A.________.
A.c. Le 12 janvier 2023, le conseil de A.A.________ et B.A.________ a adressé un courrier au SEM faisant état d'une demande de regroupement familial en faveur de B.A.________ qui aurait été formée le 17 septembre 2016 devant cette autorité et qui serait restée sans réponse, de même que des courriers de relance du 15 juin 2017 et du 20 novembre 2017. Était jointe à ce courrier la copie d'une lettre datée du 17 septembre 2016, portant l'en-tête du Centre social protestant de Genève, la signature d'une conseillère (C.________), l'adresse du SEM comme destinataire et la mention "recommandé", dans laquelle A.A.________ requérait le regroupement familial en faveur de ses trois enfants, dont B.A.________.
A.d. Le 30 janvier 2023, le SEM a écrit au conseil de A.A.________ et B.A.________ qu'il n'avait jamais reçu cette demande ni de courriers ultérieurs.
Le 14 février 2023, le Centre social protestant, faisant suite à une demande de renseignements, a indiqué au SEM qu'il n'avait aucune trace des trois envois postaux susmentionnés.
Le 20 février 2023, le SEM a informé le conseil de A.A.________ et B.A.________ qu'il n'avait commis aucun manquement ni négligence et qu'il n'engagerait aucune démarche supplémentaire.
B.
B.a. Le 3 mars 2023, A.A.________ et B.A.________ se sont adressés à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) en indiquant "réitérer" leur demande de regroupement familial en faveur du second. Déposée pour la première fois selon eux le 17 septembre 2016, la demande respectait les délais applicables.
B.b. Par décision du 5 février 2024, l'Office cantonal a refusé d'entrer en matière sur la demande d'octroi d'autorisation de séjour en faveur de B.A.________, en raison du principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. B.A.________ devait se conformer à la décision de renvoi de Suisse du 30 novembre 2021. Seul le canton de Fribourg, auquel il avait été attribué dans le cadre de sa demande d'asile, était compétent pour une éventuelle régularisation de ses conditions de séjour.
B.c. A.A.________ et B.A.________ ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève, qui a rejeté le recours par jugement du 19 août 2024.
B.d. Par arrêt du 25 mars 2025, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours formé contre le jugement du 19 août 2024.
C.
Contre l'arrêt du 25 mars 2025, A.A.________ (recourante 1) et B.A.________ (recourant 2) forment un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral. Ils concluent, pour les deux recours, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué, du jugement du 19 août 2024 et de la décision 5 février 2024. Principalement, ils requièrent le renvoi du dossier à l'Office cantonal pour qu'il ouvre une procédure en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour au recourant 2. Subsidiairement, ils demandent le renvoi de la cause à la Cour de justice pour qu'elle procède aux mesures d'instruction requises. Plus subsidiairement, ils concluent à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur du recourant 2. En tout état, les recourants concluent au constat de la violation des art. 8, 13 et 14 CEDH . Ils sollicitent enfin l'assistance judiciaire.
Le Tribunal fédéral a renoncé à percevoir une avance de frais, tout en informant les recourants qu'il serait statué ultérieurement sur leur demande d'assistance judiciaire.
L'Office cantonal et la Cour de justice s'en rapportent à justice quant à la recevabilité du recours et se réfèrent à l'arrêt attaqué. Le SEM n'a pas déposé d'observations.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 29 al. 1 Cst. ATF 147 I 89 consid. 1). Les recourants ont déposé un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire. Celui-ci n'entrant en ligne de compte que si la décision attaquée ne peut pas faire l'objet d'un autre recours au Tribunal fédéral (cf. art. 113 LTF), il convient d'examiner en premier lieu si la voie du recours en matière de droit public prévue aux art. 82 ss LTF est ouverte.
1.1. Aux termes de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. À cet égard, il suffit que la partie recourante démontre de manière soutenable l'existence d'un droit potentiel à une autorisation de séjour pour que son recours soit recevable; le point de savoir si toutes les conditions sont effectivement réunies dans un cas particulier relève de l'examen au fond (ATF 147 I 89 consid. 1.1.1).
