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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.646/2004/col 
 
Arrêt du 17 janvier 2005 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Aeschlimann et Fonjallaz. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Claude Brügger, avocat, 
 
contre 
 
B.________, 
intimée, représentée par Me André Gossin, avocat, 
Procureur général du canton de Berne, 
Hodlerstrasse 7, 3011 Berne, 
Cour suprême du canton de Berne, 
3ème Chambre pénale, 
case postale 7475, 3001 Berne. 
 
Objet 
procédure pénale; appréciation arbitraire des preuves, 
 
recours de droit public contre le jugement de la 3ème Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne du 11 mai 2004. 
 
Faits: 
A. 
Le 2 octobre 2002, le Juge d'instruction 6 du Service régional de Juges d'instruction I Jura bernois-Seeland a ouvert une instruction pénale contre A.________ des chefs de contrainte sexuelle, de viol, éventuellement d'abus de la détresse, sur plainte de B.________. Selon les faits exposés par la plaignante, alors qu'elle travaillait comme décalqueuse pour l'entreprise X.________, le chef d'atelier, A.________, l'aurait contrainte à entretenir des relations sexuelles et à subir des actes d'ordre sexuel, telles que pénétrations, fellations et sodomies, entre les mois de juin 2001 et d'avril 2002, en la menaçant de la faire licencier si elle ne s'exécutait pas. 
A.________ a contesté les accusations portées contre lui et a affirmé ne jamais avoir eu de relations sexuelles avec la plaignante. L'examen médical auquel celle-ci s'est soumise le 30 septembre 2002 auprès de l'Institut de médecine légale de l'Université de Berne n'a pas révélé de blessures au niveau génital, dans la région anale ou à l'intestin, les cicatrices relevées sur le sein droit étant trop anciennes pour pouvoir en déterminer l'origine. De même, les pièces de vêtement de la victime soumises à l'analyse ADN n'ont pas permis de déceler de traces probantes, en raison du temps écoulé. La perquisition effectuée le 1er octobre 2002 au domicile du prévenu n'a abouti à aucun résultat concluant. La police cantonale bernoise s'est rendue avec B.________ sur les lieux où se seraient déroulés les actes incriminés. Une vingtaine de personnes ont été entendues en qualité de témoins ou à titre de renseignement. 
B. 
Par jugement du 10 décembre 2003, le Tribunal d'arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville a reconnu A.________ coupable d'abus de la détresse au préjudice de B.________. Il l'a condamné à une peine de deux ans et demi d'emprisonnement et à payer à la plaignante une indemnité pour tort moral de 7'500 fr. et une indemnité personnelle de 500 fr. Les premiers juges se sont déclarés convaincus de l'existence de relations sexuelles non consenties entre le prévenu et la victime. De même, ils ont admis que A.________ avait usé de sa position de chef d'atelier pour obtenir le consentement de la plaignante en menaçant de la licencier. Ils ont cependant retenu que les actes n'avaient pas pu se produire sans un consentement partiel de la victime, qui excluait le viol ou la contrainte sexuelle. En revanche, ils ont considéré que la jeune femme se trouvait dans une situation de dépendance à l'égard du prévenu, fondée sur les rapports de travail, et ont retenu l'abus de la détresse. 