1.2. L'arrêt entrepris confirme le refus de l'Office cantonal d'entrer en matière sur la demande de regroupement familial en faveur du recourant 2 en raison du principe de l'exclusivité de la procédure d'asile énoncé à l'art. 14 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31). L'art. 14 al. 1 LAsi prévoit qu'à moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée (al. 1). Selon l'art. 14 al. 5 LAsi, en principe, toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile. Ces dispositions expriment le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Dans les deux cas (procédure engagée avant ou après le dépôt de la demande d'asile), les procédures relevant du droit des étrangers pour lesquelles il existe un droit à l'autorisation de séjour demeurent réservées (arrêt 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.2).
Selon la jurisprudence, une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile n'est admise que si le droit à une autorisation de séjour ("à moins qu'il n'y ait droit") apparaît "manifeste" (ATF 137 I 351 consid. 3.1; arrêts 2C_493/2010 du 16 novembre 2010 consid. 1.4; 2C_733/2008 du 12 mars 2009 consid. 5.1). L'existence d'un tel droit doit être invoquée de manière défendable au regard des conditions d'entrée en matière prévues à l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (ATF 139 I 330 consid. 1.1; arrêt 2C_282/2019 du 25 mars 2019 consid. 2.1).
1.3. En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant 2 a formé une demande d'asile à son arrivée en Suisse le 18 octobre 2021. Cette demande a été rejetée par décision du 30 novembre 2021 et le SEM a prononcé le renvoi de Suisse du recourant 2. Celui-ci n'a pas quitté la Suisse à la suite de cette décision.
Quelle que soit la date de la demande de regroupement familial (avant ou après la demande d'asile), on se trouve ainsi dans un cas d'application du principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Pour l'entrée en matière sur le recours en matière de droit public, les recourants doivent démontrer de manière défendable un droit manifeste à une autorisation de séjour.
1.4. Au bénéfice d'une admission provisoire à compter du 12 août 2013, puis d'une autorisation de séjour à partir du 10 octobre 2018, la recourante 1 n'avait pas, sur la base du droit interne, un droit au regroupement familial en faveur de son fils. En effet, les dispositions relatives au regroupement familial en faveur du conjoint et des enfants de moins de 18 ans des personnes admises à titre provisoire (art. 85 al. 7 LEI [RS 142.20] dans sa teneur en vigueur avant le 1er juin 2024; cf. désormais art. 85c LEI [RO 2024 188]), respectivement des personnes titulaires d'une autorisation de séjour (art. 44 LEI) sont potestatives. Les recourants ne le contestent pas. Le recours en matière de droit public n'est donc pas ouvert sous cet aspect. À défaut de droit conférant un intérêt juridiquement protégé, la voie du recours constitutionnel subsidiaire n'est pas non plus ouverte (cf. art. 115 al. 1 let. b LTF).
1.5. Les recourants se prévalent de l'art. 8 CEDH.
1.5.1. L'art. 8 CEDH sous l'angle de la protection de la vie privée ne conduit en principe pas à déroger au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile, car la reconnaissance d'un droit à une autorisation de séjour par ce biais revêt un caractère exceptionnel (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.1; arrêt 2C_493/2010 du 16 novembre 2010 consid. 1.4; sur les conditions pour un droit de séjour: ATF 149 I 207 consid. 5.3). Dans la mesure où rien dans l'arrêt attaqué n'indique une intégration particulièrement réussie du recourant 2, il n'y a pas lieu d'admettre un droit potentiel à une autorisation de séjour sur ce fondement en l'espèce.
1.5.2. Sous l'angle de la vie familiale, l'art. 8 CEDH peut conférer un droit de séjourner en Suisse aux enfants étrangers mineurs dont les parents bénéficient d'un droit de présence assuré en Suisse, voire aux enfants majeurs qui se trouveraient dans un état de dépendance particulier par rapport à ces derniers, en raison par exemple d'un handicap ou d'une maladie grave (ATF 145 I 227 consid. 3 et 6; 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). La nationalité suisse et l'autorisation d'établissement confèrent un droit de présence assuré. Une autorisation de séjour peut suffire, s'il existe un droit à son maintien (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 130 II 281 consid. 3.1). Selon les circonstances, l'enfant mineur d'un réfugié bénéficiant d'une simple admission provisoire peut aussi invoquer un tel droit au regroupement familial, si la présence de ce parent en Suisse apparaît, de fait, comme suffisamment stable et durable au regard, notamment, du nombre d'années passées en Suisse et de l'impossibilité d'un renvoi dans le pays d'origine (arrêt 2C_325/2019 du 3 février 2020 consid. 2.2.4 et les arrêts cités: voir pour un cas d'admission provisoire ne conférant pas un droit de séjour durable: arrêt 2C_393/2024 du 28 février 2025 consid. 1.3).
1.5.3. Le Tribunal fédéral se fonde dans la règle sur l'âge atteint par l'enfant au moment où il statue pour savoir s'il existe un droit potentiel à une autorisation de séjour déduit de l'art. 8 CEDH (ATF 145 I 227 consid. 3.1 et 6.7). Toutefois, il est envisageable de déroger à cette pratique dans certaines situations exceptionnelles. Il n'est ainsi pas exclu qu'un enfant devenu majeur en cours de procédure puisse se prévaloir devant le Tribunal fédéral d'un droit potentiel au regroupement familial au sens de l'art. 8 CEDH dans l'hypothèse où la procédure de traitement de la demande d'autorisation de séjour déposée à ce titre se serait avérée exagérément longue ou lorsque l'enfant serait devenu majeur juste après le dépôt de son recours (cf. arrêt ATF 145 I 227 consid. 6.8 et références citées). Cette réserve prend en compte la jurisprudence de la CourEDH selon laquelle le processus décisionnel relatif aux demandes de regroupement familial doit présenter des garanties de souplesse, de célérité et d'effectivité afin de faire respecter le droit au respect de la vie familiale garanti par la CEDH (voir notamment arrêt de la CourEDH Tanda-Muzinga c. France du 10 juillet 2014, no 2260/10, §§ 75-82). Il serait paradoxal qu'un étranger se voie privé de la possibilité d'invoquer le bénéfice de l'art. 8 CEDH devant le Tribunal fédéral, alors même qu'il serait patent que les autorités précédentes ont violé les obligations procédurales découlant de cette disposition, ce dont l'intéressé pourrait se plaindre devant la CourEDH (arrêts 2C_323/2024 du 14 avril 2025 consid. 1.3 et les arrêts cités; 2C_325/2019 du 3 février 2020 consid. 2.2.4).
1.5.4. En l'occurrence, le recourant 2, né le 10 octobre 2000, était déjà majeur au moment du dépôt de la demande de regroupement familial du 3 mars 2023. Un lien de dépendance particulier avec la recourante 1 ne ressort en outre pas de l'arrêt attaqué. On ne voit pas que le recourant 2, qui cite différents arrêts à cet égard, puisse se prévaloir de manière défendable de la jurisprudence de la CourEDH reconnaissant une vie familiale entre parents et "jeunes adultes", dans la mesure où les arrêts pertinents concernaient des personnes plus jeunes et qui étaient menacées d'expulsion après des années vécues dans le pays concerné aux côtés de leur famille (voir arrêt de la CourEDH
Savran c. Danemark du 7 décembre 2021 [req. n o 57467/15], § 174 pour la jurisprudence) et non, comme en l'espèce, un éventuel droit au regroupement familial en faveur d'une personne âgée de 22 ans au moment de la demande. Il s'ensuit que les recourants ne font pas valoir de manière défendable une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile en lien avec la demande de regroupement familial déposée le 3 mars 2023. Le recours en matière de droit public n'est donc pas ouvert. En outre, à défaut de droit à une autorisation conférant un intérêt juridiquement protégé, la voie du recours constitutionnel subsidiaire est fermée (cf. art. 115 al. 1 let. b LTF).
1.5.5. Les recourants allèguent qu'une première demande d'autorisation de séjour a été déposée le 17 septembre 2016, alors que le recourant 2 était encore mineur, à laquelle le SEM n'aurait jamais donné suite.
Un tel manquement procédural, s'il était avéré, ne devrait pas desservir les recourants. Il n'est de ce point de vue pas admissible de refuser d'entrer en matière sous prétexte de la majorité du recourant 2. Il faut toutefois que les recourants puissent se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH. Or, à cet égard, il convient de relever que la recourante 1 a été au bénéfice d'une admission provisoire, puis d'une autorisation de séjour, soit des statuts qui ne confèrent qu'à certaines conditions un droit de présence assuré en Suisse permettant, selon la jurisprudence, de se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour demander le regroupement familial en faveur du conjoint ou des enfants mineurs. Dès lors que les recourants n'exposent pas que ces conditions seraient remplies en l'espèce, on peut se demander si un droit à une autorisation de séjour susceptible de faire obstacle au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile est invoqué de manière défendable. Dans la mesure où le recours est de toute façon infondé, cette question peut cependant demeurer ouverte. La recevabilité du recours en matière de droit public étant laissée ouverte sur ce point, il n'y a pas lieu d'examiner la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF
a contrario).