A.________ a fait appel de ce jugement, en requérant notamment à titre de complément de preuves une expertise psychiatrique ou une expertise de crédibilité de la plaignante. La 3ème Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après: la Chambre pénale) a rejeté cette demande au terme d'une ordonnance rendue le 20 avril 2004. Statuant sur le fond par jugement du 11 mai 2004, elle a libéré A.________ de la prévention d'abus de la détresse prétendument commise au préjudice de B.________ les 9 ou 10 mai 2001 au haut du col de Pierre-Pertuis et au mois d'avril 2002, à deux reprises, à l'entreprise X.________, parce que les actes incriminés n'étaient pas couverts par l'ordonnance de renvoi. En revanche, elle l'a déclaré coupable d'abus de la détresse commis à réitérées reprises au préjudice de la plaignante, entre juin 2001 et fin mars 2002, à Tramelan, Tavannes et ailleurs. Elle l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, sous déduction de la détention provisoire subie. Elle l'a en outre astreint à payer à B.________ une indemnité pour tort moral de 7'500 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er mai 2002. La Chambre pénale s'est ralliée au résultat de l'administration des preuves en première instance. Elle a également tenu pour établi le fait que la plaignante se trouvait dans une situation de dépendance par rapport au prévenu en raison de ses relations de travail, situation que ce dernier a exploitée en menaçant de provoquer son licenciement si elle ne se soumettait pas à ses exigences. Enfin, elle a admis, à l'instar des premiers juges, que seule la qualification d'abus de la détresse pouvait être retenue. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler ce jugement. Il reproche à la Chambre pénale d'avoir violé son droit d'être entendu en refusant de procéder à une expertise psychiatrique, respectivement à une expertise de crédibilité de la plaignante. Il dénonce une appréciation arbitraire des preuves et une violation de la présomption d'innocence. Il requiert l'assistance judiciaire. 
La Chambre pénale se réfère aux considérants de son jugement. Le Procureur général du canton de Berne conclut au rejet du recours. B.________ propose également de le rejeter, dans la mesure où il est recevable, au bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Seul le recours de droit public pour violation des droits constitutionnels des citoyens est ouvert pour se plaindre d'une appréciation arbitraire des preuves (ATF 124 IV 81 consid. 2a p. 83 et les arrêts cités) ou d'une atteinte directe à un droit constitutionnel ou conventionnel, tel que le droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. ou la présomption d'innocence consacrée aux art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH (ATF 127 IV 215 consid. 2d p. 218; 120 Ia 31 consid. 2b p. 35/36). Savoir si une expertise psychiatrique ou de crédibilité doit ou non être ordonnée est une question d'appréciation des preuves, touchant éventuellement au droit d'être entendu, qui ne peut pas donner lieu à un pourvoi en nullité, hormis le cas particulier - non réalisé en l'espèce - où le droit de fond lui-même exige une telle mesure, comme par exemple l'art. 13 CP (ATF 106 IV 241 consid. 1b p. 242; 105 IV 161 consid. 2 p. 163; 103 Ia 55 consid. 1a p. 57). 
Le recourant est directement touché par le jugement attaqué qui le condamne à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et qui l'astreint à verser à l'intimée une indemnité pour tort moral de 7'500 fr.; il a un intérêt juridiquement protégé à ce que ce jugement soit annulé et a, partant, qualité pour recourir selon l'art. 88 OJ. Formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, le recours répond aux exigences des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ. 
2. 
Le recourant voit une violation de son droit d'être entendu dans le refus de la Chambre pénale de procéder à une expertise psychiatrique, respectivement à une expertise de crédibilité de la plaignante. Il ne se plaint pas à ce propos de la violation d'une norme du droit cantonal de procédure, de sorte que le mérite de son grief doit être examiné au regard de l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16 et les arrêts cités). 
2.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par cette disposition, n'accorde pas un droit inconditionnel d'exiger la mise en oeuvre d'une expertise. Le droit de faire administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par le droit cantonal (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16; 125 I 127 consid. 6c/bb p. 134). L'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et qu'elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc in fine p. 135, 417 consid. 7b p. 430; 124 I 208 consid. 4a p. 211, 274 consid. 5b p. 285; 106 Ia 161 consid. 2b p. 163). Le Tribunal fédéral revoit cette question non pas librement, mais sous l'angle de l'arbitraire, car elle porte uniquement sur l'appréciation des preuves, et non point sur la portée du droit d'être entendu (ATF 115 Ia 8 consid. 3a p. 11/12; 106 Ia 161 consid. 2b p. 163). 
2.2 Le recourant était en droit de requérir la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique ou de crédibilité de la plaignante en appel alors même qu'il avait renoncé à solliciter une telle mesure d'instruction en première instance (cf. art. 350 du Code de procédure pénale bernois [CPP bern.]); la Chambre pénale a d'ailleurs statué sur cette requête en la rejetant par ordonnance du 20 avril 2004. On peut en revanche se demander si le recourant est habilité à faire valoir de bonne foi une violation de l'art. 29 al. 2 Cst. devant le Tribunal fédéral étant donné qu'il n'a pas renouvelé sa requête aux débats (cf. art. 356 CPP bern.; voir aussi, Gérard Piquerez, Traité de procédure pénale bernoise et jurassienne, tome II, Neuchâtel 1984, n. 945, p. 694). Cette question peut toutefois demeurer indécise car ce moyen, supposé recevable, est de toute manière infondé. 
2.3 L'appréciation de la crédibilité d'une déclaration est l'affaire du juge. Ce dernier dispose à cet égard d'une grande liberté consacrée à l'art. 249 PPF et ne doit recourir à une expertise de crédibilité qu'en présence de circonstances particulières (ATF 128 I 81 consid. 2 p. 86). Selon la jurisprudence, ce type d'expertise s'impose surtout lorsqu'il s'agit de déclarations d'un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficilement interprétables, lorsqu'il existe des indices sérieux de troubles psychiques ou lorsque des éléments concrets font penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 183/184 et les références citées; arrêt 6P.100/2003 du 9 octobre 2003 consid. 4.4, paru à la RVJ 2004 p. 200, qui se réfère à Philipp Maier/Arnulf Möller, Begutachtung der Glaubhaftigkeit in der Strafrechtspraxis, PJA 2002 p. 685 in fine). De même, la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique n'est exigée qu'en présence d'un doute sérieux sur l'état mental de la personne considérée (ATF 119 IV 120 consid. 2a p. 123; 118 IV 6 consid. 2 p. 7). Entre autres indices, la jurisprudence rendue en application de l'art. 13 CP, auquel il peut être fait référence, cite le comportement aberrant de l'intéressé, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu du Code civil, une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que le dépôt de plainte ait été influencé par un état affectif particulier, ou encore l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (cf. ATF 116 IV 273 consid. 4a p. 274 et les références citées). 
2.4 Le refus de mettre en oeuvre une expertise psychiatrique ou une expertise de crédibilité de la plaignante procède d'une application correcte de la jurisprudence précitée. B.________ était majeure lorsqu'elle a dénoncé les faits à la police. Ses déclarations étaient précises et aisément vérifiables, s'agissant notamment des lieux où se seraient déroulés les actes d'ordre sexuel qu'elle prétend avoir subis. Elles n'étaient pas fragmentaires et ne présentaient aucune difficulté d'interprétation qui aurait justifié le recours à un avis d'expert. Il n'existe par ailleurs aucun indice sérieux permettant de mettre en doute sa santé mentale. L'intimée n'a jamais été suivie par un psychologue pour des troubles de la personnalité auparavant. Certes, d'aucuns l'ont décrite comme une personne fragile et parfois portée à l'exagération. Il s'agit toutefois d'appréciations personnelles qui doivent être appréhendées avec prudence dès lors qu'elles n'émanent pas de professionnels de la santé; elles ne suffisent à l'évidence pas à susciter un doute sérieux et fondé sur la santé ou les capacités mentales de la jeune femme. Il en va de même du fait que les déclarations de B.________ aux débats en appel divergeraient sur plusieurs points de celles faites précédemment. Il appartient en effet au juge d'apprécier la valeur des déclarations successives d'une partie à la procédure en cas de divergences entre elles, en l'absence de signes évidents de trouble mental. 
2.5 Pour autant qu'il soit recevable, le recours est mal fondé en tant qu'il porte sur une éventuelle violation de l'art. 29 al. 2 Cst. 
3. 
Le recourant se plaint à divers titres d'une appréciation arbitraire des preuves et d'une violation de la présomption d'innocence consacrée aux art. 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH et 14 al. 2 Pacte ONU II. 