1.6. Le recours en matière de droit public est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue dans une cause de droit public (art. 82 lettre a LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). En outre, il a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue (art. 42 LTF) par les destinataires de la décision attaquée qui ont un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de celle-ci (art. 89 al. 1 LTF). Il est partant recevable, sous les réserves qui suivent.
La conclusion tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour va au-delà de l'objet du litige, circonscrit à l'entrée en matière sur la demande d'autorisation de séjour. Elle est partant irrecevable (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2; arrêts 2C_947/2016 du 17 mars 2017 consid. 1.2; 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 1.2; 2C_349/2011 du 23 novembre 2011 consid. 1.1 non publié in ATF 137 I 351). En outre, les conclusions en annulation de la décision du 5 février 2024 et du jugement du 19 août 2024 sont irrecevables compte tenu de l'effet dévolutif complet du recours auprès de la Cour de justice (art. 67 et 69 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative, LPA/GE; RS/GE E 5 10; ATF 136 II 539 consid. 1.2; arrêt 2C_548/2024 du 16 septembre 2025 consid. 1.2). Enfin, les conclusions en constatation de la violation des art. 8, 13 et 14 CEDH sont inadmissibles, dans la mesure où de telles conclusions sont subsidiaires par rapport aux conclusions condamnatoires ou formatrices (ATF 141 II 113 consid. 1.7).
2.
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et art. 106 al. 1 LTF ). Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, le recours devant le Tribunal fédéral ne peut en revanche pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. Il est néanmoins possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1 et les arrêts cités). De tels griefs sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (cf. ATF 149 III 81 consid. 1.3; 146 I 62 consid. 3).
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 150 II 346 consid. 1.6; 149 II 337 consid. 2.2; 148 I 160 consid. 3).
3.
Les recourants, qui se réfèrent aux art. 19 et 20 al. 1 de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA/GE; RS/GE E 5 10] et invoquent la maxime inquisitoire, reprochent à la Cour de justice d'avoir retenu qu'ils devaient apporter la preuve stricte qu'ils avaient adressé au SEM une demande de regroupement familial le 17 septembre 2016.
3.1. Selon l'art. 19 LPA/GE, l'autorité établit les faits d'office et n'est limitée ni par les allégués ni par les offres de preuves des parties. À teneur de l'art. 20 al. 1 LPA/GE, l'autorité réunit les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision. Elle apprécie les moyens de preuve des parties.
Ces dispositions consacrent la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public et d'après laquelle l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Cette maxime oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits; il leur incombe d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (ATF 148 II 465 consid. 8.3; 140 I 285 consid. 6.3.1). L'art. 90 LEI prévoit un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants (cf. ATF 142 II 265 consid. 3.2; arrêt 2C_377/2023 du 15 novembre 2023 consid. 5.1).
3.2. En l'espèce, se référant à la jurisprudence fédérale relative notamment à l'observation des délais de recours devant le Tribunal fédéral (cf. art. 48 al. 1 LTF), la Cour de justice a relevé que la preuve de l'expédition d'un acte de procédure, en temps utile, incombait à la partie, conformément à l'art. 8 CC (cf. ATF 142 V 389 consid. 2.2; 122 III 249 consid. 3b/cc; arrêt 4A_95/2023 du 12 décembre 2023 consid. 3.3 et les références citées) et que, dans ce contexte, une preuve stricte était exigée, à l'exclusion de la vraisemblance, même prépondérante (arrêts 9C_50/2024 du 27 février 2024 consid. 4; 6B_1428/2021 du 9 janvier 2023 consid. 1.2.1; 4A_374/2014 du 26 février 2015 consid. 3.2).
En application de ces principes, la Cour de justice a retenu que, dans le cas d'espèce, il revenait aux recourants d'apporter la preuve stricte de la remise à La Poste de la demande de regroupement familial du 17 septembre 2016 dont ils se prévalaient.
3.3. On ne voit pas en quoi la Cour de justice aurait appliqué de manière arbitraire le droit cantonal ou violé des principes du droit fédéral en retenant qu'il appartenait aux recourants d'apporter la preuve de l'expédition de la demande de regroupement familial. Cela correspond en effet à la règle générale de l'art. 8 CC, également applicable en droit public (ATF 138 V 218 consid. 6) et les recourants ne démontrent pas que le droit cantonal prévoirait un autre régime.
S'agissant du degré de preuve requis, les recourants ne démontrent pas non plus en quoi la Cour de justice serait tombée dans l'arbitraire en exigeant une preuve stricte de l'envoi dont ils se prévalaient. Il est en effet soutenable de transposer la jurisprudence relative à la preuve de l'envoi d'un recours au Tribunal fédéral à la question de la preuve de l'envoi d'une demande de regroupement familial à l'autorité, dans la mesure où les recourants sollicitaient une décision et dans la mesure où le regroupement familial doit être demandé dans certains délais (cf. en l'espèce art. 85 al. 7 LEI dans son ancienne teneur).
3.4. Les recourants se réfèrent en vain à la jurisprudence rendue en matière d'assurances sociales s'agissant de la notification de décisions dite d'administration de masse, où il est admis que la vraisemblance prépondérante est suffisante (ATF 121 V 5 consid. 3b; arrêts 9C_406/2022 du 23 février 2023 consid. 6.3; 9C_711/2009 du 26 février 2010 consid. 4.2). Ces jurisprudences concernent en effet la notification des décisions de masse de l'autorité et n'apparaissent pas transposables, contrairement aux principes retenus en matière de respect des délais de recours, appliqués sans arbitraire par la Cour de justice.
Par ailleurs, comme le relèvent eux-mêmes les recourants, une réduction du degré de la preuve présuppose, de manière générale, qu'une preuve stricte ne soit pas possible ou ne puisse pas être exigée en raison de la nature de l'affaire (ATF 130 III 321 consid. 3.2; 128 III 271 consid. 2b; arrêt 4A_59/2024 du 20 décembre 2024 consid. 5), conditions qui ne sont pas réalisées s'agissant de la preuve d'un envoi à une autorité. Du reste, en l'occurrence, le SEM a demandé au Centre social protestant s'il avait trace des envois dont se prévalaient les recourants et n'a mis un terme aux recherches qu'après que celui-ci eut indiqué qu'il n'avait rien trouvé dans ses archives. Quant au temps écoulé, qui rend la preuve plus difficile, il n'est pas un facteur à prendre en considération. En effet, à teneur de l'arrêt attaqué, les recourants n'ont entrepris aucune démarche après 2017 et jusqu'en 2023 pour connaître le sort de la demande de regroupement familial qui aurait été déposée en 2016.
Les considérants qui précèdent conduisent à rejeter le grief tiré de la violation de la maxime inquisitoire et du droit de procédure cantonal.
4.
Invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., les recourants reprochent à la Cour de justice d'avoir renoncé à leur audition, à l'audition de deux témoins (D.________, interprète, et C.________, ancienne employée du Centre social protestant) et à la mise en oeuvre d'une recherche d'envois auprès de La Poste. Ces actes d'instruction auraient été à même de démontrer qu'une demande de regroupement familial avait été adressée au SEM le 17 septembre 2016.
4.1. Le droit d'être entendu garantit notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. L'autorité peut toutefois renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Le refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.) de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; cf. ATF 146 III 73 consid. 5.2.2 et les arrêts cités).
4.2. En l'occurrence, la Cour de justice a renoncé à entendre les recourants en notant que leur audition n'apparaissait pas susceptible d'apporter des éléments supplémentaires par rapport à leurs écritures et aux pièces produites.
Eu égard au dossier complet en mains de la Cour de justice et aux possibilités données aux recourants de s'exprimer, par écrit, dans la procédure, cette appréciation anticipée des preuves échappe à l'arbitraire. Les recourants ne démontrent à tout le moins pas le caractère insoutenable de cette appréciation.
4.3. Les précédents juges ont considéré que l'audition de C.________, la conseillère de la recourante 1 au Centre social protestant en 2016, n'était pas susceptible de modifier l'issue du litige. Le Centre social protestant avait en effet clairement indiqué qu'il n'avait pas trouvé de traces dans ses registres des envois recommandés au SEM et la seule déclaration de la partie concernée par l'envoi ne suffirait pas à démontrer qu'il avait été distribué à son destinataire. Cette appréciation anticipée des preuves échappe à l'arbitraire, dans la mesure où les déclarations de la conseillère ne pourraient pas être corroborées par des éléments objectifs.
4.4. La Cour de justice a renoncé à l'audition de D.________, interprète, car cette audition était requise pour confirmer un point non contesté, à savoir que l'interprète avait contacté à l'automne 2017 le SEM par téléphone pour s'enquérir de l'avancement de la demande de regroupement familial.
Dès lors que le contact téléphonique avec le SEM en automne 2017 n'est pas contesté et qu'on ne voit pas que D.________ aurait pu attester de manière probante qu'une demande de regroupement familial avait été adressée au SEM au 2016, c'est sans arbitraire que la Cour de justice a renoncé à l'entendre. Prétendre, comme le font les recourants, que cette audition était "utile" et "indispensable" ne suffit pas à démontrer le caractère insoutenable de l'appréciation de la Cour de justice.
4.5. S'agissant d'actes d'instruction supplémentaires auprès de La Poste Suisse pour savoir quelles lettres avaient été reçues par le SEM en septembre 2016, la Cour de justice a refusé d'y procéder en notant qu'il n'était pas certain qu'une telle demande puisse aboutir et qu'il appartenait aux recourants de prouver l'envoi dont ils se prévalaient.
Le refus de la Cour de justice de procéder à cet acte d'instruction n'apparaît pas arbitraire. On ne voit pas ce qui empêchait les recourants, qui avaient le fardeau de la preuve de leur envoi, d'effectuer eux-mêmes une demande de renseignements auprès de La Poste et ceux-ci ne l'exposent pas.
5.
Les recourants dénoncent une violation des art. 8, 13 et 14 CEDH .
5.1. Ainsi qu'il a été vu, une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile n'est admise que si le droit à une autorisation de séjour requis par l'art. 14 LAsi apparaît "manifeste" (ATF 137 I 351 consid. 3.1; arrêts 2C_493/2010 du 16 novembre 2010 consid. 1.4; 2C_733/2008 du 12 mars 2009 consid. 5.1).
5.2. Dans la mesure où les griefs des recourants se rapportent à la demande de regroupement familial déposée après la majorité du recourant 2, le 3 mars 2023, ceux-ci sont irrecevables (cf. supra consid. 1.5.4).
5.3. Pour le reste, la Cour de justice a retenu que les recourants avaient échoué à apporter une preuve stricte de l'expédition de leur demande de regroupement familial le 17 septembre 2016 à l'attention du SEM, alors que le recourant 2 était mineur. Elle a estimé à cet égard que la production d'une copie d'une demande de regroupement familial datée du 17 septembre 2016 et adressée au SEM, suivie de quatre courriers, ne suffisait pas à établir que ces courriers avaient été expédiés. Le SEM avait clairement indiqué à l'automne 2017 à l'interprète D.________, qui l'avait interpellé à ce sujet, qu'il n'avait enregistré aucune demande de regroupement familial. La preuve stricte de la remise à La Poste n'était pas non plus apportée par la considération que le Centre social protestant était habitué à effectuer des demandes de regroupement familial. Celui-ci avait du reste indiqué que le registre des envois ne contenait aucun des courriers en question. La Cour de justice a enfin relevé qu'il était difficilement compréhensible que le Centre social protestant, rompu à ce type de procédures, ait adressé une demande de regroupement familial au SEM au lieu de l'Office cantonal compétent, puis conseillé au recourant 2 de déposer une demande d'asile en 2021, alors qu'une demande de regroupement familial était prétendument en cours.
Les recourants ne contestent pas, sous l'angle de l'arbitraire, les faits constatés et admettent, du moins implicitement dans la mesure où ils plaident qu'il fallait admettre la vraisemblance prépondérante, qu'ils n'ont pas apporté la preuve stricte de l'envoi de leur demande de regroupement familial.
Dès lors que la preuve du dépôt d'une demande de regroupement familial en 2016 n'a pas été apportée, il n'y a plus lieu d'examiner la relation entre la procédure de regroupement familial et la procédure d'asile et de vérifier si la recourante 1 avait un "droit manifeste" à obtenir le regroupement familial avec son fils.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de droit public dans la mesure où il est recevable. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
Les recourants, qui succombent, ont demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Leur recours étant d'emblée dénué de chances de succès, cette requête doit être rejetée. Compte tenu de leur situation, il ne sera toutefois pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours en matière de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
3.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
5.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire des recourants, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 16 décembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Y. Donzallaz
La Greffière : E. Kleber