3.1 Saisi d'un recours de droit public dirigé contre une condamnation pénale, le Tribunal fédéral ne revoit la constatation des faits et l'appréciation des preuves qu'avec un pouvoir d'examen limité à l'arbitraire, car il ne lui appartient pas de substituer sa propre appréciation à celle du juge de la cause. A cet égard, la présomption d'innocence garantie par les art. 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. n'offre pas de protection plus étendue que celle contre l'arbitraire conférée par l'art. 9 Cst. Elle n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre par une argumentation conforme aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur la culpabilité du prévenu (ATF 127 I 38 consid. 2 p. 40; 125 I 492 consid. 1b p. 495; 124 IV 86 consid. 2a p. 87/88; 120 Ia 31 consid. 2e p. 38, consid. 4b p. 40). 
3.2 En l'espèce, à défaut de preuves matérielles, la Chambre pénale s'est fondée sur les déclarations des parties ainsi que sur celles des autres personnes entendues dans la procédure pour conclure à la culpabilité du recourant du chef d'abus de la détresse au préjudice de B.________. Elle a retenu, à l'instar des premiers juges, que les déclarations de la plaignante frappaient par le nombre de détails vérifiables et vérifiés concernant les différents endroits où se seraient passés les faits incriminés. Elle a relevé que plusieurs faits décrits par la jeune femme ont été corroborés par des témoignages de tiers, qui ont également vu les griffures sur le corps de la plaignante, les croûtes sur les seins ou encore la voiture du prévenu garée dans la forêt le long du chemin menant au restaurant "Les Places", à Tramelan. Elle a également vu une attitude typique d'une victime qui se sent sale après des rapports sexuels forcés dans le fait que la plaignante se douchait plusieurs fois dans la soirée, comme elle l'a affirmé, ou qu'elle passait des heures sous la douche en rentrant du travail, comme l'a déclaré son ex-ami. Or, le recourant passe sous silence ces éléments de fait et ne cherche nullement à démontrer en quoi ils étaient impropres à confirmer les accusations de la plaignante. Il se borne à reprendre quasiment mot pour mot les arguments développés à l'appui de son mémoire d'appel, contrairement aux exigences requises en matière de motivation (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 125 I 492 consid. 1b précité). Or, la Chambre pénale a pris soin de les examiner en détail, en expliquant les raisons pour lesquelles ils n'étaient pas de nature à douter de la crédibilité de la plaignante. Le recourant ne prétend pas que la Chambre pénale aurait ignoré certains de ses arguments ou qu'elle aurait accordé un poids excessif aux éléments qu'elle a jugé décisifs et sur lesquels il ne se prononce pas. Sur l'ensemble de ces points, il peut être renvoyé sans autre à la motivation convaincante retenue dans le jugement attaqué. 
4. 
Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les conditions posées à l'art. 152 al. 1 OJ peuvent encore être tenues pour réunies, nonobstant le sort réservé au grief principal; il convient de faire droit à la demande d'assistance judiciaire du recourant et de statuer sans frais. Me Claude Brügger est désigné comme avocat d'office de A.________ pour la présente procédure et une indemnité lui sera versée à titre d'honoraires par la Caisse du Tribunal fédéral (art. 152 al. 2 OJ). 
L'intimée, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens à la charge du recourant (art. 159 al. 1 OJ). Les conditions posées à leur prise en charge subsidiaire par le Tribunal fédéral sont réunies, de sorte qu'il y a lieu de désigner Me André Gossin comme avocat d'office de l'intimée et de réserver le paiement de ses honoraires par la Caisse du Tribunal fédéral pour le cas où les dépens mis à la charge du recourant ne pourraient être recouvrés (art. 152 al. 2 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire du recourant est admise. Me Claude Brügger est désigné comme avocat d'office et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires d'avocat d'office, à payer par la Caisse du Tribunal fédéral 
3. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
4. 
Une indemnité de 2'000 fr. est allouée à l'intimée à titre de dépens, à la charge du recourant. 
5. 
La demande d'assistance judiciaire de l'intimée est admise, dans la mesure où elle n'est pas sans objet. Me André Gossin est désigné comme avocat d'office et une indemnité de 1'800 fr. lui est allouée à titre d'honoraires d'avocat d'office, à payer par la Caisse du Tribunal fédéral, au cas où les dépens ne pourraient être recouvrés. 
6. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, ainsi qu'au Procureur général et à la 3ème Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne. 
Lausanne, le 17 janvier 2005 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: